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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 20 janv. 2026, n° 25/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
N° RG 25/04739 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZPV
Mme [J] [V] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Delphine PASCAL, greffier,
En application de l’article 1533 du code de procédure civil, issu du décret 2025-660 du 18 juillet 2025, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, dans un délai qu’il détermine, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Il peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties pour une médiation judiciaire a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision d’injonction. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En l’espèce le différend tel qu’il est décrit sur les actes de procédure, oppose depuis 2010 les indivisaires d’un bien acquis en 1990, dont la valeur vénale a été fixée par jugement du 26 mars 2015 à la somme de 110 000 € qui a ordonné la licitation avec mise à prix à 75 000€. Par suite des appels et pourvoi en cassation le jugement déféré ordonne à nouveau la licitation du bien non partageable avec la même mise à prix.
La licitation est de nature à amoindrir de 20 à 30 % la valeur déjà relative du bien, ce qui est contraire aux intérêts des parties.
Dans ces conditions une mesure de médiation, qui est de nature à favoriser le dialogue entre parties de bonne foi, et leur permettre, dans le cadre défini par le médiateur neutre et impartial, d’élaborer elles-mêmes la solution la plus adaptée à leur différend, apparaît opportune.
L’article 1528-3 du code de procédure civile, qui impose la confidentialité des échanges sauf accord contraire des parties, les assurent que leur teneur ne sera pas rapportée au juge.
Il convient donc d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera du contenu et des modalités d’une mesure de médiation qu’elles ont la liberté d’accepter ou de refuser.
Si les deux parties s’accordent pour entrer en médiation, le médiateur recueillera leur accord par écrit et pourra débuter le processus de médiation conventionnelle sans autres formalités et en informer le juge mandant.
Précisons aux parties que si elles acceptent une médiation conventionnelle et trouvent un accord elles pourront, par requête de leurs conseils au greffe :
— en demander homologation, qui sera accordée dans le mois de la demande formalisée par leurs conseils soit par des conclusions concordantes ou par la production de l’accord contresigné des parties et de leurs conseils.
— demander l’apposition de la formulation exécutoire sur l’accord contresigné des parties et de leurs avocats , dans les conditions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il appartiendra alors aux conseils des parties de formaliser un désistement ou un retrait du rôle.
Si les deux parties s’accordent pour entrer en médiation judiciaire, leur accord écrit sera recueilli par le médiateur qui en informera la cour et une ordonnance de médiation judiciaire sera rendue sans délai.
En application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion d’information. En l’absence de motif légitime, la partie qui ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 €.
Les parties sont informées que l’affaire ne pourra pas être examinée par la cour avant au mieux deux ans.
DÉCISION
Nous, Catherine Konstantinovitch, présidente de chambre , par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur désigné par
l’association [5]
[Courriel 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation.
DISONS que copie de la présente décision sera adressée en lettre simple aux parties QUI ONT, AINSI QUE LEURS CONSEILS, L’OBLIGATION DANS LES QUINZE JOURS DE LA PRÉSENTE DÉCISION DE CONTACTER LE MÉDIATEUR DÉSIGNÉ POUR COMMUNIQUER LEURS COORDONNÉES ET CONVENIR D’UN RENDEZ-VOUS.
DISONS que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence.
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et si elles le souhaitent avec leurs conseils respectifs.
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (art. 1535-2 du code de procédure civile)
DISONS que le médiateur désigné est inscrit sur la liste des médiateurs de la cour et a justifié pour ce faire des quatre premières conditions posées par l’article 1530-2 du code de procédure civile et possède par l’exercice présent d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait à l’issue de l’information donnée le principe de la médiation, le médiateur transmettra au président de chambre ou conseiller de la mise en état l’impossibilité de mettre en 'uvre une médiation au plus tard deux mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS que le médiateur, en cas d’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle devra transmettre l’accord formalisé par écrit et daté au président de chambre ou au conseiller de la mise en état dans les 15 jours de ce recueil et qu’il pourra sans délai débuter la médiation conventionnelle.
DISONS que si les parties acceptent une médiation judiciaire, le médiateur en informera le magistrat mandat qui l’ordonnera sans délai.
RAPPELONS que l’article 915-3 du code de procédure civile prévoit que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application du premier alinéa de l’article 1533 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910.
L’interruption produit ses effets, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur.
Dit qu’en l’espèce le délai précité prendra fin au plus tard le 23 mars 2026.
ENJOIGNONS aux conseils des parties après cette date de justifier que leurs clients ont rencontré le médiateur, ce sous peine du prononcé de l’amende prévue à l’article 1533-3 du code de procédure civile et de radiation.
DISONS qu’à défaut pour les parties de se présenter à la réunion proposée par le médiateur l’affaire pourra être radiée et qu’il en sera tenu compter dans l’appréciation des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que la partie qui n’a pas déféré à l’injonction encourt une amande d’un montant maximum de 10 000€.
DISONS qu’en application des articles 1533 et 1534-2 du code de procédure civile la décision sera notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au médiateur, par tout moyen.
Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025
Article 1534
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Art. 26 devenu 25 par suite du décret modificatif n° 2025-660 du 23 août 2025 ' Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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