Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 janvier 2024, N° 23/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01148
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFUJ
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00286)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 30 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 14 mars 2024
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Mme. [D] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [P] [V], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU [12] dont le siège social est situé à [Localité 11], a pour activité les transports routiers de fret de proximité.
Le 13 décembre 2020, M. [E] [X] [R], employé à compter du 1er juillet 2020 en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes d’après la déclaration établie le 4 janvier 2021 :
En tirant une palette, il s’est cogné derrière une 2ème palette et est tombé sur le dos.
Nature de l’accident : Douleurs au poignet gauche
Nature et siège des lésions : poignet gauche.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] mentionne une « contusion poignet gauche suite à un trauma après chute. Pas de lésion osseuse ».
Cet accident a d’emblée fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) suivant notification du 25 janvier 2021.
M. [X] a bénéficié d’arrêts de travail du 13 décembre 2020 au 15 mai 2021 et des soins jusqu’au 15 juin 2021.
Le 18 février 2021, la CPAM a pris en charge, au titre de cet accident du travail du 13 décembre 2020, une nouvelle lésion, à savoir un traumatisme lombaire, figurant sur le certificat médical de prolongation du 17 décembre 2020.
Le 17 janvier 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [X].
Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevable le recours contentieux formé par la société [12] en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de Val-de-Marne de l’accident du travail subi le 13 décembre 2020 par M. [X], faute de preuve de l’exercice d’un recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable,
— laissé les dépens à la charge de la société [12].
Le 14 mars 2024, la société [12] a interjeté appel de cette décision dont elle a accusé réception de sa notification le 29 février 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [12] dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 et déposées au greffe le 25 août 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— juger qu’elle a respecté les modalités de recours amiable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable,
— juger que son recours est recevable,
A titre principal et avant-dire droit,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
' Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [X] par la CPAM et/ou son service médical,
' Retracer l’évolution des lésions de M. [X],
' Retracer les éventuelles hospitalisations de M. [X],
' Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 13 décembre 2020,
' Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
' Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 13 décembre 2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
' Dans l’affirmative, dire si l’accident du 13 décembre 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
' Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [X] directement et uniquement imputable à l’accident du 13 décembre 2020 doit être considéré comme consolidé,
' Convoquer uniquement la société [12] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
' Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [X] par la CPAM au Dr [G] [U], médecin consultant de la Société [12], demeurant [Adresse 3] ' [Localité 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à son encontre.
La société [12] soutient que son recours est recevable dès lors que, par courrier recommandé n°1A 176 344 3687 7du 3 août 2022, déposé à [9] le même jour, elle justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 10]. Elle ajoute que le recours a été notifié à la commission le 4 août 2022 tel qu’en atteste l’accusé de réception du courrier recommandé et le tampon de la CPAM de [Localité 10].
A titre principal, elle sollicite, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 du du code de la sécurité sociale, affirmant justifier de l’existence d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail.
Elle prétend qu’il existe des incohérences dans l’historique clinique de M. [X] dès lors qu’initialement, il a été constaté une « contusion au poignet gauche » tandis que la nouvelle lésion, prise en charge par la caisse primaire, concerne un traumatisme lombaire ayant disparu dès le 18 janvier 2021 et donc un siège de lésion totalement différent de la lésion initiale.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin consultant, le Dr [U], qui mentionne l’absence du rapport du médecin du travail prévu dans la procédure CMRA (commission médicale de recours amiable) et qui estime que l’arrêt de travail serait justifié jusqu’au 29 janvier 2021, après avoir relevé en ces termes : « Alors que les certificats mentionnent aucun caractère de gravité de l’entorse, qu’il n’y a aucune précision sur le traitement entrepris, qu’il n’y aucune notion de contrôle d’imagerie, qu’il n’y a aucune notion de demande d’avis spécialisé, l’arrêt de travail est prolongé pendant quatre mois (à compter du 18 janvier 2021) avec la mention laconique : entorse du poignet gauche ». (…) « Nous notons qu’à deux reprises (le 30 janvier 2021 et le 1er mars 2021), deux médecins différents ont préconisé la reprise de travail, sans que l’on sache pourquoi elle n’a pas été effective ».
Compte tenu de cet avis, la société appelante considère que seuls les arrêts et soins prescrits du 13 décembre 2020 au 29 janvier 2021 sont en lien direct avec la lésion initiale. Au-delà, elle affirme que les arrêts et soins ont été uniquement prescrits au titre des états pathologiques antérieurs présentés par le salarié évoluant pour leur propre compte.
La CPAM, dans ses conclusions déposées le 30 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Valence ; et ce faisant, in limine litis :
— constater l’irrecevabilité du recours de la société [12] pour défaut de saisine pré-contentieuse ;
A titre subsidiaire :
— juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [X] à la suite de l’accident du travail survenu le 13 décembre 2020 ;
— débouter la société [12] de sa demande d’inopposabiIité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [X] au titre de son accident du travail du 13 décembre 2020 ;
— débouter la société [12] de sa demande d’expertise ;
En tout état de cause :
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [12] au paiement de frais d’expertise si celle-ci venait à être ordonnée par la cour ;
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
Elle s’en rapporte à la cour quant à l’appréciation de la force probatoire de l’accusé de réception du recours devant la commission médicale de recours amiable en date du 4 août 2022 et de la recevabilité de celui-ci. Elle précise n’avoir retrouvé aucune trace en interne de ce recours.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail, elle soutient que M. [X] a bénéficié, de manière continue, d’arrêts de travail du 13 décembre 2020 au 15 mai 2021 et des soins jusqu’au 15 juin 2021. Elle précise que la nouvelle lésion prise en charge est rattachable à l’accident du travail initial et surtout, qu’au regard du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation faisant état d’une lésion au poignet gauche, il existe bien une continuité de symptômes et de soins. Elle ajoute qu’une nouvelle lésion figurait dès le premier certificat médical de prolongation du 17 décembre 2020 qui mentionnait l’existence d’un 'traumatisme lombaire'. Elle rappelle aussi que la prescription d’un arrêt de travail initial, comme en l’espèce, permet de faire application de la présomption d’imputabilité qu’il appartient à l’employeur de renverser par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que la victime présentait lors de l’accident un étant pathologique préexistant, le travail n’ayant joué aucun rôle dans la lésion.
Selon la caisse, la société [12] ne produit aucun élément médical permettant de supposer que les prolongations des arrêts de travail seraient sans lien direct et unique avec l’accident du travail et d’écarter la présomption d’imputabilité.
Enfin elle s’oppose à la demande d’expertise médicale au motif que, même si la société verse aux débats l’avis de son consultant médical, elle n’apporte pas la moindre preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte totalement indépendant de l’accident du travail litigieux. Elle considère que le Dr [U] n’énonce que des suppositions et ne procède que par généralités (références à des barèmes relatifs à des durées d’arrêts de travail par type de lésion), sans objectiver en quoi, concrètement au cas d’espèce, les arrêts de travail trouveraient leur origine dans un état pathologique distinct et clairement identifié.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’absence d’exercice dudit recours préalable entraîne l’irrecevabilité du recours contentieux.
Selon l’article R. 142-8 du du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21 le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
En appel, la société [12] justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 10] d’un recours en produisant un accusé de réception datée du 4 août 2022 (pièce 7).
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer la société [12] recevable en son recours.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2020 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion physique ou psychique survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident, et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
En l’espèce, M. [X] a été placé immédiatement en arrêt de travail, à la suite de son accident du travail, le 13 décembre 2020, le salarié ayant relaté qu’en tirant une palette, il s’est cogné derrière une deuxième palette et est tombé sur le dos (pièce 1 de la caisse). Le premier certificat médical du 13 décembre 2020 mentionnait 'une contusion poignet gauche suite à un trauma après chute, pas de lésion osseuse'.
Il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’une continuité de soins et d’arrêts de travail puisqu’il a été en arrêt de travail du 13 décembre 2020 jusqu’au 15 mai 2021 et a bénéficié de soins jusqu’au 15 juin 2021 (pièces 2 à 15 de la caisse) pour la même pathologie, à savoir une lésion au poignet gauche.
La présomption a donc vocation à s’appliquer.
Dans le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail en date du 17 décembre 2020, il est mentionné une lésion de 'traumatisme lombaire’ en sus de l’entorse au poignet gauche, cette nouvelle lésion ayant fait l’objet d’une prise en charge le 18 février 2021 au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2020 (pièces 4 et 6 de la CPAM).
L’imputabilité à l’accident du 13 décembre 2020 de cette nouvelle lésion n’est pas contredite de façon probante par l’employeur, étant relevé que les observations médico-légales du docteur [U] produites par l’appelante ne remettent pas en cause ce lien direct, le médecin indiquant uniquement que le traumatisme lombaire était bénin et qu’il a évolué favorablement puisqu’il n’en est plus fait état à compter du 18 janvier 2021 (pièce 5 de l’appelante).
S’agissant de l’entorse au poignet qu’elle qualifie de bénigne, la société [12] conteste la durée de l’arrêt de travail qu’elle estime anormalement longue en l’absence d’aggravation ou de complication objectivées par un avis spécialisé ou un contrôle par imagerie. Pour autant, elle n’apporte aucun élément si ce n’est l’avis du docteur [U] qui s’en tient à des observations générales selon lesquelles une entorse bénigne du poignet justifie une immobilisation par attelle pendant une dizaine de jours et un arrêt de travail de l’ordre d’un mois.
Dès lors, l’employeur ne rapporte ni la preuve d’une incohérence médicale justifiant l’instauration d’une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, il convient de déclarer opposable à la SASU [12], la décision de la CPAM du Val de Marne de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [X] [R] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2020, sans qu’il soit besoin au préalable, d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui n’a pas vocation à pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [12], succombant à l’instance, sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 23/00286) sauf en ce qu’il a laissé à la charge de la SASU [12] les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours contentieux formé par la SASU [12],
Déboute la SASU [12] de sa demande d’expertise médicale,
Déclare opposable à la SASU [12], la décision de la CPAM du Val de Marne de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [X] [R] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2020,
Condamne la SASU [12] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [12] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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