Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 27 novembre 2023, N° 21/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 655/25
N° RG 23/01612 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIRZ
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVESNES SUR HELPE
en date du
27 Novembre 2023
(RG 21/00288 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
SARL EXPLOITATION POMPES FUNEBRES VANDOIS FIEVET en liquidation judiciaire
SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [H] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la sté EXPLOITATION POMPES FUNEBRES VANDOIS FIEVET
intervenant forcé
assigné le 24.06.24 à personne morale
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA [Localité 7]
Intervenant forcé
assigné le 26.06.24 à personne morale
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constituté avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] a été embauché par la société VANDOIS FIEVET suivant contrat à durée indéterminée du 4 octobre 1993 en qualité d’ouvrier d’exécution niveau II coefficient 185 de la convention collective des entreprises du bâtiment. Le 29 juin 2017 il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe d’une demande de paiement d’heures supplémentaires et de résiliation du contrat de travail. Le 2 novembre 2017 il a fait l’objet de 2 avertissements. Le 16 novembre 2017 il a été sanctionné de deux nouveaux avertissements. Il a été placé en arrêt-maladie le lendemain. Dans le cadre de la visite de reprise du 14 mai 2018 le médecin du travail l’a déclaré inapte. Il a finalement été licencié le 26 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société VANDOIS FIEVET a été placée sous liquidation judiciaire le 1er octobre 2022 sous mandat de la la Selas MJS Partners.
Par jugement du 27/11/2023 les premiers juges, sous la présidence du magistrat professionnel, ont:
débouté M.[N] de sa demande d’heures supplémentaires et de ses demandes indemnitaires
condamné la société VANDOIS FIEVET à lui payer les sommes de 16 129 € nets à titre de règlement du solde de tous comptes et de 813 € à titre de rappel de salaire
annulé les avertissements
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné le salarié à payer une indemnité de procédure.
M.[N] a formé appel. Par conclusions du 11 juin 2024 il demande à la cour de résilier le contrat de travail aux torts de l’employeur (à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse) et de fixer au passif de la procédure collective les sommes de :
9632 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre l’indemnité de congés payés
4068 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
48 817 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement intimés et destinataires des conclusions d’appel ni le liquidateur ni l’AGS CGEA n’ont constitué avocat.
MOTIFS
En l’absence de l’intimée, réputée d’approprier les motifs du jugement, la cour ne pourra faire droit aux demandes que si elles sont régulières et fondées. Faute d’appel incident les dispositions du jugement dont l’appelant ne demande pas l’infirmation sont définitives et il n’y a donc pas lieu de les confirmer.
la demande au titre des heures supplémentaires
A l’appui de cette demande M.[N], qui déclare avoir effectué en moyenne une heure supplémentaire par semaine, produit :
— des attestations de collègues de travail alléguant sa grande amplitude horaire
— des copies de son agenda personnel.
Contrairement à ce qu’a indiqué le conseil de prud’hommes ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur et à l’AGS de fournir des éléments. Force est de constater qu’ils n’en fournissent aucun du fait de leur absence. Cela étant, les premiers juges ont pertinemment considéré que le demandeur réclamait des heures supplémentaires pour certaines périodes d’absence mais en cause d’appel il a rectifié son décompte en ne faisant plus apparaître les périodes de suspension du contrat de travail. Le conseil de prud’hommes s’est fondé sur des attestations de collègues de travail produites par l’employeur pour écarter entièrement la demande mais si elles permettent de la tenir pour excessive eu égard aux incohérences du décompte elles ne permettent pas de la déclarer entièrement infondée. Il ressort des éléments du dossier que les heures supplémentaires effectuées ont été rendues nécessaires par la nature même des fonctions de l’intéressé appelé parfois à intervenir en urgence pour des particuliers y compris les fins de semaine. Aucune heure supplémentaire n’a jamais été réglée. Les horaires habituels du salarié étaient de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures du lundi au jeudi; le vendredi il finissait une heure plus tôt. L’activité les samedis n’était pas systématique mais elle n’était pas rare, ce qui ressort des attestations. Le taux horaire moyen sur la période considérée est de 13,41 euros. Vu l’ensemble de ces données, mettant en évidence l’absence de paiement par l’employeur de toutes les heures effectuées et une surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d’éléments suffisants pour lui allouer la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt et le débouter du surplus de sa réclamation.
Les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Il est de règle que la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
En l’espèce, 3 des 4 avertissements délivrés au salarié ont été annulés car ils sont infondés. Ils ont été notifiés au salarié peu de temps après la saisine, fondée, du conseil de prud’hommes aux fins de paiement des heures supplémentaires. Il en ressort que l’employeur a commis des manquements graves rendant impossible la continuation des relations contractuelles. Il convient donc de résilier le contrat de travail aux torts de l’employeur ce qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis exactement chiffrée au regard du salaire de référence. Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[N], de son salaire brut (2034 euros par mois), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (61 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer
12 000 euros de dommages-intérêts.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner l’employeur, vu sa situation, au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M.[N] de sa demande d’heures supplémentaires et de celles au titre de la résiliation du contrat de travail
PRONONCE la résiliation du contrat de travail
Fixe aux sommes suivantes sa créance dans la liquidation judiciaire de la société VANDOIS FIEVET:
salaires: 4890 euros
indemnité de congés payés: 489 euros
indemnité compensatrice de préavis: 4068 euros
indemnité de congés payés: 407 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 000 euros
DEBOUTE M.[N] du surplus de ses demandes
REJETTE la demande formée au titre des frais non compris dans les dépens
DIT que l’AGS est tenue à garantie
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge de la société VANDOIS FIEVET.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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