Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 25/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° 11, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04605 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6ZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2025-Juge de l’exécution d'[Localité 20]- RG n° 22/00019
APPELANTE
Madame [T] [G] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉS
Monsieur [F] [H] [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562025007962 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])
Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 21].
Représenté par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par actes des 23 et 24 septembre 2021, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne (le comptable public), a fait délivrer à M. et Mme [R], en leur qualité d’héritiers de [C] [I], un commandement de payer valant saisie immobilière d’une propriété sise à [Localité 18] (Essonne), [Adresse 26] [Adresse 25], et [Adresse 30], numéros [Adresse 6].
2. Par actes du 14 janvier 2022, le comptable public a assigné M. et Mme [R] à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
3. Par un jugement du 29 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— dit que les contestations de Mme [R] sur le quantum et l’exigibilité de la créance fiscale ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution ;
— mentionné la créance du comptable public, arrêtée à la date du 25 septembre 2024, comme suit :
— la somme de 41 233,23 euros au titre des taxes foncières, en vertu des rôles d’impôts directs émis et rendus exécutoires par le directeur département des finances publiques de l’Essonne, agissant par délégation du Préfet de l’Essonne, ayant les références suivantes :
TF 03 n° 03/2[Immatriculation 4].08.2003
TF 04 n° 04/2[Immatriculation 4].08.2004
TF 05 n° 05/2[Immatriculation 4].08.2005
TF 06 n° 06/2[Immatriculation 4].08.2006
TF 07 n° 07/2[Immatriculation 4].08.2007
TF 08 n° 08/2[Immatriculation 4].08.2008
TF 10 n° 10/2[Immatriculation 4].08.2010
TF 11 n° 11/2[Immatriculation 4].08.2011
TF 12 n° 12/2[Immatriculation 4].08.2012
TF 13 n° 13/2[Immatriculation 4].08.2013
TF 17 n° 17/2[Immatriculation 4].08.2017
TF 18 n° 18/2[Immatriculation 4].08.2018
TF 19 n° 19/2[Immatriculation 4].08.2019
TF 20 n° 20/2[Immatriculation 4].08.2020
— la somme de 150 397,16 euros au titre des droits de succession, en vertu de l’avis de mise en recouvrement numéro 200912M0004 en date du 14 décembre 2009 ;
— débouté Mme [R] de sa demande de cantonnement de la saisie immobilière ;
— débouté Mme [R] de sa demande tendant à être autorisée à vendre amiablement « un des immeubles, 3° / Bâtiments des communs comprenant écurie et remise, lot C suivant la division en quatre lots du géomètre expert et du mandat de vente de la grange » ;
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot, moyennant le prix minimum net vendeur de 2 500 000 euros ;
— taxé les frais de poursuite, selon l’état de frais dont une copie est annexée au présent jugement, à la somme de 2 931,31 euros TTC ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— rappelé que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et justification du paiement des frais taxés qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution et ne doivent donc pas être consignés, à l’exclusion de tous autres frais ou émoluments, notamment celui des articles A. 444-102 et A. 444-191 du code de commerce qui relèvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des conditions de la vente, des dépens excédant la taxe dont ils suivront le sort en fin d’instance ;
— fixé la date de l’audience de rappel au mercredi 21 mai 2025 à 9 heures 30 ;
— rappelé qu’à cette audience, le juge s’assurera que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire de trois mois maximum pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
— réservé les dépens excédant les frais taxés ;
— débouté le comptable public de sa demande au titre des frais irrépétibles.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la contestation portant sur la prescription de la créance qui a trait à l’exigibilité de l’impôt, que Mme [R] ne soulève pas d’exception préjudicielle qui serait en tout état de cause irrecevable, n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, et que le comptable public justifie, au vu des pièces produites, de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible concernant les taxes foncières et les droits de mutation à titre gratuit. Il a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de cantonnement de la saisie à un seul des trois bâtis composant l’ensemble immobilier, faute pour Mme [R] de justifier de la faisabilité d’une division de l’ensemble immobilier en plusieurs lots, mais qu’il y avait lieu d’autoriser la vente amiable des biens saisis, en un seul lot.
5. Par déclaration du 11 mars 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
6. Par ordonnance du 20 mars 2025, Mme [R] a été autorisée à assigner selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 12 novembre 2025.
7. Le comptable public a été assigné par acte du 21 octobre 2025 et M. [R] par acte du 28 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [R] demande à la cour d’appel, au visa des articles L. 213 du code de l’organisation judiciaire, L. 252 A, L. 274 et L. 281 du livre des procédures fiscales, L. 111-3, L. 311-2, L. 311-4, L. 321-6, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, 1658 du code général des impôts et 1343-5 du code civil, de :
— infirmer le jugement d’orientation du 29 janvier 2025 en ses dispositions faisant grief à Mme [R], ci-après expressément critiquées, et notamment en ce qu’il a :
— dit que les contestations de Mme [R] sur le quantum et l’exigibilité de la créance fiscale ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution ;
— mentionné la créance du comptable public, arrêtée à la date du 25 septembre 2024, comme suit :
— la somme de 41 233,23 euros au titre des taxes foncières, en vertu des rôles d’impôts directs émis et rendus exécutoires par le directeur département des finances publiques de l’Essonne, agissant par délégation du Préfet de l’Essonne, ayant les références suivantes :
TF 03 n° 03/2[Immatriculation 4].08.2003
TF 04 n° 04/2[Immatriculation 4].08.2004
TF 05 n° 05/2[Immatriculation 4].08.2005
TF 06 n° 06/2[Immatriculation 4].08.2006
TF 07 n° 07/2[Immatriculation 4].08.2007
TF 08 n° 08/2[Immatriculation 4].08.2008
TF 10 n° 10/2[Immatriculation 4].08.2010
TF 11 n° 11/2[Immatriculation 4].08.2011
TF 12 n° 12/2[Immatriculation 4].08.2012
TF 13 n° 13/2[Immatriculation 4].08.2013
TF 17 n° 17/2[Immatriculation 4].08.2017
TF 18 n° 18/2[Immatriculation 4].08.2018
TF 19 n° 19/2[Immatriculation 4].08.2019
TF 20 n° 20/2[Immatriculation 4].08.2020
— la somme de 150 397,16 euros au titre des droits de succession, en vertu de l’avis de mise en recouvrement numéro 200912M0004 en date du 14 décembre 2009 ;
— débouté Mme [R] de sa demande de cantonnement de la saisie immobilière ;
— débouté Mme [R] de sa demande tendant à être autorisée à vendre amiablement « un des immeubles, 3° / Bâtiments des communs comprenant écurie et remise, lot C suivant la division en quatre lots du géomètre expert et du mandat de vente de la grange » ;
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot, moyennant le prix minimum net vendeur de 2 500 000 euros ;
— taxé les frais de poursuite, selon l’état de frais dont une copie est annexée au présent jugement, à la somme de 2 931,31 euros TTC ;
— rappelé que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations et que l’acte notarié ne sera établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et justification du paiement des frais taxés ;
— fixé la date de l’audience de rappel au 21 mai 2025 à 9h30 ;
— rappelé qu’à cette audience, le juge s’assurera que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire de trois mois maximum pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
— réservé les dépens excédant les frais taxés.
Statuant à nouveau,
— écarter des débats les conclusions et les pièces régularisées le 10 novembre 2025 par le comptable public compte tenu de leur tardiveté ;
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [R] et voir rejeter sa demande mal fondée de confirmation du jugement d’orientation et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter le comptable public de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière pratiquée avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— cantonner la saisie immobilière à un seul des trois bâtis, composant l’ensemble de l’immobilier, objet de la saisie à [Localité 19], lieudit « [Adresse 24] [Adresse 29], n° 4 à 16, comprenant :
1. Une maison de maître,
2. Une maison de gardien,
3. Bâtiments des communs comprenant : écurie et remise,
4. Jardin d’agrément, parc, pré et verger
Le tout clos de mur et de treillage traversé par la rivière l’Orge d’une contenance de 6 ha 82 a 16 ca cadastré section AP lieudit « [Localité 22] » n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ;
— autoriser la vente amiable d’un des immeubles, 3°/ Bâtiment des communs comprenant écurie et remise, lot C suivant la division en 4 lots du géomètre expert ;
En tout état de cause,
— condamner le comptable public aux entiers dépens ;
— condamner le comptable public à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. A titre liminaire, Mme [R] fait valoir que le comptable public a attendu le 10 novembre 2025, veille d’un jour férié, pour communiquer ses écritures et de nouvelles pièces et que cette communication est tardive. Elle observe, s’agissant de la pièce n° 12, la communication de deux pièces. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas du titre exécutoire du 14 décembre 2009 en vertu duquel le juge de l’exécution a mentionné dans le jugement d’orientation la créance de 150 397,16 euros, que les deux avis de mise en recouvrement contestables portent la date du 2 décembre 2009 puis nonobstant des ratures, portent sur des sommes de 162 892 euros et 108 595 euros et que M. [R] a signé le 5 décembre 2009 son recommandé. Elle en déduit que le comptable public renouvelle son incapacité à produire le titre exécutoire qui fonderait sa saisie immobilière.
10. Sur le fond, elle indique que l’avis de mis en recouvrement du 14 décembre 2009, relatif aux droits de succession, n’a pas été produit en première instance, ainsi que cela a été relevé par le juge de l’exécution, de sorte que ce dernier n’est pas en mesure de vérifier que le montant de la créance au titre des droits de succession est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, que le juge de l’exécution a écarté les taxes foncières pour lesquelles le comptable public ne produit aucun titre exécutoire, que, sans titre exécutoire, un créancier ne peut procéder à une saisie, que, dès lors, le défaut de titre exécutoire rend impossible la poursuite du recouvrement de la créance.
11. Elle poursuit en indiquant qu’atteinte par la prescription, la créance, si elle existait, n’est plus recouvrable, qu’en effet, la conséquence de l’inexistence d’une dette certaine, liquide et exigible est que le comptable public ne peut plus obtenir un titre exécutoire du fait de la prescription, étant rappelé qu’en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, l’action en recouvrement des créances se prescrit par quatre années à compter du jour de la mise en recouvrement de l’envoi du titre exécutoire, qu’afin d’en poursuivre son recouvrement, une créance doit également être certaine, qu’il est contradictoire que le service des impôts d'[Localité 17] en charge des droits de succession notifie un avis à tiers détenteur en date du 9 février 2011, pour un montant de 108 595 euros et qu’aujourd’hui, il soit demandé de fixer la créance de saisie à la somme de 153 397,16 euros. Elle ajoute que cette créance est erronée et que la créance mentionnée dans le jugement d’orientation au titre des taxes foncières en vertu des rôles pour un montant de 41 233 euros est inexacte et reste à être diminuée du montant de la taxe foncière 2003 (3 943 euros), 2004 (4 054 euros) et 2006 (4 401 euros), soit la somme de 28 845,23 euros.
12. A titre subsidiaire, Mme [R] sollicite le cantonnement de la saisie et l’autorisation de vendre à l’amiable le lot C divisé par le géomètre expert. Elle fait valoir que le jugement d’orientation a autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis en un seul lot en vertu des articles 815-5 et 815-6 du code civil, qu’en application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond, que ce dernier ne peut faire droit à cette demande qu’à la condition d’être en présence d’une indivision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’en outre, le juge de l’exécution ne justifie ni de l’urgence ni d’un péril et n’est pas le juge de la succession. Elle indique que c’est en sa qualité de légataire universelle qu’elle a demandé, sur le fondement de l’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de vendre un seul des immeubles composant l’ensemble immobilier, que la vente d’un seul des immeubles permettrait de désintéresser intégralement le comptable public dont la créance est disproportionnée par rapport à la valeur de la propriété et que le jugement d’orientation prétend à tort qu’elle n’a pas justifié de la faisabilité d’une division de l’ensemble immobilier en plusieurs lots, alors qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour fonder sa demande de cantonnement à la vente du lot C.
13. Elle ajoute que M. [R] n’ayant pas conclu devant le juge de l’exécution, ses demandes tendant à voir condamner sa s’ur, à des dommages intérêts ainsi qu’aux dépens, seront déclarées irrecevables et que, pour la même raison, il ne peut critiquer le Jugement d’orientation.
14. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. [R] demande à la cour d’appel, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 252 A, L. 274 et L. 281 du livre des procédures fiscales, L. 311-2, L. 311-4, L. 111-3, L. 321-6, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédure civile d’exécution, 1658 du code général des impôts, 815-5, 815-6, 1343-5, 913 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile de :
— rejeter l’appel de Mme [R] comme infondé et abusif ;
— confirmer le jugement d’orientation du 29 janvier 2025 en ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— dit que les contestations de Mme [R] sur le quantum et l’exigibilité de la créance fiscale ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution ;
— mentionné la créance du comptable public, arrêtée à la date du 25 septembre 2024, comme suit :
— la somme de 41 233,23 euros au titre des taxes foncières, en vertu des rôles d’impôts directs émis et rendus exécutoires par le directeur département des finances publiques de l’Essonne, agissant par délégation du Préfet de l’Essonne, ayant les références suivantes :
TF 03 n° 03/2[Immatriculation 4].08.2003
TF 04 n° 04/2[Immatriculation 4].08.2004
TF 05 n° 05/2[Immatriculation 4].08.2005
TF 06 n° 06/2[Immatriculation 4].08.2006
TF 07 n° 07/2[Immatriculation 4].08.2007
TF 08 n° 08/2[Immatriculation 4].08.2008
TF 10 n° 10/2[Immatriculation 4].08.2010
TF 11 n° 11/2[Immatriculation 4].08.2011
TF 12 n° 12/2[Immatriculation 4].08.2012
TF 13 n° 13/2[Immatriculation 4].08.2013
TF 17 n° 17/2[Immatriculation 4].08.2017
TF 18 n° 18/2[Immatriculation 4].08.2018
TF 19 n° 19/2[Immatriculation 4].08.2019
TF 20 n° 20/2[Immatriculation 4].08.2020
— la somme de 150 397,16 euros au titre des droits de succession, en vertu de l’avis de mise en recouvrement numéro 200912M0004 en date du 14 décembre 2009 ;
— débouté Mme [R] de sa demande de cantonnement de la saisie immobilière ;
— débouté Mme [R] de sa demande tendant à être autorisée à vendre amiablement « un des immeubles, 3° / Bâtiments des communs comprenant écurie et remise, lot C suivant la division en quatre lots du géomètre expert et du mandat de vente de la grange » ;
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot, moyennant le prix minimum net vendeur de 2 500 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [R] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15. M. [R] expose que par testament du 28 mars 2001, [C] [I] a réparti sa succession entre ses deux enfants, Mme [R] et lui-même, et qu’un jugement de sortie d’indivision a été rendu le 11 août 2025. Il indique soutenir les demandes du comptable public et confirme que la créance au titre des droits de succession s’élève bien à la somme de 150 397,16 euros et celle au titre des taxes foncières à celle de 41 233,23 euros, conformément aux rôles produits. Il fait valoir que les contestations de Mme [R] et ses arguments sont dénués de fondement et que la créance est certaine, liquide et exigible. Il ajoute que la demande de cantonnement est irrecevable et abusive, que Mme [R] n’est pas légataire universelle exclusive et que le testament ne l’établit pas de manière à exclure ses droits réservataires, que le cantonnement au prétendu « lot C » dénaturerait la propriété globale, évaluée à 5 900 000 euros, et entraînerait une perte de valeur substantielle pour l’ensemble. Il indique soutenir la vente en un seul lot au prix minimum de 2 500 000 euros.
16. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, le comptable public demande à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
17. Le comptable public s’oppose à la demande Mme [R] tendant à faire écarter des débats ses conclusions et pièces. Il fait valoir que ce n’est que le 21 octobre 2025 que Mme [R] l’a assigné, que les conclusions qu’elle a notifié dans l’intervalle n’ont pas pour effet de saisir la cour d’appel et qu’il n’a pas manqué de diligence et a conclu dans les courts délais qui lui ont été impartis par l’appelante.
18. Sur le fond, le comptable public fait valoir qu’il justifie de titres exécutoires constatant une créance certaine liquide et exigible. Il indique produire, s’agissant des taxes foncières, les rôles d’impôts directs et, s’agissant des droits de succession, l’avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2009. Il conteste à cet égard l’argumentation de Mme [R] selon laquelle les dettes fiscales seraient réglées.
19. Il fait valoir que la contestation relative à la prescription de la créance fiscale relève des juridictions de l’ordre administratif, de sorte que le juge de l’exécution ne peut en connaître conformément aux dispositions de l’articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 281 du livre des procédures fiscales, de sorte que Mme [R] est irrecevable en sa demande. Il ajoute qu’en tout état de cause, sa créance n’est pas prescrite dès lors que plusieurs actes interruptifs de prescription ont été délivrés.
20. Le comptable public s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie en faisant valoir que les biens et droits immobiliers saisis se composent d’une maison de maître et de ses dépendances, le tout élevé sur un terrain entièrement clôturé dans son ensemble et qu’au regard de cette configuration, les bâtiments et les extérieurs demeurent interdépendant les uns des autres et indissociables. Il indique qu’au vu du plan d’urbanisme, le terrain est très largement inconstructible, à l’exception de la parcelle actuellement construite, de sorte qu’aucune « division de propriété » ne peut valablement être envisagée. Il ajoute que le « plan de division du géomètre-expert » est pour le moins succinct et ne confirme pas la faisabilité du projet, qu’aucune autre démarche n’a manifestement été réalisée à ce jour et que le « mandat de vente » du 14 septembre 2020 n’a pas été régularisé.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à écarter les conclusions et pièces du comptable public :
21. En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
22. En l’espèce, il ressort des données de la procédure que si Mme [R] a déposé et notifié, le 8 septembre 2025, des conclusions aux avocats préalablement constitués pour les intimés, ce n’est toutefois que par acte du 21 octobre 2025 qu’elle a assigné le comptable public à l’audience de plaidoirie fixée au 12 novembre 2025. Le comptable public a déposé et notifié des conclusions le 10 novembre 2025, à 12h49, auxquelles Mme [R] a répondu par des conclusions déposées le même jour, à 18h18, le comptable public ayant à son tour répliqué en dernier lieu par des conclusions déposées à 20h06. Dans ses dernières conclusions, Mme [R] discute, notamment, le caractère probant de la pièce n° 12 produite par le comptable public. Les conclusions déposées à 20h06 par ce dernier se bornent à ajouter aux précédentes une réplique à la demande de Mme [R] tendant à voir écarter des débats ses conclusions et pièces.
23. Il ressort de ces éléments que Mme [R], qui a attendu le 21 octobre 2025 avant de délivrer l’assignation au comptable public, a été mise en mesure d’examiner les moyens de droit et de faits invoqués par ce dernier, ainsi que les éléments de preuve produits, et d’y répliquer.
24. Dès lors, Mme [R] sera déboutée de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et les pièces régularisées le 10 novembre 2025 par le comptable public.
Sur la validité de la saisie :
I. Sur le titre exécutoire :
25. En application de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
26. En l’espèce, le commandement de payer valant saisie a été délivré sur le fondement des titres suivants :
— des rôles d’impôts directs émis et rendus exécutoires par le directeur département des finances publiques de l’Essonne, agissant par délégation du Préfet de l’Essonne (TF 03 n° 03/2[Immatriculation 4].08.2003 ; TF 04 n° 04/2[Immatriculation 4].08.2004 ; TF 05 n° 05/2[Immatriculation 4].08.2005 ; TF 06 n° 06/2[Immatriculation 4].08.2006 ; TF 07 n° 07/2[Immatriculation 4].08.2007 ; TF 08 n° 08/2[Immatriculation 4].08.2008 ; TF 10 n° 10/2[Immatriculation 4].08.2010 ; TF 11 n° 11/2[Immatriculation 4].08.2011 ; TF 12 n° 12/2[Immatriculation 4].08.2012 ; TF 13 n° 13/2[Immatriculation 4].08.2013 ; TF 17 n° 17/2[Immatriculation 4].08.2017 ; TF 18 n° 18/2[Immatriculation 4].08.2018 ; TF 19 n° 19/2[Immatriculation 4].08.2019 ; TF 20 n° 20/2[Immatriculation 4].08.2020) ;
— un avis de mise en recouvrement numéro 200912M0004 en date du 14 décembre 2009.
27. Le comptable public produit, d’une part, les extraits de rôle visés au commandement (pièce intimé n° 1) émis pour le recouvrement des taxes foncières, taxe spéciale d’équipement, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxes annexes, outre les frais de gestion, d’autre part, l’avis de mise en recouvrement n° 200912M0004 du 2 décembre 2009 afférent aux droits de succession, accompagné des avis de réception des lettres recommandées adressées à M. [R] (AR signé le 5 décembre 2009) et Mme [R] (AR signé le 14 décembre 2009) (pièce intimé n° 12).
28. Le comptable public justifie ainsi des titres, constatant des créances certaines, liquides et exigibles, qui fondent les poursuites, étant observé que l’erreur concernant la date de l’avis de mise en recouvrement figurant dans le commandement (14 décembre 2009 au lieu du 2 décembre 2009) constitue une simple erreur matérielle, le titre dont le recouvrement est poursuivi demeurant identifiable au regard de son numéro (200912M0004).
II. Sur la prescription de l’action :
29. Aux termes de l’article L. 274, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A.
30. Le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement a trait à l’exigibilité de la créance et relève, conformément aux dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour les créances fiscales, de la compétence du juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 du même code.
31. Selon ce dernier article, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort.
32. En application de ces dispositions, le juge de l’impôt est, en ce qui concerne les taxes visées par les rôles, le juge administratif et, pour ce qui concerne les droits de succession visés dans l’avis de recouvrement, le juge judiciaire. Le juge de l’exécution étant, pour ce qui concerne les droits de succession, compétent pour en connaître en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il dit que les contestations de Mme [R] sur le quantum et l’exigibilité de la créance fiscale ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution, mais seulement en tant qu’elles portent sur l’avis de mise en recouvrement.
33. En ce qui concerne les taxes, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision de la juridiction administrative, doit, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
34. En l’occurrence, l’appelante, qui évoque dans ses conclusions les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure au débouté du comptable public de l’intégralité de ses demandes, sans soulever, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, d’exception ni solliciter de sursis à statuer.
35. En ce qui concerne les droits de succession, le comptable public justifie avoir interrompu la prescription quadriennale, conformément à l’article 2244 du code civil, par les mesures d’exécution suivantes : avis à tiers détenteur délivrés, au préjudice de M. [R], les 9 février 2011, 15 février 2013 et 30 juin 2015 et, au préjudice de Mme [R], les 2 décembre 2013 et 27 avril 2016, saisies administratives à tiers détenteur pratiquées, le 16 mai 2019, au préjudice de M. et Mme [R], commandement de payer valant saisie des 23 et 24 septembre 2021 et assignation du 14 janvier 2022 à l’audience d’orientation. Il en résulte que la prescription n’est pas acquise et, dès lors, il n’y a pas lieu à infirmation du jugement de ce chef.
III. Sur le montant de la créance :
36. En ce qui concerne la créance relative aux taxes foncières, c’est par des motifs pertinents que le juge de l’exécution a fixé son montant à la somme totale de 41 233,23 euros. Il sera ajouté que la circonstance que les taxes foncières pour les années 2003, 2004 et 2006 ne figurent pas parmi les sommes réclamées (taxes foncières de 2018 à 2023) dans les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 17 février 2025 est sans incidence, alors que l’appelante n’allègue ni ne justifie avoir payé les sommes dues au titre de ces trois années.
37. En ce qui concerne les droits de succession, l’avis de mise en recouvrement a été établi pour le paiement de la somme totale de 162 892 euros (pièce intimé n° 12) et le comptable public produit un bordereau de situation (pièce intimé n° 9) faisant état d’une somme restant due, après déduction d’acomptes à hauteur de 12 494,84 euros, de 150 397,16 euros. A cet égard, le courriel adressé par le SIP d’Arpagon (pièce appelante n° 6), qui fait état de la réception d’une somme de 518,19 euros de la part de la SACEM et évoque un « compte soldé », n’apparaît pas probant en l’absence d’élément permettant d’établir à quelle dette ce message fait référence. Par ailleurs, la circonstance que l’avis à tiers détenteur du 9 février 2011 vise une somme de 108 595 euros est sans incidence, alors que l’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun autre paiement que ceux, d’ores et déjà comptabilisés, pour la somme totale de 12 494,84 euros.
38. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il fixe la créance aux sommes de 41 233,23 euros et de 150 397,16 euros.
Sur le cantonnement de la saisie :
39. Aux termes de l’article L. 321-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. Selon l’article R. 322-15 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
40. En l’espèce, la saisie porte, selon les mentions du commandement de payer, sur une propriété sise à [Localité 18] (Essonne), lieudit « [Adresse 23] », [Adresse 28], numéros 1 à 5, et [Adresse 30], numéros 4 à 16, comprenant une maison de maître, une maison de gardien, bâtiment des communs comprenant une écurie et une remise et un jardin d’agrément, parc, pré et verger, le tout clos de murs et de treillage, traversé par la rivière l’Orge, cadastré section AP n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
41. Mme [R] sollicite le cantonnement de la saisie à l’un seul des immeubles et l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble ainsi défini : 3°/ Bâtiment des communs comprenant écurie et remise, lot C suivant la division en 4 lots du géomètre expert.
42. Si la propriété saisie est composée de plusieurs bâtiments, néanmoins, ceux-ci constituent, en l’état, un ensemble immobilier unique.
43. Mme [R] produit un devis (pièce appelante n° 9), établi le 20 juillet 2018 par un géomètre expert, relatif à une étude de faisabilité et à l’assistance pour le suivi de la procédure du PLU et portant sur la division de la parcelle AP [Cadastre 3] en quatre lots (lot A : à bâtir, lot B : la maison de gardien et l’hôtel particulier, lot C : la remise et lot D : le surplus), ainsi qu’un mandat de vente (pièce appelante n° 10) portant sur la « grange », laquelle correspond au lot C.
44. Toutefois, ni le devis, ni le mandat de vente ne sont signés et la division envisagée demeure, à ce jour, à l’état de simple projet. A cet égard, l’appelante ne produit aucun document délimitant de manière suffisamment précise la partie de la parcelle pour laquelle elle sollicite l’autorisation de vente amiable, le plan établi par le géomètre expert (pièce appelante n° 12), qui vise une surface de 1 089 m² environ sans autre indication, apparaissant insuffisant. Elle ne justifie pas non plus de la valeur du seul lot C, l’attestation de valeur produite (pièce appelante n° 8) évaluant le prix de vente de la zone de 4 000 m² ou celle de la totalité de la propriété et le mandat de vente, qui retient un prix de 721 000 euros, n’apparaissant pas suffisamment probant.
45. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi, conformément à l’article R. 322-15 précité, que la vente sollicitée pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes de cantonnement de la saisie et de vente amiable de l’un des bâtiments.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
46. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
47. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter Mme [R], tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer au comptable public et à M. [R], chacun la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déboute Mme [R] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et les pièces régularisées le 10 novembre 2025 par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne ;
Infirme le jugement en ce qu’il dit que les contestations de Mme [R] sur le quantum et l’exigibilité de la créance fiscale ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution, mais seulement en tant qu’elles portent sur l’avis de mise en recouvrement ;
Confirme, pour le surplus, le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Déboute Mme [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne et à M. [R], chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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