Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 déc. 2025, n° 24/16702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 septembre 2024, N° 2023009860 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/16702 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEA2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Septembre 2024
Date de saisine : 9 octobre 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : Jugement n° 2023009860 rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 16 septembre 2024
Appelant et défendeur à l’incident :
Monsieur [Z] [L] [S], représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 , assisté de Me Camille DARRES, avocate au barreau de PARIS, toque : C1703,
Intimée et demanderesse à l’incident :
S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de Maître [X] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] ([9] [N° SIREN/SIRET 1]), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 10.10.2022, représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
Intimé et défendeur à l’incident :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 3 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [2], SARL créée le 12 janvier 2016, exerçait une activité de promotion immobilière.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, puis, par jugement du 20 juillet 2020, a arrêté un plan de redressement.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de la société [2], ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné SELARL [6] prise en la personne de Me [X] [N] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 11 avril 2021.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé à l’encontre de M. [Z] [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans, a condamné ce dernier à payer à la SELARL [6], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 1 300 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [2], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à l’exclusion des frais de greffe d’un montant de 158,49 euros employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 26 septembre 2024, a remis ses premières conclusions au greffe le 24 décembre 2024 puis les a notifiées au conseil de la SELARL [5] nouvellement constitué le 20 janvier 2025.
Ce dernier a soulevé un incident de radiation par conclusions notifiées le 31 mars 2025.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la SELARL [6], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce du 16 septembre 2024 et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Elle soutient que M. [S] n’a pas exécuté le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, ni proposé de règlement échelonné de la condamnation pécuniaire, précisant que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 9 196 193,55 euros.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, M. [Z] [S] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’affaire de la SELARL [6], ès qualités, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de condamner Me [X] [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et d’admettre Me Camille Darres de la SELARL [7] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, qu’il ne dispose d’aucun moyen financier ni d’aucun patrimoine immobilier au Portugal, que sa résidence principale est sous hypothèque de la banque [3] auprès de laquelle il s’est porté caution personnelle et solidaire.
Le ministère public n’a pas formulé d’avis sur cet incident.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu’il est saisi, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation intervenue dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant a été formulée dans le délai légal imparti. Elle est donc recevable.
En outre, il n’est pas discuté que M. [S] n’a pas exécuté le jugement du 16 septembre 2024, revêtu de l’exécution provisoire, de sorte que la condition de la radiation est remplie.
Il convient donc de s’interroger sur le point de savoir si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision comme il le prétend.
En effet, M. [S] fait état de difficultés financières l’ayant mis dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
En ce sens, M. [S] justifie être allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2024, avoir déclaré être sans activité depuis le 30 avril 2024 et avoir un enfant à charge âgé de 22 ans. Son revenu fiscal de référence pour l’année 2024 était de 41 euros.
S’il possédait une maison d’habitation à [Localité 10] (77), celle-ci a été vendue en 2020. La créance de la banque [4] est garantie par une hypothèque consentie par M. [S] sur un bien situé à [Localité 8], l’adresse du bien grevé par cette hypothèque n’étant pas précisée sur les pièces justificatives produites (pièces n°11 et 28 de M. [S]), mais l’on peut raisonnablement supposer qu’il s’agit de son domicile personnel tel que déclaré à la présente procédure sur cette commune.
Il produit par ailleurs une attestation d’un avocat portugais selon laquelle il ne possède pas de bien immobilier au Portugal. La SELARL [6], ès qualités, ne rapporte pas la preuve contraire.
Il est ainsi établi que M. [S] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée à la cour.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation.
Les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La SELARL [6] ès qualités succombant en son incident ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes formées à l’encontre de Me [X] [N] de ce même chef.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Rejette la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement ;
Ordonne l’emploi des dépens de l’incident en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [2] ;
Déboute la SELARL [6] ès qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 décembre 2025,
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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