Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 24/15404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 avril 2024, N° 2022004278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIBRE PREMIUM c/ S.A.S. SOLOTRA HERMANN |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15404 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7RT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de NANCY – RG n° 2022004278
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FIBRE PREMIUM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SOLOTRA HERMANN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Novembre 2024 :
La société Fibre Premium, spécialisée dans le secteur du commerce de gros et de matériaux de construction, a, depuis 2006, confié à la société Solotra Hermann des prestations de logistique et de transport.
Courant 2021, la société Solotra Hermann s’est plainte auprès de la société Fibre Premium d’une réduction des commandes.
Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2022, la société Solotra Hermann a fait assigner la société Fibre Premium devant le tribunal de commerce de Nancy sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce pour rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :
— condamné la société Fibre Premium à payer à la société Solotra Hermann la somme de 200 000 euros ;
— condamné la société Solotra Hermann à payer à la société Fibre Premium la somme de 13 767,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 ;
— ordonné la compensation judiciaire des deux sommes à due concurrence ;
— débouté la société Fibre Premium de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— condamné la société Fibre Premium aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Fibre Premium à payer à la société Solotra Hermann la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2024, la société Fibre Premium a interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2024, la société Fibre Premium a fait assigner la société Solotra Hermann devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’autorisation de consigner la somme de 186 232,50 euros, montant exécutoire au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 29 avril 2024 et condamner la société Solotra Hermann à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2024, la société Fibre Premium a soutenu oralement les termes de ses conclusions. Elle demande à la juridiction du premier président de :
— l’autoriser à consigner la somme de 186 232,50 euros montant exécutoire au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 29 avril 2024 ;
— juger que cette somme sera versée à la Caisse des dépôts et consignations ou selon toute autre consignation qu’il plaira à M. le premier président de fixer ;
— juger que la consignation de cette somme empêchera toute mesure de recouvrement forcé par l’une quelconque des parties ;
— juger que la consignation de cette somme empêchera l’intimée de solliciter la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— rappeler que cette consignation ne vaudra pas acquiescement au jugement dont appel est interjeté ;
— condamner la société Solotra Hermann à verser à la société Fibre Premium la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeter toutes fins et moyens contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société Fibre Premium fait valoir qu’elle entend contester le jugement du tribunal de commerce de Nancy. Elle explique que la situation financière critique de la société Solotra Hermann lui fait craindre une absence de restitution en cas d’arrêt infirmatif.
Elle expose avoir, en vain, proposé amiablement à la société Solotra Hermann de consigner les sommes mises à sa charge par ce jugement ou de procéder au règlement de ces sommes en contrepartie de la constitution d’une caution bancaire.
En réplique, la société Solotra Hermann soutient oralement ses conclusions. Elle demande à la juridiction du premier président de la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Fibre Premium ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Fibre Premium aux dépens.
Elle expose que la société Fibre Premium n’établit pas la nécessité de consigner les sommes dues. Elle considère que n’est pas prouvée son incapacité à restituer les sommes en cause en cas d’arrêt infirmatif. Elle expose que son associée unique est la société Transalliance qui a réalisé un chiffre d’affaires, en 2024, estimé à plus de 625 millions d’euros. Elle estime que la société Fibre Premium n’apporte pas la démonstration de la nécessité de déroger au principe de l’exécution provisoire.
SUR CE,
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Au cas présent, la société Fibre Premium produit des éléments de preuve établissant que la situation financière de la société Solotra Hermann s’est dégradée. Son chiffre d’affaires a chuté de 5 760 000 euros à 4 520 254 euros entre 2022 et 2023. La demanderesse n’est pas utilement contredite lorsqu’elle affirme que le résultat net de la société Solotra Hermann a diminué de 840,57 % pour s’établir le 31 décembre 2023 à la somme négative de – 1 289 875 euros.
Faute de démonstration d’une garantie effective, la seule circonstance que la société Transalliance, qui bénéficie d’un fort potentiel économique et financier, soit l’associée unique de la société Solotra Hermann, société par actions simplifiée, est insuffisante pour écarter le risque de non- restitution de la somme de 186 232, 50 euros en cas d’arrêt infirmatif.
Il existe donc une incertitude réelle sur la capacité de la société Solotra Hermann de remboursement en cas d’infirmation du jugement.
L’absence de restitution de cette somme, en cas d’infirmation du jugement, causera nécessairement un préjudice à la société Fibre Premium qui établit, au surplus, que sa propre situation financière s’est dégradée. Elle a, en effet, réalisé en 2023 un résultat net de seulement 8 149 euros alors qu’il s’élevait précédemment à 48 811 euros.
La consignation de la somme due en principal, soit 186 232,50 euros, sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Fibre Premium à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 186 232,50 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 29 avril 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 29 avril 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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