Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01859 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6UL
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Novembre 2024 à 15h26.
APPELANT
Monsieur [E] [C] [V]
né le 12 Septembre 1995 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE, choisi et de Monsieur [G] [H] interprète en langue arbe muni d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 19h25,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 août 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H20;
Vu l’ordonnance du 14 Novembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Novembre 2024 à 10h18 par Monsieur [E] [C] [V] ;
Monsieur [E] [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai fait appel car je suis fatigué, je veux régler ma situation, j’ai fait ma peine, je sais que j’ai fait une erreur je suis désolé.
Mes parents sont décédés, je suis bien de nationalité Algérienne, mon frere et ma soeur sont en Algérie, ma compagne est au [Adresse 4] à [Localité 8].
Me Perrine DELLA SUDDA est entendu en sa plaidoirie :
Nous vous demandons d’infirmer la décision du TJ de Nice. Les conditions d’une 4 ème prolongation n’est pas réunie, les conditions ne sont pas réunies, Le ceseda prévoit 4 conditions, il faut une ddd manifeste et caractérisé, un laissez passer à bref délai, une menace à l’OP, une demande d’asile.
JP: apprécie , il faut une caractérisation dans les 15 derniers jours, Monsieur n’est pas une menace à L’OP. Depuis son placement, Monsieur ne pas cause de PB, il a arrêté de fumer, il n’est pas un danger. La menace à L’OP n’apparaît pas.
Le registre faisant état des incidents est vierge concernant Monsieur. Depuis 15 dernier jours, il n’ y a pas de demande d’asile, pas d’entretien par la préfecture, par de projet de routing, l’éloignement dans les 15 derniers jours n’est pas fait. Sur la menace à L’OP, rien est établie par la préfecture.
Ils n’apportent pas la preuve et encore mois dans les 15 dernier jours.
JP de la Cour de Cassation, je vous demande de suivre cette appréciation stricte du texte.
La 4 eme prolongation n’est pas possible. Il est devenu papa pendant la rétention, il veut s’occuper de son enfant et etre au près de sa compagne. Il a des objectifs de vie, il a un avenir à construire, un encrage. La 4 eme prolongation n’a pas de sens dans ce dossier.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Je veux construire ma vie et vivre comme tout le monde, je travaille comme carreleur, je veux régler ma situation, donnez moi une chance pour reconstruire ma vie.
Le préfet des Alpes maritimes n’était pas représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge aux fins de 4ème prolongation en attendant le retour des autorités consulaires algériennes suite à sa relance le 8 novembre 2024 sur le placement de l’intéressé en recherches approfondies le 15/10/2024 après une reonnaissance SCOPOL du 9/10/2024.
Il en résulte que les documents de voyage n’ont pas été délivrés par les autorités consulaires algériennes et que leur perspective de délivrance à bef délai est inexistante
Le préfet des Alpes Maritimes mentionne les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé à deux reprises le 31/12/2021 pour des faits de détention, offre et cession de stupéfiants comprenant une interdiction du territoire nationle pour une durée de 5 ans et le 18/03/2024 pour des faits d’usage et de maintien sur le territoire malgré interdiction comprenant une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans et demande la prolonation au vu 'du profil ordre public’ de l’intéressé
Le seul fait d’avoir été condamné à des peines qui ont été exécutées ne caractérise pas l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle et réelle au surplus survenue au cours de la période de 3ème prolongation telle que le prévoit le dernier alinéa du texte susvisé
Il n’y a en conséquence pas lieu de prolonger pour une nouvelle période la rétention de Monsieur [V] et la décision du premier juge sera en conséquence infirméé
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Novembre 2024.
Rappelons à Monsieur [E] [V] qu’il doit quitter le territoire national en exécution des décisions judicaires des 31/12/2021 prononçant son interdiction pour une durée de 5 ans et du 18/03/2024 pour une durée de 3 ans
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [C] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Perrine DELLA SUDDA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [C] [V]
né le 12 Septembre 1995 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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