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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 mars 2025, N° 23/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 37 c/ ARS ANAP - Agence 923, Société [ 17 ], Société, S.A. [ 19 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02449 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XENU
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
Société [36] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/00200
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [S]
[Adresse 35]
[Adresse 4]
[Localité 15]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Société [36]
Représentant le [25]
Chez [20]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Société [22]
Chez [39]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Société [31]
Chez [21]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Société [42]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [17]
Chez [Localité 34] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [33]
Service surendettement
[Adresse 41]
[Localité 7]
S.A. [19]
ARS ANAP – Agence 923 BDF
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.A. [37]
ITIM/PLTCOU
[Adresse 40]
[Localité 14]
Société [32]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 13]
S.A. [30]
Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 3]
S.A. [38]
Chez [32]
[Adresse 6]
[Localité 13]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 décembre 2022, Mme [S] a saisi la [24], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 février 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 18 juin 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 713,47 euros.
Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 3 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté la demande d’actualisation de sa créance par la société [30],
— fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [S] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 13 juin 2023,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 20 mars 2025, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 mars 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 17 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [S], dont la lettre de convocation a été retournée à la cour portant la mention’pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [S] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée – envoyée à l’adressé déclarée dans la déclaration d’appel – dont il a été fait retour au greffe portant la mention’pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de la convocation est imputable à l’appelante à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’elle avait introduite.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [R] [S],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Mme [R] [S] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [23], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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