Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 févr. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 mars 2024, N° 24/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 24/00214
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00214 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ7W
Vu le recours formé par :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218
Maître [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne et assistée de Me Marine LE BIHAN, avocate au barreau de PARIS
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218
Maître [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne et assistée de Me Marine LE BIHAN, avocate au barreau de PARIS
Défenderesses au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Mme [U] [P] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 avril 2024, à l’encontre de la décision rendue le 29 mars 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à Me [V] [T] à la somme de 10.500 euros hors taxes (soit 1.500 euros hors taxes au titre des diligences et 9.000 euros hors taxes pour l’honoraire de résultat), et, en l’absence de règlements, a condamné Mme [U] [P] à payer à Me [V] [T] la somme de 10.500 euros hors taxes, soit 12.600 euros toutes taxes comprises, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Vu la jonction par mention au dossier du n° 24/00276 au dossier 24/00214';
'
Mme [U] [P] comparaît assistée de son avocat, qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme forfaitaire prévue de 1 500'euros hors taxes ; à titre subsidiaire elle demande de ramener les honoraires de Me [V] [T] à de plus justes proportions soit 5 heures à 300 euros hors taxes et conclut au rejet de toutes les autres demandes'; elle précise qu’elle a payé la somme de 1.500 euros dont l’exécution provisoire a été ordonnée par le bâtonnier';
'
Me [V] [T] est présente, assistée de son avocate qui a déposé des conclusions'; elle maintient oralement sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les propos tenus par Mme [U] [P]'; elle demande la confirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire, en cas de fixation de ses honoraires au temps passé, l’octroi d’une somme de 10.500 euros hors taxes, soit 12.600 euros toutes taxes comprises, pour ses diligences accomplies du 27 septembre 2020 au 29 juillet 2022'; en tout état de cause, elle réclame la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Le 27 septembre 2020, Mme [U] [P], salariée de la société Pfizer depuis 2002, a consulté Me [V] [T] pour négocier son départ de la société’dans des conditions favorables ;'
'
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires'; les échanges de courriels entre les parties permettent de comprendre que Me [V] [T] sollicitait initialement un honoraire forfaitaire de 1.500 euros et un honoraire de résultat de 10% sur les sommes qui seraient obtenues par sa cliente, puis, en cas de contentieux prud’homal, un honoraire de 30 heures de travail à 300 euros plus 10 % du net social'; contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier, les réponses de Mme [U] [P] aux courriels de son avocate lui proposant diverses formules d’honoraires reconnaissent que l’avocate a droit à des honoraires mais n’apporte pas la preuve d’un quelconque accord, dès lors qu’à chaque fois elle demande des éclaircissements sur les modalités de calcul’proposées par Me [V] [T] ;
'
Dès lors, il n’est pas possible de retenir qu’un accord des parties est intervenu pour le calcul des honoraires et en l’absence de convention signée, ou d’accord de volontés clairement exprimé, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci »'; que la Cour considère que le taux de 300 euros hors taxes, proposé par Me [V] [T] correspond aux critères légaux';
'
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande de Me [V] [T] tendant à l’indemnisation de propos diffamatoires qui auraient été tenus par sa cliente et sa demande de dommages et intérêts à ce titre est irrecevable devant le juge de l’honoraire';
'
Il ressort des pièces produites par les parties que Me [V] [T] a pris en charge la défense des intérêts de Mme [U] [P] du 27 septembre 2020 au 29 juillet 2022'; dans un premier temps, elle a tenté d’obtenir la signature d’une transaction avec l’employeur, écartée par sa cliente, puis elle a suivi la procédure de licenciement et l’instance devant le conseil de prud’hommes';
'
Ces diligences justifiées, permettent à la Cour d’évaluer le temps de travail de l’avocate à 30 heures et par conséquent de fixer les honoraires dus par Mme [U] [P] à la somme de 9.000 euros hors taxes, soit 10.800 euros toutes taxes comprises';
'
Il convient de déduire de ce montant la provision de 1.500 euros toutes taxes comprises payée par Mme [U] [P] après la décision du bâtonnier et de la condamner à payer à son avocate la somme de 7.750 euros hors taxes (9.000 -1250), soit 9.300 toutes taxes comprises (10.800 ' 1500)';
'
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à Me [V] [T] une somme de 1.700 euros pour ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Vu la jonction du dossier 24/00276 au dossier 24/00214,
'
Infirme la décision déférée,
'
Statuant à nouveau
'
Fixe les honoraires revenant à Me [V] [T] à la somme globale de 9.000 euros hors taxes, soit 10.800 euros toutes taxes comprises,
'
Constate que Mme [U] [P] a payé la somme de 1.500 euros toutes taxes comprises à titre de provision, '
'
Condamne Mme [U] [P] à payer à Me [V] [T] la somme de 7.750 euros hors taxes, soit 9.300 toutes taxes comprises,
'
Condamne Mme [U] [P] à payer à Me [V] [T] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Mme [U] [P] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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