Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 26 juin 2025, n° 25/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2024, N° 22/08933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. MUTUELLE GENERATION, SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05013 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAEO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 novembre 2024 – Cour d’Appel de PARIS
RG n° 22/08933
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Anne-Sophie DUVERGER de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 713
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
Représenté par Me Sandra OHANA-ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MUTUELLE GENERATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 1]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 461 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant la société Axa France IARD (la société Axa) à M. [X] [Z], la société Mutuelle génération et la sécurité sociale des indépendants (le RSI), relatif à l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] à la suite d’un accident de la circulation survenu le 18 février 2014.
Exposant que cet arrêt comporte une difficulté d’interprétation relative au point de départ de l’anatocisme, la société Axa a, par requête du 17 mars 2025, demandé à la cour, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, de préciser que le point de départ de la capitalisation des intérêts doublés est intervenu le 11 juillet 2019, date de la demande en justice, et de réserver les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 10 avril 2025, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 461 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil, de débouter la société Axa de sa demande en interprétation, l’article 1343-2 du code civil cité par la cour d’appel déterminant clairement la solution à adopter, et subsidiairement d’interpréter l’arrêt du 21 novembre 2024 en précisant que la date de départ des intérêts doublés échus ayant été fixée définitivement au 19 octobre 2014, la capitalisation de ces intérêts débutera un an après. Il sollicite également la condamnation de la société Axa aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
La société Mutuelle génération et le RSI n’ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa requête, la société Axa fait valoir qu’il résulte de l’article 1343-2 du code civil, que la capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsque, comme en l’espèce, elle est sollicitée étant précisé que cette demande de capitalisation faite en justice constitue alors le point de départ de la capitalisation.
Elle en déduit qu’en l’espèce, le point de départ de la capitalisation des intérêts doublés est le 11 juillet 2019, date de l’assignation qui a énoncé pour la première fois cette prétention, ce que doit préciser la cour afin que son renvoi à l’application de l’article 1343-2 du code civil ne puisse pas être interprétée comme faisant courir la capitalisation des intérêts doublés à compter de la date de la prise d’effet de cette sanction.
En réplique, M. [Z] expose avoir interjeté appel sur le point de départ de l’anatocisme sur les intérêts doublés que le tribunal avait fixé à la date du jugement en demandant à la cour de faire partir la capitalisation des intérêts doublés de la sanction elle-même ou subsidiairement de la demande.
Il fait valoir que l’article 1343-2 du code civil ne mentionne pas le point de départ de la capitalisation mais uniquement le moment où naissent les intérêts, soit une année entière, de sorte que concernant les intérêts doublés, l’anatocisme doit débuter non pas à la date de la demande en justice mais un an après la date de départ des intérêts échus soit le 19 octobre 2015, la cour ayant fixé le point de départ de la sanction du doublement des intérêt au taux légal au 19 octobre 2014.
Il en déduit que l’arrêt de la cour est ainsi clair sur ce point de sorte que la demande d’interprétation formée par la société Axa qui tend à modifier les droits et obligations des parties doit être rejetée.
Sur ce, aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. ».
La cour a, dans le dispositif de son arrêt du 21 novembre 2024, condamné la société Axa à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 19 octobre 2014 jusqu’à la date du jugement ou de l’arrêt devenu définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Or, l’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Une décision de justice ne pouvant intervenir que si une demande de capitalisation a été formulée, il convent de retenir que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Dès lors, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la date de demande de capitalisation du créancier.
Il résulte ainsi de la référence à l’article 1343-2 du code civil et sans qu’il n’y ait lieu de le préciser expressément dans la décision, que le point de départ de la capitalisation des intérêts au taux doublé est, en l’espèce, la date de la demande de M. [Z] en première instance soit le 11 juillet 2019.
Il n’y a dès lors pas lieu à interprétation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 21 novembre 2024 répertorié sous le numéro RG 22/08933,
Vu les dispositions des articles 461 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à interprétation,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de la procédure en interprétation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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