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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 24/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024, N° 23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02541 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00128
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17] du 11 Juin 2024
APPELANTE :
[10] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Me [C] [F] (SELARL [8]) ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. [13] anciennement dénommée SARL [15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [U] [E], salariée de la société [15] (dont le nom commercial est devenu "[13]" à compter du 29 mai 2024) en qualité de VRP non exclusif, a adressé à la [7] [Localité 16] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 novembre 2021 ainsi qu’un certificat médical initial du 31 mars 2021 faisant état d’un « covid 19 sur lieu de travail séquelles sévères pulmonaires ».
Après enquête, la caisse, considérant que la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a saisi le [9] ([11]) de la région Île-de-France, qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse a en conséquence notifié à la société, par lettre du 5 septembre 2022, sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, dans le silence de celle-ci, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Par jugement du 11 juin 2024, ce tribunal a':
— déclaré inopposable à la SARL [15] la décision de prise en charge par la [10] [Localité 16] du 5 septembre 2022 de la maladie déclarée par Mme [U] [E] le 15 novembre 2021 au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelles,
— condamné la [10] [Localité 16] à verser à la SARL [15] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a fait appel le 11 juillet 2024.
Le 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [13] (SARL), convertie le 20 septembre 2024 en liquidation judiciaire, avec désignation de Me [F] [C] comme mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 31 mars 2021 de Mme [E],
— condamner la société au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de ses demandes,
— en tout état de cause, ordonner la saisine d’un second [11].
S’agissant du caractère professionnel de la maladie : la caisse soutient que dans la mesure où l’avis du [11] s’impose à elle, l’employeur ne peut lui reprocher d’avoir pris en charge la maladie professionnelle de Mme [E]. Elle fait valoir que seul le médecin conseil peut valider le diagnostic, et souligne que le compte-rendu de l’EFX (Epreuve Fonctionnelle à l’eXercice) a permis de déceler un manque d’oxygène et donc la nécessité d’une oxygénothérapie, de sorte que le médecin conseil a constaté que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Elle fait remarquer que le [11] a également précisé dans son avis que le diagnostic avait été posé par la réalisation d’un test PCR revenu positif conformément au tableau 100. Elle en déduit que les arguments invoqués par la société ne sont pas de nature à détruire le lien direct et essentiel existant entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Elle conteste la motivation du tribunal selon laquelle l’exploration fonctionnelle à l’exercice sur laquelle s’est fondée le médecin conseil n’aurait pas été prévue par le tableau et aurait été réalisée tardivement. Elle fait valoir que le médecin conseil a indiqué qu’une aide respiratoire était prouvée par le compte-rendu d’EFX, et estime que cette indication est suffisante pour satisfaire la condition médicale du tableau. Elle ajoute que si le tableau n°100 fait mention d’une « histoire clinique documentée », il est néanmoins évident que celle-ci n’a pas vocation à être versée au dossier constitué par la caisse, au regard du secret médical.
Elle soutient que le moyen tiré de la non-atteinte du taux de 25'% d’incapacité permanente prévisible doit être rejeté puisqu’il n’y avait pas lieu de fixer de taux, la maladie déclarée correspondant aux conditions posées par le tableau 100.
Elle en déduit que sa décision est opposable à l’employeur. Elle ajoute qu’en violation de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal n’a pas ordonné la saisine d’un second [11], ce qu’il convient de faire.
S’agissant du respect du contradictoire, la caisse soutient avoir informé la société de la transmission du dossier au [11], par courrier notifié le 3 juin 2022 et reçu le 8, courrier précisant les modalités de transmission des éléments complémentaires jusqu’au 3 juillet 2022 et la possibilité au-delà de formuler des observations jusqu’au 15 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
Elle soutient également que le dossier était complet, que Mme [E] a bénéficié de soins du 31 mars 2021 au 31 janvier 2022 mais n’a pas été placée en arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle, raison pour laquelle le dossier ne comportait pas de certificat médical de prolongation.
Mme [F] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], n’a pas comparu. Elle a indiqué à la cour, par lettre du 24 avril 2025, que faute de fonds et d’information dans ce dossier, elle ne serait pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, al. 5 à 8, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25'% selon l’article R. 461-8.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le tableau 100 des maladies professionnelles présume comme telle les « affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès », à condition que soit également respecté :
— un délai de prise en charge de 14 jours,
— la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir :
* Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
* Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement
* Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.
La désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
A cet égard, il est précisé que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Il importe que les indications figurant sur le certificat médical initial correspondent au libellé de la maladie. Le juge ne peut cependant se contenter de procéder à une appréciation littérale du certificat, et doit rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau. Et dès lors que le libellé de la maladie mentionnée au certi’cat médical initial est di’érent de celui 'gurant au tableau, il doit rechercher si l’avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l’espèce, outre le certificat médical initial et l’enquête réalisée par la caisse, celle-ci verse aux débats la fiche de concertation médico-administrative révélant que le médecin conseil avait constaté que la condition médicale du tableau était remplie en faisant état :
— comme libellé complet du syndrome, d’une « insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV-2 »,
— comme examen prévu par le tableau, d’un "compte-rendu [14] [exploration fonctionnelle à l’exercice], par Dr [T] [X]" reçu le 7 février 2022,
— et de son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI [« covid 19 sur lieu de travail séquelles sévères pulmonaires »].
Ces mentions établissent le caractère aigu de la maladie et sa confirmation « par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) », ainsi que la nécessité d’une « oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux », contrairement à ce qu’a retenu le pôle social.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la condition médicale du tableau n’était pas remplie et que la caisse aurait dû instruire la maladie déclarée comme étant hors tableau.
Il est par ailleurs constant que la condition du tableau tenant à la liste des travaux n’est pas remplie.
Dès lors, l’employeur contestant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée, il y a lieu, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Dans l’attente de la décision qui sera rendue après avis du deuxième [11], il convient de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Désigne le [12] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [U] [E], déclarée à la [7] [Localité 16] le 15 novembre 2021, a été directement causée par son travail habituel ;
Dit que la [7] [Localité 16] devra adresser à ce comité l’ensemble du dossier de Mme [E] ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque l’avis du [11] lui aura été transmis ou sur demande de l’une ou l’autre des parties ;
Réserve les prétentions et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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