Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 28 janv. 2026, n° 22/07106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 juillet 2022, N° 18/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07106 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00561
APPELANTE
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0147
INTIME
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 février 2012, M. [Y] [G] a été embauché par la société [3], spécialisée dans le secteur d’activité de manutention et travaux de levage, en qualité de grutier moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 850 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC1404).
La société [3] emploie plus de 11 salariés.
Les parties ont signé le 30 décembre 2014 une convention de forfait d’heures de travail effectif.
Le 24 février 2017, M. [G] a démissionné de ses fonctions.
La relation de travail a pris fin le 24 mars 2017.
Par acte du 25 juin 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué en ces termes :
— Condamne la SAS [3] à verser à M. [Y] [G] les sommes suivantes :
* 10 182,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015
* 1 018,28 euros à titre de congés payés afférents ;
* 9 654,58 euros à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2016
* 965,45 euros à titre de congés payés afférents ;
* 18 856,25 euros à titre de paiement des repos compensateurs pour les années 2015, 2016 y compris les congés payés afférents ;
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 juillet 2018,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
— Déboute la SAS [3] de sa demande reconventionnelle au titre du même article ;
— Ordonne à la société SAS [3] de remettre à M. [Y] [G] un bulletin de paie rectifié, conforme à la présente décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
— Se réserve le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une définitive ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
— déboute M. [Y] [G] du surplus de ses demandes ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS [3] en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse les dépens à la charge de la SAS [3], y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société [3] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 12 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS [3] à verser à M. [G] les sommes suivantes:
10 182,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015 outre 1 018,28 euros à titre de congés payés afférents ;
9 654,58 euros à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2016 outre 965,45 euros à titre de congés payés afférents ;
18 856,25 euros à titre de paiement des repos compensateurs pour les années 2015 et 2016 y compris les congés payés afférents ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement;
— Débouté la SAS [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société SAS [3] de remettre à M. [Y] [G] un bulletin de paie rectifié, conforme à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la décision ;
— Réservé le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une définitive au Conseil ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la
SAS [3] en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le confirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— Juger la convention de forfait conclue entre les parties le 30 décembre 2014 licite et opposable au salarié ;
En conséquence, débouter M. [G] de toute demande à ce titre ;
Subsidiairement :
— Juger que M. [G] n’apporte pas la preuve d’heures supplémentaires réalisées et non rémunérées ;
— Juger que les décomptes transmis par M. [G] au soutien de sa demande sont erronés et incohérents avec les éléments transmis par l’employeur ;
En conséquence, débouter M. [G] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire la société [3] redevable au bénéfice de M. [G] d’une somme de 1 847,53 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2015 (outre 184,75 euros au titre des congés payés) et d’une somme de 1 847,53 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 (outre 184,75 euros au titre des congés payés)
— Juger que les heures de travail réalisées au-delà du contingent annuel ont fait l’objet de repos compensateurs ;
En conséquence, débouter M. [G] de toute demande à ce titre ;
Subsidiairement, limiter l’indemnisation au montant équivalent au salaire perçu minoré des jours de repos compensateur pris soit 2 283,93 euros pour 2015 et 3 009,26 euros pour 2016.
Dans tous les cas :
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [G] demande à la cour de :
— Dire et Juger la SAS [3] mal fondée en son appel,
En conséquence,
— Débouter la SAS [3] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Dire et jger M. [Y] [G] bien fondé en son appel incident et ses demandes,
En conséquence et y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 12/07/2022 en ce qu’il a condamné la SAS [3] à payer à M. [Y] [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés :
10 182,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2015 ;
1 018,28 euros au titre des congés payés afférents ;
9 654,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2016 ;
965,45 euros au titre des congés payés afférents ;
18 856, 25 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés y afférents (repos compensateurs),
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande au titre de cet article
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 12/07/2022 en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de paye conforme sous astreinte de 15 euros par jour de retard en se réservant le droit de liquider l’astreinte
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 12/07/2022 en ce qu’il a condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d’exécution par huissier;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles
A titre subsidiaire, si la cour, infirmant le jugement, considérait que la convention de forfait en heures fixe à 13 heures le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires,
— Condamner la SAS [3] à payer à M. [Y] [G]:
3 152,01 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2015 et 2016,
315,20 euros ainsi que les congés payés afférents,
22 004, 72 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés y afférents (article L.3121-30 du code du travail), ou à défaut 16 995, 80 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés y afférents (article L.3121-30 du code du travail).
En tout état de cause, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 12/07/2022 en ce qu’il a débouté M. [Y] [G] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner la SAS [3] à payer à M. [Y] [G] avec intérêts au taux légal capitalisés :
20 920,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur
Y ajoutant,
— Condamner en toute hypothèse la SAS [3] à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [3] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convention de forfait
M. [G] fait valoir que le nombre d’heures supplémentaires comprises dans la convention de forfait n’était pas déterminé de sorte qu’il n’ y avait pas de convention de forfait en heures valablement caractérisée.
La société [3] fait valoir que le salarié était parfaitement en mesure d’identifier le nombre d’heures supplémentaires comprises dans sa convention de forfait en heures puisqu’il connaissait la durée dudit forfait fixée à 13 heures supplémentaires au delà des 35 heures de travail, soit 48 heures de travail hebdomadaire, et sa rémunération forfaitaire était déterminée.
Les articles L. 3121-38, L 3212-40 et L 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à l’avenant signé le 30 septembre 2014, disposent que :
— la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois;
— la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et elle est établie par écrit;
— la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Le forfait mensuel en heures permet de faire varier le nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail tout en respectant le volume fixé.
En l’espèce, les parties ont signé le 30 décembre 2014 une convention de forfait heures de travail effectif prévoyant que: ' Compte tenu de la qualité de grutier levage du salarié dont les fonctions s’exercent pour le principal sur des chantiers de la clientèle de la société [3];
Compte tenu de la présence d’autres entreprises sur les chantiers pouvant générer des temps d’attente pour la réalisation des prestations de grues et de l’impossibilité de fixer un horaire fixe;
Compte tenu enfin de l’autonomie dont est suceptible de bénéficier le salarié du fait d’un travail essentiellement extérieur à l’entreprise,
Il est convenu d’une rémunération qui inclut les heures effectives de travail normales et supplémentaires que le salarié sera amené à réaliser dans la semaine. Ces heures supplémentaires réalisées le seront dans la limite des 48 heures de travail hebdomadaire, soit 13 heures au-delà des 35 heures de travail correspondant à la durée légale du travail sur la semaine.
La rémunération mensuelle allouée comprend donc tout à la fois les heures dites normales de travail et celles, majorées de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà, pour chaque semaine du mois considéré.
Il est entendu et rappelé que les heures supplémentaires qui pourront être effectuées le seront dans la limite des heures de travail maximales quotidienne (12) et hebdomadaire (48 h) sauf les cas de dérogation prévus par la réglementation du travail.
La rémunération mensuelle brute garantie est fixée à 2537, 80 euros. Elle comprend ainsi celles des heures supplémentaires qu’il pourrait avoir effectuées durant les semaines du mois considéré, y compris les majorations qui s’appliquent à ces heures'.
Il ressort donc de cette convention expresse entre les parties, qu’elles se sont accordées sur l’inclusion dans le forfait de rémunération d’un volume horaire maximal travaillé de 48 heures par semaine avec un volume de 13 heures supplémentaires.
Les fiches de salaires produites mentionnent que M. [G] était rémunéré pour les heures supplémentaires accomplies à raison de 24 heures au taux de 25% et 25 heures au taux de 50%.
M. [G] était donc informé du nombre d’heures supplémentaires de travail comprises dans son forfait. Par ailleurs, la société [3] établit que les heures supplémentaires accomplies, au delà du quantum de 35 heures hebdomadaires, étaient payées chaque mois tel que mentionné sur les bulletins de paie du salarié.
Ces stipulations contractuelles consacrent l’existence d’une convention de forfait régulière puisqu’elles détaillent le volume d’heures supplémentaires comprises dans le forfait payées avec les majorations correspondantes. Ce forfait contractuel est encore confirmé par les mentions figurant sur les bulletins de paie produits aux débats et desquels il résulte que M. [G] a à tous les moins été rémunéré pour 200 heures de travail au total.
Par ailleurs au regard du salaire minimal correspondant au niveau 1 coefficient A20 en 2015 ( 1 480,85 euros) et de 1489, 74 euros en 2016, le salaire brut mensuel perçu par M. [G] pour 35 heures durant toute la relation de travail (1756, 34 euros en 2015 puis 2041, 48 euros en 2016) étant supérieur à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires, les conditions de validité de la convention de forfait étaient réunies.
Ainis par infirmation du jugement déféré, la convention de forfait sera déclarée régulière et opposable au salarié.
Sur les heures supplémentaires
En cas de dépassement du forfait, la rémunération contractuelle étant fixée pour une durée hebdomadaire de 48 heures, les salariés peuvent prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de ce forfait.
Le salarié peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 48h de travail hebdomadaire, entre le 1er janvier 2015 et le mois de décembre 2016 et dont il revient à la cour de vérifier l’existence et le nombre.
La cour rappelle que selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [G] présente un décompte d’heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016 faisant apparaître à plusieurs reprises un dépassement des heures comprises dans le forfait. Il comptabilise des heures supplémentaires par mois au delà de la durée de 151, 67 heures dont 655, 63 heures pour l’année 2015 et 547, 57 heures pour l’année 2016.
Il produit également un tableau récapitulant de janvier 2015 à décembre 2016 le nombre d’heures travaillées jour par jour de l’heure de départ du dépôt à l’heure de retour au dépôt. Les pièces et décomptes ainsi transmis apparaissent suffisamment précises pour permettre à l’employeur de répondre utilement.
L’employeur, auquel incombe le contôle des heures de travail effectuées, ne justifie que très partiellement des horaires réalisés par M. [G].
Il fait en premier lieu attester que les tableaux établis par le salarié sur des formulaires obsolètes ne lui étaient pas transmis, ce qui est indifférent pourvu qu’ils soient suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les discuter.
Pour contester les décomptes du salarié, il produit des bons de travail mettant en évidence l’heure de départ du dépôt, d’arrivée au chantier, la durée de la pause, l’heure de départ du chantier et de l’arrivée au dépôt. Ces éléments permettent de réduire le temps de travail allégué par le salarié sur plusieurs journées en 2015 et 2016 et en confrontant les relevés d’horaires au rapport de badgeage dont la fiabilité est discutée par le salarié.
L’employeur relève ainsi des incohérences dans les extractions fournies en rappelant qu’il n’existe aucune concordance entre les heures mentionnées sur les tableaux transmis par le salarié et celles reprises sur les bons de travaux remplis par le salarié et contresignés par les clients.
Sur la base des éléments produits par l’une et l’autre partie la cour est convaincue de l’existence d’heures supplémentaires.
Toutefois, la cour constate cependant que M. [G] sollicite le paiement comme heures supplémentaires de la totalité de son temps au-delà de 35 heures par semaine alors que les dispositions contractuelles stipulent une rémunération forfaitaire d’un temps de travail effectif hebdomadaire du salarié dans la limite de 48 heures se décomposant selon les mentions portées sur les bulletins de salaire de la manière suivante :
151, 67 heures par mois (soit 35 heures par semaine);
24 heures supplémentaires au taux majoré de 25% pour le mois;
25 heures supplémentaires majorées au taux de 50% pour le mois;
Soit 49 heures supplémentaires par mois.
Il a donc été rémunéré à hauteur de 151,67 h+24 HS à 25 % + 25 HS à 50%.
A la lecture des tableaux founis par M. [G], doivent en conséquence être exclues du calcul des heures supplémentaires les mois de février 2015, mai 2015, septembre 2015, novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016, février 2016, mai 2016, juin 2016, juillet 2016, novembre 2016 et décembre 2016.
Au final, la cour fixe par infirmation du jugement le solde du à M. [G] au titre des heures supplémentaires à 4000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2015 et 2016, outre 400 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie en repos pour les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent
La société [3] soutient que M. [G] a pu bénéficier de jours de repos compensateurs et que de ce fait il état parfaitement au courant qu’il pouvait en bénéficier. Elle soutient à titre subsidiaire que l’indemnisation devra être limitée au montant équivalent au salaire perçu par le salarié pour le nombre d’heures de repos compensateurs non pris, les repos déjà pris devant être déduits de la demande.
M. [G] fait valoir que les bulletins de salaire ne font pas mention de son droit à la contrepartie obligatoire en repos lié à l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, qu’il n’a pas reçu d’information précise quant au nombre de jours de repos compensateurs dont il disposait, l’employeur ne l’ayant pas mis en mesure d’exercer son droit au repos.
En vertu de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
À défaut d’accord conventionnel, ce droit est égal à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de moins de 20 salariés, et à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de plus de 20 salariés en application des dispositions de l’article L 3121-38 du même code.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, le contrat a été rompu sans que le salarié ait pu faire valoir l’ensemble de ses droits à ce titre, alors que les heures supplémentaires effectuées et payées ont dépassé le contingent d’heures supplémentaires fixé conventionnellement à 180 à plusieurs reprises.
Toutefois, selon les documents journaliers transmis par le salarié, il a pris 25 jours de repos en sus des congés pour l’année 2015 et 15 jours de repos durant l’année 2016. Il conteste toutefois qu’il s’agit de repos en contrepartie des heures supplémentaires dès lors qu’il pouvait être amené à travailler 8 jours d’affilée sans repos, ce qui confirme qu’il s’agissait d’un temps de repos hebdomadaire ordinaire. Il sera d’ailleurs relevé que les bulletins de paie qui comportent une rubrique sur cette contrepartie obligatoire en repos n’affichent aucun droit à ce titre, ce qui peut induire que le salarié n’a pu être mis en mesure d’exercer l’ensembel de ses droits.
Au vu des heures supplémentaires effectuées par le salarié, compte tenu de l’effectif employé par l’entreprise et du taux horaire applicable (11, 58 euros puis 13, 46 euros), il pouvait prétendre au titre de la contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés à :
— 3300 euros en 2015,
— 4400 euros en 2016.
Le jugement est en conséquence infirmé.
Sur le travail dissimulé
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L 8221-5 2° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat de l’absence de mention des heures supplémentaires par un employeur, dont l’existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M.[G] en raison de l’application eronée de la convention de forfait, la preuve d’une dissimulation volontaire par l’employeur n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Au regard des développements précédents, la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail n’est pas démontrée.
En revanche, le manquement à l’obligation de santé et de sécurité est établi dès lors que l’employeur n’a pas fait le suivi des heures supplémentaires que le salarié devait effectuer, que les tableaux produits par celui-ci montrent des dépassements fréquents des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail.
Ce manquement a causé un préjudice au salarié en ce que sa santé a pu être compromise par le rythme de travail imposé sur deux années, préjudice qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêt sera ordonnée.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint à la société employeur de remettre à M. [G] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3] sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.
En appel, elle supportera les frais irrépétibles et les dépens comme il sera dit au dispositif. Elle sera condamnéeà verser à M. [Y] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a:
— débouté M. [Y] [G] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé,
— débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [3] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution, et au paiement des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la convention de forfait conclue le 31 décembre 2024 est régulière et opposable à M. [Y] [G],
Condamne la société [3] à payer à M. [Y] [G] les sommes suivantes:
4000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016;
400 euros bruts au titre des congés payés afférents;
3300 euros au titre de la contrepartie en repos pour les heures supplémentaires en 2015,
4400 euros au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour 2016,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Ordonne à la société [3] de remettre à M. [Y] [G] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Condamne la société [3] à payer à M. [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais d’exécution;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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