Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 24/08383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 septembre 2024, N° 2024r00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08383 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7MX
Décision du Président du TC de Lyon en référé du 12 septembre 2024
RG : 2024r00684
[A]
C/
[A]
[A]
S.A.S. [H] [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
APPELANT :
M. [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme CUBER, avocat au barreau de LYON, toque : 2798
INTIMÉS :
1° M. [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
2° Mme [B] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
3° La société [H] [1], société par actions simplifiée dont le siège social se trouve [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DOUILLARD de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe [H], créée par M. [M] [A], a développé en France et à l’international une méthode et des établissements d’enseignements dédiés aux métiers de l’hôtellerie internationale et du tourisme.
Depuis une donation-partage du 8 juillet 2011, le capital de la société [H] [1] était composé de 37 000 € de 1€ chacune, détenues comme suit :
M. [M] [A], président de la société et père de M. [N] [A] et de Mme [B] [A] : 36 998 actions en usufruit,
Mme [A], directeur général de la société et fille de M. [M] [A] : 18 499 actions en nue-propriété et une action en pleine propriété,
M. [N] [A], fils de M. [M] [A] : 18 499 actions en nue-propriété et une action en pleine propriété.
Arguant n’avoir jamais été convoqué, ni participé à l’assemblée générale mixte du 30 juin 2021, durant laquelle il aurait été décidé la création d’une nouvelle action au profit de M. [M] [A] et arguant ne pas être l’auteur des signatures apposées à son nom sur les procès-verbaux des quatre assemblées du même jour, M. [N] [A] a sollicité et obtenu par voie de requête l’autorisation d’obtenir le séquestre des documents originaux.
Suivant acte d’huissier du 30 avril 2024, M. [N] [A] a fait assigner la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [A] devant le président du tribunal de commerce de Lyon, aux fins de voir Ordonner une expertise.
Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 12 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon :
Rejeté la demande d’expertise de M. [N] [A] ;
Invité M. [A] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire en tant qu’il l’estime nécessaire ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [N] [A] aux dépens de l’instance.
Le président du tribunal a retenu en substance que la demande de M. [N] [A] en désignation d’un expert aux fins de vérification des écritures ne relevait pas des pouvoirs de la juridiction des référés du tribunal de commerce en application des articles 872 et 145 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de Rejeter sa demande.
Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2024, M. [N] [A] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l’ensemble des chefs de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la présidente de la chambre a rejeté la demande présentée par [N] [A] tendant à être autorisé à assigner à jour fixe la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [B] [P] née [A].
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2026, M. [N] [A] demande à la cour de :
Dire et Juger l’appel de M. [A] recevable et bien fondé ;
Rejeter la demande de sursis à statuer de la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [A] ;
Infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Ordonner une mesure d’expertise et désigner, pour y procéder, tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Déterminer si M. [N] [A] est l’auteur des signatures et de la formule manuscrite qui lui sont attribuées sur les trois documents originaux qui ont été séquestrés, à l’étude [2], en exécution de l’ordonnance du 4 mars 2024 rendue par le juge des requêtes,
Déterminer, en cas de réponse négative au point précédent, l’identité du ou des faussaires,
Convoquer et recueillir les explications des parties et de toutes personnes informées,
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dire que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé, par la greffe du tribunal des activités économiques de Lyon, de la consignation de la provision mise à la charge du requérant ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat du tribunal des activités économiques de Lyon chargé du contrôle des expertises ;
Fixer le délai pour le dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal des activités économiques de Lyon ;
Rejeter la demande de la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [A] tendant à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée ;
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que les frais y afférents seront supportés par la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [A] ;
Rejeter toute demande contraire ;
Condamner in solidum la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [A] à verser à M. [N] [A] la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [A] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 10 février 2025, la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [A] demandent à la cour de :
In limine litis,
Surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive, ayant force de chose jugée, ait été rendue dans le cadre de la procédure de rétractation de ladite ordonnance ;
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [N] [A] à payer à la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [A], la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, à charge pour eux de se la répartir selon les frais irrépétibles qu’ils ont eu à supporter du fait de la présente procédure ;
Rejeter toute demandes contraires ;
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de M. [N] [A] aux fins de nomination d’un expert judiciaire et d’une mesure d’expertise judiciaire comme étant irrecevables ;
Condamner M. [N] [A] à payer à la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [A], la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, à charge pour eux de se la répartir selon les frais irrépétibles qu’ils ont eu à supporter du fait de la présente procédure ;
Rejeter toute demande contraire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Donner acte à la société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [A], sans reconnaissance de responsabilité, de leurs protestations et réserves de fait et de droit quant aux assertions et demandes adverses ;
Inclure dans le cadre de toute mission d’expertise graphologique qui pourrait être ordonnée, les chefs de mission suivants :
déterminer si M. [N] [A] est l’auteur des signatures et formules manuscrites qui lui sont attribuées sur les documents originaux relatifs aux sociétés du groupe familial [H] au sein desquelles M. [N] [A] est associé, à savoir :
— La feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société [H] [1] du 26 juin 2015,
— La feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société [H] [1] du 31 mai 2017,
— La feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société [H] [1] du 20 juillet 2020,
— Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société [3] du 17 mai 2018 et la feuille de présence de l’assemblée générale en question,
— Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée Générale ordinaire annuelle de la société [3], du 24 mai 2012 et la feuille de présence de l’assemblée générale en question,
— L’ordre de mouvement de vente d’une action de la société [H] [1] du 5 juillet 2011,
— Le formulaire de déclaration de cession de droits sociaux pour l’action de la société [H] [1] cédée par M. [M] [A] à M. [N] [A] du 5 juillet 2011,
— Les statuts constitutifs de la société [4],
— La décision de nomination du premier gérant de la société [4] du 7 décembre 2006,
— Les statuts constitutifs de la société [5],
— La décision de nomination des premiers gérants de la société [5] du 7 novembre 2006,
— Les statuts constitutifs de la société [6] du 21 septembre 2015 ;
Dire et Juger que l’expertise est ordonnée aux frais avancé de M. [N] [A] ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
…
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 20 janvier 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Les intimés demandent in limine litis de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ayant force de chose jugée ait été rendue dans le cadre de la procédure de rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2024 qu’elle a initié et objet d’un appel.
L’appelant répond que par arrêt du 3 septembre 2025, la chambre a rejeté l’appel de la société [H] [1] compte tenu de l’ordonnance du juge de la rétractation et qu’ainsi la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Sur ce,
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La cour relève qu’en l’espèce, l’appel de la société [H] [1] de M. [M] [A] et de Mme [B] [P] née [A] a fait déjà fait l’objet d’un arrêt de la présente chambre.
La demande de sursis à statuer est sans objet.
Sur la demande d’expertise
M. [N] [A] soutient avoir intérêt à agir, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves mais pouvant aussi tendre à leur établissement.
Il expose avoir sollicité une expertise avant la saisine du juge du fond, agissant dans une logique : obtenir le séquestre des documents comportant les signatures contestées puis solliciter une expertise aux fins d’identifier les auteurs et ensuite exercer les actions idoines au fond. Il ajoute que l’attestation d'[M] [A] soutenant avoir signé les actes litigieux à la place de son fils constitue vraisemblablement une attestation mensongère d’autant que lui-même produit un acte de cession de parts sur lequel sa signature a été imitée, la fausse signature semblant émaner de [B] [P], les mentions manuscrites au dessus de leurs deux paraphes étant identiques.
Il argue ne pas demander comme l’a retenu le premier juge, une mesure de vérification d’écriture et invoque l’article L721-3 2° du code de commerce selon lequel les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales de l’article 145 outre l’article 5 du code de procédure civile.
Il dit que la procédure vérification d’écriture sous-seing-privé recouvre deux actions bien définies, d’une part l’action en vérification d’écriture proprement dite, prévue par les articles 287 à 302 du code de procédure civile, action déclaratoire, et d’autre part la procédure de faux en écriture privée prévue par les articles 300 à 302 du code de procédure civile également, action préventive.
Il ajoute que ces actions ne visent pas à déterminer en cas de faux, l’identité du haut des faussaires, ce que lui recherche, alors que le recours à une expertise en écriture n’est pas une spécificité de la vérification d’écriture stricto sensu et de la procédure de faux en écriture privée.
La société [H] [1], [M] [H] et [B] [P] font valoir au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile le défaut d’intérêt à agir de M. [N] [A] compte tenu de l’existence d’une instance pendante au fond devant le tribunal de commerce engagée le 28 juin 2024 lui octroyant la faculté procédurale de formuler sa demande tendant à la reconnaissance de ce qu’il n’était pas l’auteur de la signature apposée sur les actes. Ils ajoutent que dans le cadre de cette instance au fond [M] [A] indiquait avoir été investi par [N] [A] depuis de nombreuses années du pouvoir de le représenter dans le cadre de la vie sociale des différentes sociétés du groupe et avoir signé le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 en ses lieu et place.
Ils soutiennent ensuite que la demande d’expertise est une mesure de vérification d’écriture qui n’est pas incidente puisque formulée en dehors de tout litige au fond et de tout autre demande en référé à titre principal. Elle constitue une action en vérification d’écriture entendue au sens large et relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. L’expertise sollicitée à titre principal avait bien pour objet de contester la sincérité d’actes sous-seing-privé et relevait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 285 du code de procédure civile. De plus les objectifs que poursuivrait M. [N] [A] n’ont pas d’incidence sur la question de la compétence du pouvoir de la juridiction saisie. Cette demande n’entre donc pas dans les mesures que peut ordonner le juge des référés commerciaux dans les limites de la compétence du tribunal au sens de l’article 872 et n’est pas une mesure légalement admissible qui peut être ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce au sens de l’article 145.
Sur ce,
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, Ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à l’expertise doit justifier d’un motif légitime en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire d’éléments de preuves qui lui font défaut. Il n’est pas tenu d’indiquer le fondement juridique de l’éventuel procès.
L’action au fond ayant été engagée le 28 juin 2024, la demande d’expertise, présentée par assignation du 30 avril 2024 a donc été demandée en amont d’un procès, peu importe que l’action au fond ait été ensuite engagée.
De plus, la cour observe qu’aucune exception d’incompétence du tribunal des activités économiques au profit du tribunal judiciaire n’a été soulevée et que si la compétence du président du tribunal de commerce est limitée à la compétence de sa juridiction pour connaître l’affaire au fond, [N] [A] a fait état d’une contestation relative à une société commerciale en invoquant l’article L 721-3 2 °du code de commerce donnant compétence à ce titre au tribunal de commerce.
Elle rappelle que M. [N] [A] demande une expertise pour déterminer s’il est l’auteur des signatures et de la formule manuscrite qui lui sont attribuées sur les trois procès-verbaux d’assemblée générale et dans la négative, déterminer qui aurait signé et renseigné ces documents à sa place indiquant que cette identification lui permettra notamment d’engager leur responsabilité civile.
La discussion sur la nature de l’action envisagée est à ce stade sans incidence.
La cour relève que M. [A] appuie sa demande d’expertise par la production de la copie des pièces sous séquestre outre par la production de la copie d’un acte de cession de parts du 23 septembre 2013 sur lequel la mention manuscrite qui lui a été attribuée et qu’il conteste également était similaire à la mention devant avoir pour auteur sa s’ur Mme [B] [P]. Il argue également que sur cet acte la signature qui lui est faussement attribuée présente de fortes similitudes avec celle figurant sur les actes objet de la demande d’expertise.
Elle considère qu’il est ainsi justifié d’un motif légitime à la demande d’expertise visant une recherche de preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La cour dit que la mission sollicitée vise en premier lieu à déterminer si M. [N] [A] est l’auteur des signatures, ce qui relève effectivement d’un avis technique.
Pour autant, selon la demande, il est ensuite attendu de l’expert au cas de réponse négative, de déterminer l’identité du ou des faussaires outre de notamment convoquer et recueillir les explications de 'toutes personnes informées'.
Or l’expert ne peut se voir confier une mission d’investigation.
La cour doit en conséquence circonscrire le second chef de la mission donnée à l’expert judiciaire à un avis technique.
Les documents sur lesquels doit porter l’expertise demandée par M. [N] [A] sont propres à la société [H] [1] et il n’est pas allégué que le procès pour lequel l’expertise est demandée concernerait d’autres personnes que les associés de cette société.
Or la société a trois associés : [M] [A] et ses deux enfants.
Si [M] [A] a attesté être l’auteur des signatures litigieuses, [N] [A] met en cause la sincérité de ces paraphes et produit en outre la pièce portant une écriture similaire tant pour lui même que pour sa soeur et alors qu’il conteste en être l’auteur.
En conséquence, et sans préjuger du fond, la cour limitera le second chef de mission aux écritures d'[M] [H] et [B] [P].
La société [H] [1], M. [M] [A] et Mme [B] [P] sollicitent une extension de la mission à d’autres sociétés du Groupe [H] dans lesquelles M. [N] [A] est également associé aux motifs que selon [M] [A] son fils lui avait donné un pouvoir de représentation dans le cadre de la vie sociale des différentes sociétés mais que M. [N] [A] semblait remettre en cause cette affirmation. Ils ajoutent que des signatures similaires à celles dont il se plaint apparaissent dans plusieurs actes de ces sociétés. Il n’a d’ailleurs jamais remis en cause les actes susvisés.
Ils demandant à ce que la consignation soit mise à la charge de l’appelant tandis que celui-ci allègue de l’inutilité de l’extension demandée et au cas où celle-ci était décidée par la cour, il prétend à ce que les intimés supportent les frais en résultant.
La cour considère que les intimés justifient d’un motif légitime du fait d’un lien suffisant avec la demande principale, à l’extension de la mesure pour l’examen des feuilles de présence des assemblées générales ordinaires de la société [H] [1] des années 2015 2017 2020 eu égard à un possible lien avec la demande de M. [N] [A] mais ne justifient pas d’un motif légitime concernant les autres documents n’évoquant aucune possibilité de procès les concernant et donc d’aucune utilité.
Il sera donc fait droit à une demande d’extension mais limitée.
[N] [A] qui est le demandeur initial à l’expertise devra faire l’avance des frais de consignation de la totalité de la mesure.
La cour infirme la décision ayant rejeté la demande d’expertise et ordonne celle-ci selon la mission précisée au dispositif du présent arrêt.
Par application de l’article 964-2 du code de procédure civile, qui dispose que la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance, il convient de confier le contrôle de la mesure d’expertise au juge chargé de cette mission au sein du tribunal des activités économiques de Lyon.
Les dépens de première instance sont provisoirement à la charge de M. [N] [A] qui a la charge de la preuve des faits qu’il allègue.
Par contre, et dès lors que la contestation des parties défenderesses à la demande d’expertise n’était pas fondée, la cour les condamne in solidum aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision dont appel,
Ordonne une mesure d’expertise et commet à cette fin :
Mme [Y] [K] [Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1].
avec pour mission de :
recueillir et consigner les explications des parties, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Déterminer si M. [N] [A] est l’auteur des signatures et de la formule manuscrite qui lui sont attribuées sur les trois documents originaux qui ont été séquestrés, à l’étude [2], en exécution de l’ordonnance du 4 mars 2024 rendue par le juge des requêtes,
Dire, en cas de réponse négative au point précédent, si le signataire est [M] [A] ou [B] [A] épouse [A],
Dire si M. [N] [A] est l’auteur des signatures et formules manuscrites qui lui sont attribuées sur les documents originaux à savoir :
— La feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société [H] [1] du 26 juin 2015,
— La feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société [H] [1] du 31 mai 2017,
— La feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société [H] [1] du 20 juillet 2020,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que M. [N] [A] devra verser au greffe du tribunal des activités économiques de Lyon avant le 1er avril 2026, la somme de deux mille cinq cents € (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que faute pour M. [N] [A] d’avoir versé cette provision ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de provision dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque à moins que le juge chargé du suivi à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il aura été informé par le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de ce même tribunal, en double exemplaire, dans un délai de six mois suivant cette date ;
Dit que lors de la première réunion ou en tout cas au début de ses opérations, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi et aux parties le montant prévisible du coût de ses opérations et sollicitera le cas échéant une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal des activités économiques de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Dit que les dépens de première instance sont provisoirement à la charge de M. [N] [A],
Condamne in solidum la société [H] [1], [M] [A] et [B] [A] épouse [P] aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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