Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/01792 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GT2S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 29 Juin 2022 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. PLG venant aux droit de la société GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NEUMANN de la SELARL IN FACTO LEGAL, du barreau de QUIMPER
ET
INTIMÉE :
Madame [C] [V] épouse [Y]
née le 16 février 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 26 janvier 2024
Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [V] épouse [Y] a été engagée à compter du 1er février 2016 par la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest aux droits de laquelle vient la S.A.S. PLG, en qualité de commerciale, statut V.R.P.
La relation de travail était régie par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Le 6 mai 2021, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 26 juillet 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 29 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de d’Orléans a :
— Fait droit à la demande de Mme [V] relative au paiement du solde de la prime de dépassement d’objectifs.
En conséquence,
— Condamné la SAS Pierre Le Goff à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 22 899 euros brut (vingt deux mille huit cent quatre vingt dix neuf euros) au titre
du paiement du solde de la prime de dépassement d’objectifs,
— 2 289 euros brut (deux mille deux cent quatre vingt neuf euros) au titre des
congés payés y afférents.
— Ordonné à la SAS Pierre Le Goff, la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— Dit que la prise d’acte de Mme [V] produisait les effets d’une démission.
En conséquence,
— Condamné Mme [V] à verser à la SAS Pierre Le Goff la somme de :
— 12 415,62 euros brut (douze mille quatre cent quinze euros soixante deux centimes) au titre du préavis non effectué.
— Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes.
— Débouté la SAS Pierre Le Goff du surplus de ses demandes
— Dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Le 22 juillet 2022, la S.A.S. PLG a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2022. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22-01792.
Le 5 août 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2022. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22-01972.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. PLG demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des appels enregistrés devant la Chambre sociale sous les numéros RG 22/01792 et 22/01972.
— Déclarer la société PLG bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fait droit à la demande de Mme [V] relative au paiement du solde de la prime de dépassement d’objectifs,
En conséquence,
— Condamné la SAS Pierre Le Goff à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 22 899,00 euros brut au titre du paiement du solde de la prime de dépassement
d’objectifs,
— 2 289,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— Ordonné à la SAS Pierre Le Goff, la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
— Débouté la SAS Pierre Le Goff du surplus de ses demandes, à savoir l’a déboutée des demandes suivantes :
— Condamner Mme [V] au versement de la somme de 1 241,56 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité correspondante au préavis non exécuté ;
— Condamner Mme [V] à rembourser à la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest la somme de 8 400,00 euros liée aux frais inhérents à son remplacement,
— Condamner Mme [V] à verser à la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de Mme [V] produit les effets d’une démission,
En conséquence,
— Condamné Mme [V] à verser à la SAS Pierre Le Goff la somme de 12 415,62 euros brut au titre du préavis non effectué,
— Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes.
En conséquence :
— Déclarer recevables et bien fondés l’appel et les demandes de la Société PLG (venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest),
— Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par Mme [V],
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment des demandes formulées dans le cadre de son appel incident
— Condamner Mme [V] à verser à la société PLG la somme de 1 241,56 euros au titre des congés payés afférents au préavis non exécuté
— Condamner Mme [V] à rembourser à la société PLG (venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest) la somme de 8 400,00 euros liée aux frais inhérents à son remplacement,
— Ordonner à Mme [V] la restitution à la société PLG (venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest) de la somme nette de 17 566,29 euros versée au titre de l’exécution provisoire assortie des intérêts légaux et de retard.
En tout état de cause :
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [V] à verser à la société PLG (venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest) la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] [V] demande à la cour de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/01972
— Déclarer Mme [C] [V] recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orléans le 29 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de Mme [V] produit les effets d’une démission
— Condamné Mme [V] à verser à la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest la somme de 12 415,62 euros au titre du préavis non effectué
— Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes
— Condamné Mme [V] à la moitié des dépens
Statuant à nouveau,
— Déclarer que la prise d’acte de Mme [V] est justifiée par des manquements graves de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest aux droits de laquelle vient la société PLG et, en conséquence, qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société PLG venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 18 140,37 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de :
— 1 814,03 euros brut pour les congés payés afférents ;
— 8 314,34 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 36 280 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 15 882,12 euros brut à titre de rappel d’indemnité de non-concurrence pour la période de 12 mois couverte par la clause de non-concurrence.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes pour le surplus
En conséquence,
— Condamner la société PLG venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest à verser à Mme [V] la somme de 22 899 euros au titre du paiement du solde de la prime de dépassement d’objectifs, outre la somme de 2 289 euros pour les congés payés afférents
Y ajoutant,
— Dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, pour les sommes à caractère salarial et du prononcer de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil.
— Ordonner à la société PLG venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
— Condamner la société PLG venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/01792
— Dire que Mme [V] est recevable et bien fondée en son appel principal
— Dire que la société PLG est recevable mais mal fondée en son appel incident, l’en débouter
Faisant droit à l’appel principal de Mme [V] ,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orléans le 29 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de Mme [V] produit les effets d’une démission
— Condamné Mme [V] à verser à la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest la somme de 12 415,62 euros au titre du préavis non effectué
— Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes
— Condamné Mme [V] à la moitié des dépens
Statuant à nouveau,
— Déclarer que la prise d’acte de Mme [V] est justifiée par des manquements graves de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest aux droits de laquelle vient la société PLG et, en conséquence, qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société PLG venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 18 140,37 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la
somme de 1.814,03 euros brut pour les congés payés afférents ;
— 8 314,34 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 36 280 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 15 882,12 euros brut à titre de rappel d’indemnité de non-concurrence pour la
période de 12 mois couverte par la clause de non-concurrence.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes pour le surplus
— Débouter la société PLG de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
En conséquence,
— Condamner la société PLG venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest à verser à Mme [V] la somme de 22.899 euros au titre du paiement du solde de la prime de dépassement d’objectifs, outre la somme de 2.289 euros pour les congés payés afférents
Y ajoutant,
— Dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, pour les sommes à caractère salarial et du prononcer de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil.
— Ordonner à la société PLG venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
— Condamner la société PLG venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans chacun des dossiers, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024.
MOTIFS
Vu la connexité, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/01792 et RG 22/01972.
Sur le solde de la prime de dépassement des objectifs
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Le contrat de Mme [V] stipule qu’elle perçoit une rémunération fixe brute mensuelle de 2 100 euros ainsi qu’une rémunération variable faisant l’objet d’un avenant au contrat, déterminée en fonction d’objectifs.
La rémunération variable de Mme [V] a été définie dans un avenant à son contrat de travail signé par les deux parties en janvier 2019 (pièce n° 3 de la salariée). Il est stipulé à cet avenant au contrat de travail une prime en cas de dépassement de l’objectif annuel, qui n’est soumise à aucun plafond.
Le schéma d’objectifs 2019, signé en mars 2019 par l’employeur et par la salariée, prévoyait, conformément à cet avenant contractuel, un droit à une bonification annuelle sur le dépassement, laquelle n’était pas plafonnée (pièce n° 17 de la salariée).
A la fin du mois de mars 2020, l’employeur a adressé à Mme [V] un document intitulé « schéma d’objectifs 2020 » dans lequel il était mentionné une clause prévoyant le plafonnement de cette bonification annuelle sur le dépassement d’objectifs à 25 % de la rémunération annuelle brute. Le plafonnement de cette prime, non prévu dans l’avenant de janvier 2019, a eu pour conséquence une baisse de la part variable de la rémunération de Mme [V].
En effet, la salariée a réalisé 134 % de son objectif en 2020. Le montant de la prime de dépassement d’objectif à laquelle elle peut prétendre, sur la base des objectifs qui lui ont été fixés pour 2020, s’élève à 33 039 euros et, en cas de plafonnement, à 10 140 euros.
L’employeur a unilatéralement modifié, à compter du mois de mai 2020, la rémunération de la salariée, puisqu’il a appliqué dès cette date le régime de calcul de la part variable repris dans l’avenant adressé à la salariée au mois de mars 2020 et qu’elle avait refusé de signer.
C’est dans ce contexte que Mme [V] a reçu une lettre recommandée le 18 mai 2020 dans lequel il lui était précisé que le schéma d’objectifs qu’elle avait refusé de signer lui était « opposable à réception du courrier, et ce compte tenu de notre pouvoir de direction ».
L’employeur soutient que les objectifs pouvaient être modifiés unilatéralement en cas de désaccord sur leur fixation et ce quand bien même cette modification avait une incidence sur le montant de la rémunération. Or, la rémunération constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans l’accord du salarié. De plus, Mme [V] conteste non pas les objectifs fixés mais uniquement le plafonnement de la prime qui, en lui-même, est constitutif d’une modification de son contrat de travail.
L’employeur n’était donc pas fondé à passer outre le refus de Mme [V] de signer l’avenant à son contrat de travail.
Sur l’existence d’une erreur matérielle
Aux termes de l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’employeur soutient que l’absence de fixation d’un plafond à la bonification annuelle liée au dépassement d’objectifs résulte d’une erreur matérielle. Il affirme que cette erreur ne confère pas de droits à la salariée et ne nécessite pas son accord pour être rectifiée.
Il convient d’examiner les arguments au soutien de cette thèse.
D’abord, l’employeur se prévaut de l’envoi d’un courriel daté du 18 septembre 2019, relatif à une réunion de crise, qu’il considère comme une preuve de sa tentative de corriger une erreur matérielle. Or, bien que l’avenant ait été signé en mars de la même année, ce courriel ne mentionne ni erreur, ni correction, se limitant simplement à aborder la question des estimations de bonus.
De plus, le texte de l’avenant est clair et sans ambiguïté, avec un exemple explicite à l’appui. Le fait que d’autres primes soient plafonnées ne suffit pas à prouver qu’il y ait eu une erreur dans ce cas précis.
Ensuite, le souhait de l’employeur de modifier le système de déplafonnement en 2020 ou encore l’argument selon lequel la prime de 2021 est nettement supérieure à la moyenne des années précédentes ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une erreur matérielle.
Enfin, le fait que la question ait été soulevée lors du CSE en 2021 démontre simplement que l’employeur a entendu réexaminer le système des primes et ne permet nullement d’exclure que son intention initiale était de prévoir une prime non soumise à un plafond.
Il y a donc lieu de considérer les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir l’existence de l’erreur invoquée.
Sur l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303-1 du Code civil, « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
En l’espèce, la contrepartie a été prévue par un avenant au contrat de travail signé par l’employeur et la salariée. L’employeur ayant accepté cette obligation en signant l’avenant au contrat de travail, le versement de la prime d’objectif déplafonnée, prévue contractuellement, ne constitue pas un enrichissement injustifié de son bénéficiaire.
Il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur les circonstances exceptionnelles
L’employeur sollicite de la cour l’application d’une clause stipulée dans l’avenant signé en 2019, qui permet à la direction de modifier les objectifs en cas d’événements exceptionnels. L’employeur invoque la crise sanitaire de 2020 comme circonstance exceptionnelle et demande l’application rétroactive de cette clause afin de modifier les objectifs initiaux de la salariée pour l’année 2020 et réduire ainsi le montant de la prime de dépassement d’objectifs.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait également valoir que la situation crée une inégalité de traitement, les collègues de travail de la salariée opérant dans des secteurs moins porteurs n’ayant pas pu atteindre les mêmes résultats et les nouveaux arrivants bénéficiant d’une prime plafonnée.
Cependant, l’employeur n’est pas fondé à demander au juge prud’homal de procéder à l’application rétroactive d’une clause qu’il lui appartenait, le cas échéant, de mettre en 'uvre durant la relation contractuelle.
Les primes fixées sur la base d’objectifs individuels à réaliser varient en fonction des performances et des stipulations propres à chaque contrat de travail. Mme [V] ayant rempli les critères fixés dans ses documents contractuels, l’obtention d’une prime plus élevée que celle de ses collègues est la conséquence de ses performances. Par ailleurs, le fait que les nouveaux arrivants bénéficient de conditions moins avantageuses que Mme [V] relève du choix de l’employeur, qui n’a pas établi des clauses similaires dans leurs contrats, et ne saurait être opposé à celle-ci.
Par conséquent, l’employeur était tenu de respecter les termes de l’avenant signé en 2019, faute d’avoir obtenu l’accord de la salariée sur la modification à elle proposée. Il ne pouvait donc lui imposer le plafonnement de la prime de dépassement des objectifs tel que prévu dans le schéma d’objectifs de 2020.
Au regard du schéma d’objectifs 2020, il y a lieu de fixer à 22 899 euros brut le rappel de prime auquel a droit la salariée et à 2 289 euros brut les congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Il n’y a dès lors pas lieu à restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque ce salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Mme [V] invoque dans sa lettre de prise d’acte du 6 mai 2021 le non-respect des stipulations contractuelles, reprochant à son employeur d’avoir décidé, de manière unilatérale de plafonner le sa prime de dépassement des objectifs. Elle ajoute que cette décision a été prise malgré les différents courriers qu’elle a adressés concernant son désaccord avec cette modification de sa rémunération.
L’employeur soutient en premier lieu qu’une erreur matérielle dans le calcul du salaire ne peut justifier une prise d’acte de rupture par la salariée. Toutefois, ainsi qu’il a été retenu supra, aucune erreur matérielle n’a été commise.
L’employeur soutient ensuite que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’à la prise d’acte de la rupture le 6 mai 2021, alors que Mme [V] avait été informée, dès février 2020 du plafonnement de la prime liée au dépassement des objectifs, ce qui, selon lui, prouve que le manquement n’est pas suffisamment grave. Cependant, la salariée, qui avait refusé cette modification de son contrat, n’a découvert qu’en janvier 2021 que l’employeur avait effectivement appliqué ce plafonnement. Elle a alors contesté cette décision, tenté d’obtenir des explications puis sollicité une rupture conventionnelle avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. En conséquence, l’employeur ne peut reprocher à la salariée d’avoir attendu trop longtemps avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Enfin, l’employeur soutient que la véritable motivation de la salariée était de rejoindre une autre entreprise, cependant, il ne fournit aucune preuve suffisante pour étayer cette allégation.
Il y a lieu de retenir qu’en ayant imposé la modification à la baisse du montant de la rémunération de Mme [V], en outre au mépris de l’opposition manifestée par cette dernière, l’employeur a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail qui le liait à la salariée et ainsi a commis un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de ce contrat, ce dont il se déduit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur l’indemnité de licenciement
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois. Il y a lieu de prendre en compte le solde de la prime due à Mme [V]. La moyenne de salaire la plus favorable à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est par conséquent de 6 046,79 euros.
Au regard de son ancienneté de cinq ans et six mois, Mme [V] peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 8 314,34 euros net.
Sur l’indemnité de préavis
En application des dispositions de l’article L.7313-9 du code du travail, la période de préavis est de trois mois.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité compensatrice de préavis est due indépendamment du fait que la salariée ait retrouvé un emploi.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant la période de préavis, soit à la somme de 18 140,37 euros brut, outre 1 814,03 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varie en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme [V] comptait cinq années d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, de condamner la société PLG venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest à payer à Mme [V] la somme de 20 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la SAS PLG de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [V], dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande au titre de l’indemnité de non-concurrence
Il était prévu, à l’article 8 du contrat de travail de Mme [V], qu’à la rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause et pour une durée d’une année, la salariée s’interdisait d’exercer directement ou indirectement des fonctions au sein d’une entreprise concurrente de la société Groupe Pierre le Goff Grand Ouest et s’engageait donc à ne pas travailler en qualité de salariée, de non salariée ou de conseil pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société.
L’article 17 de l’accord national relatif aux VRP prévoit que : « Pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission. Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois ».
L’employeur pouvait délier la salariée de cette obligation de non-concurrence ou en réduire la durée à condition de l’en prévenir dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
Au cas d’espèce, l’employeur n’a pas libéré Mme [V] de son obligation de non-concurrence. Il est en conséquence débiteur de la contrepartie à l’obligation de non-concurrence, étant précisé qu’il ne ressort d’aucun élément du débat que la salariée n’aurait pas respecté les obligations imparties par cette clause.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour condamne l’employeur à payer à Mme [V] la somme de 1 028,09 euros brut à titre d’indemnité de non concurrence pour le mois de mai 2021 et de 1 323,51 euros pour les mois suivants. Pour la période de janvier à mai 2022, la somme restante due à Mme [V] est de 5 589,46 euros brut.
En conséquence, faisant application des dispositions conventionnelles précitées et tenant compte des sommes déjà versées par l’employeur, la cour condamne la société PLG à payer à Mme [V] la somme de 15 882,12 euros brut à titre d’indemnité de non-concurrence pour la totalité de la période concernée, soit, douze mois.
Sur les demandes reconventionnelles de la société PLG
Il a été retenu que la prise d’acte de Mme [V] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société PLG est par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de remboursement des frais inhérents au remplacement de la salariée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à Mme [V] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/01792 et RG 22/01972 ;
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de Mme [C] [V] produisait les effets d’une démission, condamné Mme [C] [V] à verser à la SAS Pierre Le Goff la somme de 12 415,62 euros brut au titre du préavis non effectué, débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture et de l’indemnité de non-concurrence et dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte par Mme [C] [V] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. PLG à payer à Mme [C] [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 :
— 18 140,37 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 814,03 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 314,34 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 15 882,12 euros brut à titre de rappel d’indemnité de non-concurrence ;
Condamne la S.A.S. PLG à payer à Mme [C] [V] la sommes de 20 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la S.A.S. PLG de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [C] [V], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonne à la S.A.S. PLG de remettre à Mme [C] [V] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Déboute la S.A.S. PLG de sa demande au titre du préavis non effectué ;
Condamne la S.A.S. PLG à payer à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. PLG aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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