Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 23/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 27 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA SOMME c/ S.A.S. [ 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
S.A.S. [4]
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [4]
FRANCE
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Julien TSOUDEROS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01985 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBQ – N° registre 1ère instance : 22/00234
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 27 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par M. [R] [S], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP M.[M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [T], salarié de la société [4] ([4]) en qualité de conducteur de machines, a déclaré une maladie professionnelle le 12 février 2021, au titre d’une dépression, sur la base d’un certificat médical initial du 11 décembre 2020 faisant état de « harcèlement professionnel ».
Un certificat médical de prolongation, établi le 19 janvier 2021 a mentionné une « dépression ' rechute dépressive ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 21 septembre 2021, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 22 novembre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité de 10% pour les séquelles suivantes : « syndrome anxio-dépressif prédominant anxieux avec asthénie psychique nécessitant le maintien de traitement par antidépresseur et par anxiolytique associés au suivi psychiatrique régulier ».
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement du 27 mars 2023, a :
dit que dans les rapports caisse / employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [T] en lien avec la maladie professionnelle du 11 décembre 2020 était fixé à 8%,
dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Somme a relevé appel de cette décision le 20 avril 2023 après notification intervenue le 28 mars précédent.
La cour a désigné M. [J] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 7 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, la CPAM de la Somme, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
prendre acte de ce que la société ne maintient plus ses demandes d’inopposabilité formulées en première instance,
juger qu’au regard des dispositions légales et des séquelles, le taux d’incapacité permanente de 10% a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d’invalidité,
écarter l’avis de M. [J], médecin expert, en ce qu’il n’a pas tenu compte du rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil et ordonner un complément de consultation afin qu’il soit tenu compte de l’ensemble des éléments,
en cas de refus de complément d’avis, écarter les conclusions de M. [J], expert, et entériner les conclusions de M. [I], médecin expert désigné par le tribunal,
en tout état de cause, débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le médecin-conseil, M. [K], a précisé que l’état antérieur présent depuis 2016 était en réalité en lien avec l’activité professionnelle de l’assuré, et sans lien avec la maladie déclarée, et ne devait aucunement justifier d’une minoration du taux.
Elle précise que M. [J], médecin désigné par la cour, n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis puisqu’il indique ne pas avoir reçu le rapport médical d’incapacité, alors que ce dernier lui a bien été transmis.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [4], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de :
déclarer ses conclusions recevables et bien fondées,
confirmer le jugement entrepris,
ramener à 8% le taux d’incapacité octroyé à M. [T] par la caisse à la suite de la maladie professionnelle du 11 décembre 2020,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir qu’il existe un état antérieur psychique connu et traité et qu’à la date de consolidation, les séquelles psychiques étaient tout à fait modérées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
À titre liminaire, si la CPAM de la Somme demande à la cour de prendre acte de ce que la société ne maintient plus en cause d’appel ses demandes d’inopposabilité formulées en première instance, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable, et qu’une telle demande ne constitue pas une prétention sur laquelle doit statuer la cour.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles imputables à la maladie sont en principe indemnisables.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle est aggravé par celui-ci, il est possible d’évaluer cet état antérieur et seule l’aggravation de l’état résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est indemnisé.
Le chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, préconise un taux compris entre 10 et 20% en cas d’état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante, un taux compris entre 50 et 100% en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique, et un taux compris entre 10 et 20% en cas de troubles du comportement d’intensité variable.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 10%, pour un état séquellaire décrit comme suit : « syndrome anxio-dépressif prédominant anxieux avec asthénie psychique nécessitant le maintien de traitement par antidépresseur et par anxiolytique associés au suivi psychiatrique régulier ».
M. [I], médecin désigné par les premiers juges, au terme de son rapport établi le 8 novembre 2022, a indiqué ce qui suit : « Monsieur [T] [M] a déclaré une maladie professionnelle le 11 décembre 2020 pour dépression. Un certificat de rechute a été établi le 19 janvier 2021 et une consolidation a été fixée le 22 novembre 2021 par le médecin conseil de la CPAM avec un taux d’IPP de 10% pour un syndrome anxio-dépressif persistant prédominant anxieux avec asthénie psychique nécessitant le maintien de traitement par antidépresseur et par anxiolytique associés au suivi psychiatrique régulier. En effet, le médecin-conseil constate [lors de] son examen clinique une amélioration de l’état général, sans élément en faveur d’un syndrome dépressif invalidant, mais sous traitement antidépresseur et anxiolytique et suivi spécialisé régulier qui sont toujours nécessaires. Au total, l’analyse de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 22 novembre 2021 de la maladie professionnelle du 11 décembre 2020 consistent en des troubles anxio-dépressifs nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé régulier. Pour de telles séquelles, et dans le respect des critères du guide barème, le taux d’IPP médical est de 10% ».
M. [J], médecin désigné par la cour, a rendu son rapport le 7 septembre 2023 et a conclu comme suit : « dépression déclarée le 12 février 2021 en maladie professionnelle, reconnue et consolidée au 22 novembre 2021. Les séquelles sur le plan psychologique semblent être une asthénie psychique sans autre élément d’atteinte sur le plan fonctionnel dans les actes du quotidien (sommeil, alimentation, travail, gestion des nombreux enfants, gestion du quotidien, hospitalisations éventuelles qui n’ont pas été réalisées selon les éléments à disposition). Il existe néanmoins une prise d’anxiolytique et d’antidépresseur avec un suivi psychiatrique régulier.
De façon peu claire, puisque le rapport du médecin conseil de la CPAM n’a pas été transmis, il existe une notion d’un antécédent anxiodépressif en 2016 sans pouvoir en dire plus.
Cet état antérieur est très peu caractérisé dans les éléments qui ont été transmis et, sans communication des éléments ('), le docteur [K] médecin-conseil dans son avis du 5 juillet 2023, affirme un lien d’imputabilité entre les manifestations anxiodépress[ives] décri[tes] en 2016 et l’environnement professionnel sans aucun argumentaire particulier ».
La société [4] verse aux débats le rapport du 23 janvier 2023 de M. [N], médecin-conseil, dans lequel il indique que : « il s’agit de séquelles psychiatriques à type de dépression prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau. Il existe un état antérieur dépressif pratiquement quatre ans avant la date de première constatation de la maladie reconnue. Pour notre part, un taux médical maximal de 8% pourrait être envisagé dans ce dossier ».
La caisse produit l’avis technique du 5 juillet 2024 de M. [K], médecin-conseil, qui note que « (') les éléments du rapport IP démontrent clairement que cet état antérieur existant depuis 2016 est en réalité en lien avec l’activité professionnelle du salarié et que la date de première constatation médicale aurait dû être fixée en 2016 (') la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2020 est plutôt une récidive de la dépression existante depuis 2016 ».
Le rapport de M. [N], médecin-conseil de la société, précise que le rapport d’évaluation des séquelles indique clairement que M. [T] avait connu un épisode dépressif à la fin 2016, lequel avait nécessité un traitement par antidépresseurs et un suivi psychiatrique.
La caisse ne contredit pas ces éléments et M. [K], son médecin-conseil, ne remet aucunement en cause l’existence de cet état antérieur, mais explique que ce dernier est en lien uniquement avec l’activité professionnelle.
M. [I], médecin désigné par les premiers juges, ne fait pas mention d’un quelconque état antérieur, alors que M. [J], médecin désigné par la présente cour, le mentionne.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’assuré présente des séquelles psychiatriques à type de dépression, qu’il bénéficie d’un traitement par antidépresseur, anxiolytiques et d’un suivi psychiatrique, qu’il ne s’agit pas d’un syndrome dépressif invalidant selon le médecin-conseil, et qu’il a été constaté une amélioration de son état de santé.
Le barème indicatif d’invalidité préconise un taux compris entre 10 et 20% en cas d’état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante.
Le rapport circonstancié de M. [N], médecin-conseil de l’employeur, est concordant avec celui rendu par M. [J], médecin désigné par la cour ; ils mentionnent tous deux l’existence d’une antériorité psychiatrique, ce qui n’est pas utilement remis en cause par la caisse.
Partant, il convient de prendre en compte, dans l’évaluation du taux d’incapacité, l’existence d’un état antérieur, caractérisé par un état dépressif connu dès 2016 et ayant conduit à un arrêt de travail, un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique.
Si la caisse soutient que le médecin désigné par la cour n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments, et notamment pas le rapport médical d’évaluation, il reste que ce dernier a étudié les rapports médicaux de MM. [I] et [N], médecins désignés par le tribunal et l’employeur, lesquels reprennent les éléments dudit rapport.
Ainsi, la cour adopte les conclusions de son consultant sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément de consultation, ce qui justifie le rejet de la demande présentée par la caisse de ce chef, et la confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Somme, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de sa demande de complément de consultation,
Confirme les dispositions du jugement rendu le 27 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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