Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 30 janvier 2024, N° 23/01376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QECN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BÉZIERS
N° RG 23/01376
APPELANT :
Monsieur [L] [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BELKAID
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Société anonyme au capital de 124.821.703¿, immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro B 379 502 644
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Willy LEMOINE substituant Me CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte de Maître [M] [Y], Notaire à Béziers, du 28 janvier 2009, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, a consenti à l’EURL VICTOIRE un prêt de 213 400 €, remboursable en 264 mois, avec TEG de 6,47 %, pour financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 6], avec le cautionnement solidaire de Monsieur [L]-[O] [N], en sa qualité de gérant de la société.
Par acte délivré le 18 avril 2023, et agissant en vertu de cet acte authentique de prêt notarié le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Maître [R] [X], Notaire à Béziers, sur les sommes détenues par ce dernier et devant revenir à Monsieur [L]-[O] [N] au titre de la vente d’un bien immobilier et ce, pour obtenir paiement de la somme de 256 641,21 €.
Cette saisie a été dénoncée à M. [L]-[O] [N] suivant exploit de Commissaire de justice en date du 26 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2023, Monsieur [L]-[O] [N] a fait assigner la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
— Juger que l’acte de cautionnement en garantie de remboursement du prêt octroyé en date du 28/01/2009 et signé par Monsieur [N] pour un montant de 180.700 € est manifestement disproportionné en l’état de ses revenus, du montant cumulé des engagements de caution préalablement signés par lui, et de la charge mensuelle de remboursement des échéances relatives au prêt préalablement souscrit par Monsieur [N] qu’il devait assumer ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— Juger que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a manqué à son obligation de mise en garde ;
— Condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à indemniser Monsieur [N] pour la somme de 256 641, 21 €;
— Juger que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT n’a pas respecté ses obligations d’information annuelle après le premier incident de paiement ;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [N] en sa qualité de caution de la société VICTOIRE ;
— Rejeter l’ensemble des demandes du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT;
Par jugement rendu contradictoirement en date du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beziers a :
— rejeté la demande tendant à ce que soient écartée l’intégralité des pièces produites par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;
— débouté Monsieur [L]-[O] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Maître [R] [X], Notaire à BÉZIERS, à la date du 18 avril 2023 ;
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au préjudice du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;
— débouté Monsieur [L]-[O] [N] de sa demande de condamnation du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à des dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur [L]-[O] [N] de sa demande de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné Monsieur [L] [O] [N] aux dépens.
Le 14 février 2024, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il : déboute Monsieur [L]-[O] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Maître [R] [X], Notaire à BÉZIERS, à la date du 18 avril 2023 ; déboute Monsieur [L]-[O] [N] de sa demande de condamnation du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à des dommages et intérêts; déboute Monsieur [L]-[O] [N] de sa demande de délais de paiement ;dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [L] [O] [N] aux dépens.
Selon avis du 28 février 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 28 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] conclut à la réformation du jugement du 30 janvier 2024 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers au titre des chefs de jugements critiqués pré-cités et demande à la Cour statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger que l’acte de cautionnement en garantie du remboursement du prêt octroyé en date du 28/01/2009 signé par Monsieur [L] [O] [N] pour un montant de 180.700,00 € est manifestement disproportionné en l’état de ses revenus, du montant cumulé des engagements de caution préalablement signés par lui, et de la charge mensuelle de remboursement des échéances relatives au prêt préalablement souscrit par Monsieur [L] [O] [N] qu’il devait assumer,
— Juger que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ne peut se prévaloir de cet acte de cautionnement manifestement disproportionné,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 18/04/2023 à l’encontre de Monsieur [L] [O] [N].
À titre subsidiaire,
— Juger que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a manqué à son obligation de mise en garde,
— Condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à indemniser Monsieur [L] [O] [N] pour la somme de 256.641,21 euros.
— Ordonner la compensation des créances.
À titre infiniment subsidiaire,
— Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [L] [O] [N] en sa qualité de caution de la société VICTOIRE,
En tout état de cause,
— Débouter le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la disproportion de son engagement de caution, il fait valoir qu’au jour de celui-ci, il s’était porté déjà porté caution pour un montant cumulé de 2.048.240 € et s’était engagé au titre d’un contrat de prêt d’un montant de 370 000 € pour des échéances mensuelles de 2156, 78 €, ces engagements représentant plus de 4 fois le montant annuel de ses revenus, le premier juge ayant fait fi de ces charges d’endettement pourtant contemporaines à l’acte de caution.
Subsidiairement, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et conseil, il se prévaut de la qualité d’emprunteur présumé non averti et il appartient à la banque de démontrer qu’il doit être considéré comme une caution avertie qui ne peut résulter de son seul statut de dirigeant, ni de la durée de la sa gestion de la société. Il expose qu’au regard de sa situation financière, il est manifeste que l’engagement présentait un risque réel d’endettement pour lui. Il précise que le préjudice qu’il a subi correspond aux sommes exécutées au titre de son engagement de caution.
Infiniment subsidiairement, sur le quantum de la créance tenant la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information de la caution et la modération de l’indemnité contractuelle, il sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a déchu la banque des intérêts conventionnels et des pénalités pour les mêmes motifs que ceux exposées en l’absence de preuve de l’information annuelle de la caution.
A titre plus infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement, en rappelant que l’EURL Victoire et lui-même sont de bonne foi et qu’ils ont remboursé déjà une partie des sommes dues.
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT conclut à la réformation de la décision attaquée en ce qu’il :
— Ordonne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au préjudice du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
Et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter Monsieur [L]-[O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées concernant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
— Confirmer ledit jugement pour le surplus.
— Débouter Monsieur [L]-[O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées.
Elle demande en outre la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la disproportion invoquée n’est pas établie alors même que M. [N] pour justifier de ses autres engagements de caution ne verse pas aux débats des documents contemporains à l’acte de caution litigieux et qu’au contraire, elle produit des pièces qui ont été fournies par l’emprunteuse et la caution lors de la conclusion du contrat et attestant de la solvabilité et des capacités financières de M. [N] s’agissant de ses revenus, des sociétés dans lesquelles il possède des parts, ou des éléments contenus dans les fiches de renseignements. Elle ajoute que sa situation patrimoniale actuelle justifie qu’il exécute son engagement de caution.
Sur la prétendue inexécution de l’obligation de mise en garde, elle conteste la qualité de caution non-avertie de M. [N], au delà même de son statut de gérant et associé, compte tenu de niveau de compétence, d’expérience des affaires et de connaissance de sa société, M. [N] étant un marchand de biens et un homme d’affaire aguerri.
Elle conteste la déchéance de droit aux intérêts alors que l’obligation annuelle d’information de la caution ne présentait aucun intérêt ni aucune utilité en l’espèce puisque M. [N] connaissait très bien sa propre société de sorte qu’il disposait de toutes les informations quant aux crédits contractés. Elle affirme également avoir produit les lettres d’information pour les années 2020 à 2023.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, qui n’est étayée par aucun justificatif.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur le caractère proportionné de l’acte de cautionnement :
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature des actes de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que pour priver le cautionnement de son efficacité, la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La disproportion s’apprécie en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution, et en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où l’engagement est consenti.
Pour établir la disproportion de son engagement de caution, Monsieur [N] produit son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2009 mentionnant des revenus mensuels de 20.577 €, le tableau d’amortissement d’un contrat de prêt souscrit en 2004 remboursable par mensualités de 2069,16 € jusqu’en février 2025, huit actes de cautionnement souscrits entre 2002 et 2009, les débitrices principales étant la SARL VICTOIRE, la SCI CHALET, la SCI ALBA, la SCI MA-PO et la SCI LEXBAL dont l’appelant est le gérant associé.
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT produit la fiche de renseignement qui lui a été remise par Monsieur [N] par laquelle il déclare percevoir un revenu de 20.000 € par mois et déclare au titre des charges, payer une mensualité de 1.168 € au titre d’un emprunt de 370.000 € remboursable jusqu’en 2024.
Les engagements en qualité de caution dont l’appelant se prévaut aujourd’hui pour tenter d’établir la disproportion de son engagement n’ont pas été mentionnés, de même que les éléments immobiliers ou mobiliers de son patrimoine constitués notamment par ses parts dans les diverses sociétés citées.
Ces divers engagements démontrent au contraire le caractère habituel et régulier pour Monsieur [N] du recours à des emprunts immobiliers pour acquérir, par l’intermédiaire de sociétés, des biens, ce qui lui confère la qualité de caution avertie.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a estimé qu’en n’établissant pas de manière globale la consistance de son patrimoine, actif et passif, au moment de son engagement de caution, Monsieur [N] ne rapportait pas la preuve de la disproportion de son engagement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de mise en garde :
Il résulte des développements précédents que Monsieur [N] pratique de manière habituelle les acquisitions immobilières par l’intermédiaire de sociétés, qu’il a incomplètement décrit au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sa situation financière et patrimoniale, et que dès lors, il ne peut être reproché à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde vis à vis de la caution.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera également confirmée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon les dispositions de l’article 2302 du Code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne pouvait se dispenser de remplir cette obligation envers Monsieur [L]-[O] [N], personne physique, quand bien même ce dernier était le gérant de la société débitrice principale.
En application des dispositions de l’article 2303, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Si la loi ne précise pas les modalités de cette information, il appartient à la Banque d’établir qu’elle a satisfait à ses obligations.
Pour tenter de rapporter cette preuve, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT produit quatre lettres simples informant Monsieur [N] des sommes dues en vertu du prêt par la société VICTOIRE pour 2020, 2021, 2022 et 2023.
En l’état des contestations de Monsieur [N] sur ce point, la preuve de l’envoi et de la réception de ces lettres n’est pas rapportée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel.
La saisie attribution sera cantonnée, selon le calcul effectué par le premier juge à hauteur de 199.372,13 € en principal après déduction des intérêts conventionnels échus (38.195,20 €) et de l’indemnité d’exigibilité anticipée (18.014,77 €) de la somme de 255.582,10 € représentant le principal de la créance selon décompte arrêté au 15 mars 2023 non contesté pour le surplus par les parties. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 26 avril 2023 valant mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement :
Le juge de l’exécution qui a débouté Monsieur [N] de sa demande de délai de paiement en relevant que ces délais ne pouvaient porter que sur la différence entre la créance du tiers saisi et le montant de la créance de l’intimé, que cette somme n’était pas connue, et que le débiteur ne versait aucune pièce relative à son état de fortune actuel, doit être approuvé.
Sa décision sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [L]-[O] [N], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser au LA SOCIÉTÉ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme de euros à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Valide la saisie -attribution pratiquée le 18 avril 2023 entre les mains de Maître [R] [T] pour un principal de 199.372,13 € et les intérêts au taux légal dus à compter du 26 avril 2023, outre les frais et émoluments portés à l’acte,
Condamne Monsieur [L]-[O] [N] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser au LA SOCIÉTÉ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme de euros à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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