Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 21/07141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07141 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHUG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 20/00493
APPELANTS :
Madame [U] [E]
née le 20 Février 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
Monsieur [J] [B]
né le 15 Septembre 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [L] [R]
née le 30 Juin 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Monsieur [M] [R]
né le 30 Septembre 1941 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant/plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] et madame [L] [D] épouse [R] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3] commune de [Localité 1] (11) cadastré E153. En contrebas de cette parcelle se trouve au [Adresse 4] la parcelle cadastrée E159 propriété de monsieur [J] [B] et madame [U] [E].
A la suite de fortes précipitations qui ont touché le département de l’Aude le 15 octobre 2018 et ont entraîné la reconnaissance en état de catastrophe naturelle de nombreuses communes, dont celle de [Localité 1], un glissement de terrain affectant le talus a endommagé un mur de clôture, des installations de piscine et des aménagements sur le fonds de monsieur [B] et Madame [E].
Sur assignation des consorts [B]-[E] en date du 16 mai 2019, par ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné monsieur [H] [X] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 16 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2020, les consorts [B]-[E] ont fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir la suppression d’arbres et de voir engager leur responsabilité délictuelle.
Par jugement contradictoire du 04 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
— débouté monsieur [B] et madame [E] de leurs demandes relatives à la suppression du cyprès et des arbustes figurant sur la photographie 10 et à l’évacuation des arbustes et déchets végétaux coupés,
— débouté monsieur [B] et madame [E] de leur action en responsabilité formée à l’encontre des époux [R] en leur qualité de gardiens,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné monsieur [B] et madame [E] à payer à aux époux [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [B] et madame [E] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 13 décembre 2021, monsieur [B] et madame [E] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2025, ils sollicitent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— condamner solidairement monsieur et madame [R] à leur payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant des travaux effectués suite à l’effondrement du talus,
— condamner solidairement monsieur et madame [R] à réaliser les travaux suivants sous astreinte de 300 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir :
o création d’un fossé à 5 mètres minimum de la crête du talus sur la parcelle E [Cadastre 2] afin de capter les eaux du bassin versant et de les dévier vers l’est où siège un thalweg qui canalise déjà les eaux de ruissellement
o mise en place d’un géotextile aux grandes capacités de déformabilité et perméable aux eaux d’exhaure du talus, couplé avec un grillage de protection du talus afin d’assurer son maintien
o suppression de la crête instable sur la parcelle E [Cadastre 2] par terrassement en déblai des 3 zones d’arrachements/glissements observées
o abattage des arbres qui exercent un moment mécanique préjudiciable à la stabilité du talus en laissant les troncs
o curage et nettoyage de l’espace entre la clôture des consorts [B]-[E] et le talus des époux [R]
o mise en place sur toute la surface du géotextile et des marnes argileuses et à 2 m au minimum depuis la crête du talus d’un grillage galvanisé, double torsion, maille 60 mm x 60 mm minimum, fil d’épaisseur 2,5 mm, ancré en crête avec un câble longitudinal et en partie basale. La tenue sera réalisée au moyen d’ancrage de 2,5 à 3 m au minimum de longueur dans les marnes argileuses pour chaque 5 m2 dans le talus et chaque 3 m pour les deux lignes de câbles au sommet et à la base. L’ancrage devra se faire dans les calcaires noduleux avec 1 m minimum de longueur d’ancrage dans la roche. Le débord de 2 m en partie supérieure est essentiel afin de plaquer au maximum le grillage sur le talus en évitant de fragiliser la crête
o le tout sous la direction d’un maître d''uvre qui devra assurer le suivi et la réception des travaux
— condamner solidairement les époux [R] à leur payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qui va découler de la réalisation des travaux,
— condamner solidairement les époux [R] à leur payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement les époux [R] à leur payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement les époux [R] à leur payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
— condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2025, les époux [R] sollicitent la réformation du jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes. Ils demandent à la cour de condamner les consorts [B]-[E] à leur payer les sommes suivantes
— 39 936 euros au titre du coût des travaux de remise en état et de mise en sécurité du talus,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui seront engendrés par les travaux à réaliser.
Ils sollicitent en outre de voir confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les consorts [B]-[E], outre aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandent de voir condamner les consorts [B]-[E], outre aux dépens d’appel, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur l’effondrement du talus
Le tribunal a relevé qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire les causes de l’effondrement du talus sont d’origine naturelle, les époux [R] n’établissant notamment pas une intervention de monsieur [B] et madame [E] de nature à avoir provoqué l’effondrement du talus. Il a toutefois estimé qu’au regard des conditions climatiques locales et irrésistibles dans leur ampleur s’agissant de l’épisode météorologique du mois d’octobre 2018, les époux [R] justifiaient de l’existence d’une cause étrangère ayant les caractères de la force majeure de nature à les exonérer totalement de leur responsabilité.
Monsieur [B] et madame [E] contestent cette analyse. Ils considèrent pour leur part que la responsabilité des époux [R] est doublement engagée : d’abord en tant que gardiens d’une chose inerte mais instable qui a causé un dommage, ensuite au titre des troubles anormaux du voisinage, leur refus de sécuriser un talus dangereux créant un risque permanent et excessif pour leurs voisins. De leur point de vue, le tribunal a commis une erreur d’appréciation en retenant la force majeure, l’épisode pluvieux d’octobre 2018, bien qu’intense, n’étant ni imprévisible dans une région sujette à de tels phénomènes, ni irrésistible, le dommage résultant non des pluies seules, mais de leur effet sur un talus structurellement défaillant. Ils précisent que du fait de sa composition, à savoir de la marne argileuse et calcaire, ce talus aurait toujours été fragile, ses terres étant particulièrement friables et se délitant très facilement, et que ce phénomène aurait été aggravé par la présence d’arbres et d’arbustes, le talus ayant été laissé en friche. Ils soulignent que les experts amiables et l’expert judiciaire ont estimé que ce phénomène avait vocation à se reproduire si le talus ne faisait pas l’objet de travaux confortatifs importants. S’agissant des troubles anormaux de voisinage, ils estiment qu’ils résultent non seulement de l’effondrement lui-même mais également du risque permanent d’un nouvel effondrement.
Les époux [R] soutiennent pour leur part que l’intervention des consorts [E]-[B] sur le talus litigieux lors de la réalisation des travaux d’aménagement de leur parcelle est à l’origine de l’effondrement du talus. Ils considèrent par ailleurs, s’agissant de leur propre responsabilité, que les fortes précipitations intervenues juste avant l’effondrement du talus revêtent les caractéristiques de la force majeure et sont par conséquent de nature à les exonérer de toute responsabilité.
D’un point de vue technique, le rapport d’expertise judiciaire est particulièrement clair (page 38 notamment) : le glissement de terrain est la conséquence directe des caractéristiques très défavorables des roches en présence combinée aux ruissellements des eaux météoriques qui ont suractivé le phénomène, et l’expert exclut formellement, notamment aux termes de réponses techniques très précises (pages 36 à 38 du rapport d’expertise), que les travaux réalisés par les consorts [E]/[B], attestés dans leur réalité (pièces 6 à 9 des époux [R]) aient pu avoir un quelconque impact sur l’éboulement intervenu.
Ainsi, la cause du sinistre apparaît clairement résider à titre principal dans la nature des roches, et non dans les travaux de terrassement réalisés par les consorts [E]/[B].
Par conséquent, la responsabilité des époux [R] apparaît engagée en application des dispositions de l’article 1242 du code civil.
S’agissant de la force majeure invoquée, les pièces du dossier, et notamment le rapport d’expertise judiciaire, laissent apparaître que si les très fortes précipitations intervenues juste avant le sinistre ont manifestement déclenché ce dernier, le dommage se serait en tout état de cause produit à un moment ou un autre eu égard à la nature des roches.
Dans ces conditions, les conditions climatiques exceptionnelles (intempéries de très grande ampleur qui ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle) ne revêtent en l’espèce pas le caractère irrésistible qui caractérise la force majeure et les époux [R] ne peuvent donc pas se voir exonérer de leur responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a clairement indiqué qu’au vu des caractéristiques naturelles du talus et des pluies importantes susceptibles de se reproduire, de nouveaux éboulements étaient à prévoir.
Cet état de fait constitue un trouble de voisinage pour les consorts [E]/[B], qui sont soumis à un risque important de devoir de nouveau déplorer un éboulement sur leur terrain aux abords de leur piscine.
Eu égard à la forte probabilité mise en exergue par l’expert judiciaire de voir ce risque se réaliser, ce trouble excède les inconvénients normaux du voisinage et les époux [R] doivent par conséquent y mettre fin.
Sur les préjudices subis par les consorts [E]/[B] :
Sur l’effondrement intervenu
L’importance de l’effondrement a engendré un préjudice de jouissance, le passage autour de la piscine n’étant plus possible d’un côté.
Pour autant, compte tenu du moment de l’effondrement, intervenu au mois d’octobre alors que la piscine n’était manifestement plus utilisée, et de la réalisation des travaux de remise en état pendant l’hiver et le printemps, ce préjudice apparaît limité dans son ampleur.
Il sera indemnisé, au vu de ces éléments, à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Sur le risque d’un nouvel effondrement
Les travaux à réaliser
Eu égard au trouble anormal de voisinage causé par ce risque, les époux [R] devront réparation en réalisant les travaux confortatifs préconisés par l’expert judiciaire (page 46 du rapport d’expertise judiciaire) et dont la pertinence technique n’est pas discutée par les parties.
S’agissant de l’intervention d’un maître d''uvre, cette dernière n’apparaît pas indispensable eu égard à la nature des travaux à réaliser et elle sera par conséquent laissée à l’appréciation des époux [R].
S’agissant enfin de la demande de délai et d’astreinte, il convient effectivement, afin d’assurer l’effectivité de l’exécution du présent arrêt, les époux [R] étant manifestement réticents à entreprendre les travaux ordonnés, d’assortir la condamnation d’un délai de réalisation qui tienne compte de l’ampleur des travaux et d’une astreinte. Il sera dans ces conditions dit que les travaux devront être réalisés dans le délai de quatre mois de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Les travaux devant se réaliser à proximité immédiate du fonds des consorts [E]/[B], ils occasionneront à ces derniers un trouble de jouissance dont il convient de chiffrer le montant de la réparation à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice moral allégué, aucun élément du dossier ne laisse apparaître la réalité de ce préjudice et les consorts [E]/[B] seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les consorts [E]/[B]
Eu égard à la réalité de l’état de catastrophe naturelle ayant précédé l’effondrement du talus, les époux [R] ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs obligations.
Il ne peut dans ces conditions être valablement soutenu qu’ils auraient abusivement résisté à la demande présentée, et les consorts [E]/[B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R]
Eu égard à l’issue du litige, les époux [R] seront déboutés de leur demande.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé, les époux [R] seront déboutés de leurs demandes et ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, et à payer aux consorts [E]/[B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déboute monsieur [M] [R] et madame [L] [D] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne monsieur [M] [R] et madame [L] [D] épouse [R] à réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire à la page 46 du rapport d’expertise judiciaire (et évalués à la somme de 39 936 euros TTC) dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamne solidairement monsieur [M] [R] et madame [L] [D] épouse [R] à payer à madame [U] [E] et monsieur [J] [B] la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance ;
Déboute madame [U] [E] et monsieur [J] [B] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
Condamne solidairement monsieur [M] [R] et madame [L] [D] épouse [R] à payer à madame [U] [E] et monsieur [J] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [M] [R] et madame [L] [D] épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
le greffier le président
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