Infirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00546 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWYI
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 16h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 11 août 1992 à [Localité 5], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Natacha Gabory, avocat
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [X] enregistrée sous le numéro RG 25/385 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/376, déclarant le recours de M. [T] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant les conclusions et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [X] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2025 , à 11h51 , par M. [T] [X] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [T] [X] le 31 janvier 2025 à 09h44 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [X] a été placé en rétention le 25 janvier 2025 à l’issue d’une garde à vue notifiée le 24 janvier 2025 à 12h36 (effets à 12h25) dans le cadre d’une enquête suivie des chefs de menace de crime avec ordre de remplir une condition par conjoint, violence avec menace d’une arme et ITT de 8 jours par conjoint, pour des faits commis le 1er juin 2024.
M. [X] a présenté une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et le préfet a sollicité une prolongation de la rétention au-delà du délai de 4 jours ;
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal de Meaux a rejeté le recours de M. [X] et ordonné la prolongation de la mesure.
L’avocat de M. [X] a formé un appel contre cette ordonnance le 30 janvier 2025, il soutient que la procédure est irrégulière en ce que :
1- L’intéressé a été convoqué au commissariat sans information préalable sur sa garde à vue, en méconnaissance de l’article 61-1 du code de procédure pénale ;
2 – La notification de la garde à vue supplétive ne mentionne pas la date des faits pour l’infraction de refus de donner son code de verrouillage ;
3- Il 'est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
4- L’attestation de conformité n’est pas jointe à la requête du préfet
5 – Certains procès-verbaux portent la mention « lecture faite par lui-même » alors que l’intéressé ne lit pas le français ;
6 – Le nom et l’identité de l’agent notificateur sont manquants ;
7 – Le local de rétention de [Localité 1] ne permet pas l’exercice du droit d’accès au dossier et n’a pas renseigné par téléphone l’avocat sur la présence de son client. Les téléphones sont inutilisables, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal d’huissier ;
8 – L’arrêté de placement en rétention est illégal en raison de :
— l’incompétence de l’auteur
— le défaut de motivation
— l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé, notamment sur la menace à l’ordre public
— la disproportion
Il demande en conséquence que soit infirmée l’ordonnance, déclarée irrecevable la requête du préfet, irrégulier le placement en rétention et rejetée la demande de prolongation de la rétention.
MOTIVATION
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
La Cour de cassation a précisé que l’étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir et mis en mesure de l’exercer peu important que l’organisation en question fût ou non présente au centre de rétention (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085).
Il se déduit de l’ensemble de cette jurisprudence que le juge, à l’occasion d’une demande de prolongation ou saisi par l’étranger placé en rétention d’un tel moyen peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d’aide aux étrangers.
Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.
Il résulte des dispositions de la loi, telles qu’éclairées par la jurisprudence, que l’étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il s’en déduit que l’étranger doit pouvoir avoir accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).
En l’espèce, l’intéressé soutient sans être contredit qu’il n’a pas pu téléphoner pendant son séjour au local de rétention de [Localité 1]. Si le procès verbal de constat d’huissier du 23 septembre 2024 ne suffit pas à établir cette carence au jour de la rétention de l’intéressé, en revanche il appartenait à l’administration face aux allégations de M. [T] [X] et de son avocat lui même (qui indique n’avoir pas pu être mis en communication avec son client), de rapporter la preuve contraire. En l’absence de toute production, avant la clôture des débats, de pièce, certificat, attestation ou procès-verbal, il y a lieu de constater que la preuve n’est pas rapportée du respect de l’accès au droit de M. [T] [X] pendant le temps de sa privation de liberté au local de rétention de [Localité 1]. Il s’en déduit une atteinte substantielle aux droits de la défense de M. [T] [X] qui rend irrégulière la procédure et ne permet pas la prolongation de la rétention dans les conditions prévues par la loi.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [X],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Inactif ·
- Commission ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Procédure ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Voirie ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Réalisation ·
- Obligation ·
- Cession ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Département ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Meubles ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infirmier ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Santé ·
- Appel ·
- Préjudice moral ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Géopolitique ·
- Relation diplomatique ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Ordre public ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Astreinte ·
- Sécurité ·
- Intrusion ·
- Repos quotidien ·
- Contrepartie ·
- Horaire de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Horaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Service ·
- Histoire ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Conférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Physique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.