Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 oct. 2025, n° 24/03910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 25 avril 2024, N° 1124000184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-2
ARRET N°281
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03910 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTET
AFFAIRE :
[X] [I] épouse [V]
C/
[H] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le Tribunal de proximité de Montmorency
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000184
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07.10.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [X] [I] épouse [V]
née le 12 Septembre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier E0005PJI
****************
INTIMEE
Madame [H] [D]
née le 18 Septembre 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura CABRERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 296 – N° du dossier E0005XZQ
Représentant : Me Alexandre KARACADAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2022, Mme [X] [I] épouse [V] a acquis auprès de Mme [H] [D] un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 7 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Mme [V] a assigné Mme [D] aux fins de :
— à titre principal, voir dire qu’elle n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme et à titre subsidiaire, que le véhicule présentait un vice caché,
— la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 70 euros au titre des frais de diagnostic,
— 688,22 euros au titre des frais de réparation des triangles et rotules de suspension,
— 258,32 euros au titre du remplacement des pneus,
— 3 000 euros au titre de la minoration du prix d’achat,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— le tout, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à titre infiniment subsidiaire, voir ordonner une expertise,
— en tout état de cause, la voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal de proximité de Montmorency a :
— débouté Mme [V] de sa demande en paiement au titre du défaut de conformité,
— débouté Mme [V] de sa demande en paiement au titre de la garantie des vices cachés,
— débouté Mme [V] de sa demande d’expertise,
— condamné Mme [V] au paiement des dépens,
— débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2024, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [V], appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1641 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 25 avril 2024,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme [D] a manqué à l’obligation de délivrance conforme,
A titre subsidiaire,
— juger que le véhicule qui lui a été vendu par Mme [D] présente un vice caché au jour de la vente,
En conséquence,
— condamner Mme [D] à lui payer les sommes suivantes :
— frais de diagnostic : 70 euros,
— réparation des triangles et rotules de suspension : 688,22 euros,
— remplacement des pneus : 258,32 euros,
— minoration du prix d’achat : 3 000 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000 euros,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles avec mission ci-dessus décrite,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et celle de 1 500 euros en cause d’appel,
— condamner Mme [D] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [D], intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles 1218 et 1642 du code civil et 9 et 146 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal de proximité de Montmorency,
En conséquence,
— débouter Mme [V] de sa demande de paiement au titre du défaut de conformité,
— débouter Mme [V] de sa demande de paiement au titre de la garantie des vices cachés,
— débouter Mme [V] de sa demande 'de paiement’ au titre de la désignation d’un expert judiciaire,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
Mme [V] fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande sur le fondement du défaut de conformité aux motifs que si le kilométrage du véhicule était en réalité bien supérieur à celui annoncé, l’inexécution par la venderesse de son obligation de délivrance conforme provenait d’une cause étrangère, à savoir la falsification, dont elle n’avait pas connaissance, par un vendeur précédent.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré et au soutien de ses demandes en paiement sur le fondement du défaut de conformité, Mme [V] fait valoir que le véhicule a subi une modification frauduleuse de son kilométrage ainsi qu’il en résulte du constat du garage Citroën et du rapport d’expertise amiable du cabinet Setex, ce qui constitue un défaut de conformité. Elle ajoute que le fait, pour Mme [D], de ne pas en avoir eu connaissance au jour de sa vente, n’interdit pas de lui imputer ce manquement dont elle doit répondre en sa qualité de venderesse, celle-ci pouvant se retourner contre son propre vendeur pour obtenir sa garantie.
Elle ajoute qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule au prix de 7 000 euros si elle avait eu connaissance du kilométrage réel qui était le double de celui indiqué.
Mme [D], qui poursuit la confirmation du jugement déféré, fait valoir qu’elle ignorait légitimement que le kilométrage d’origine du véhicule aurait été falsifié par un précédent vendeur et qu’ainsi, l’inexécution de son obligation de délivrance conforme provient d’une cause étrangère puisqu’elle n’avait pas connaissance de cette falsification. Elle ajoute que l’historique des antécédents de sinistre du véhicule n’est pas annexé au rapport d’information par le cabinet Setex et que l’appelante se fonde exclusivement sur un rapport d’information non contradictoire et non judiciaire qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Elle relève en outre que ce rapport ne chiffre aucune minoration du prix de vente, de sorte que la demande de Mme [V] est injustifiée, de même que sa demande au titre du préjudice moral. Pour les autres demandes financières, elle fait valoir que les défaillances relatives aux pneus et suspensions étaient connues de l’acheteuse au moment de la vente.
Sur ce,
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur qui le soulève.
En application des dispositions des articles 1604 et 1147 (devenu l’article 1231-1) du code civil, le kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion, et non un vice caché (1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-12.497).
En l’espèce, il ressort du certificat de cession du 28 décembre 2022 que le véhicule présentait alors un kilométrage de 135 088.
Mme [V] verse aux débats un rapport d’information – protection juridique – du cabinet Sedex du 12 juin 2023 réalisé en l’absence de la partie adverse bien que régulièrement convoquée. Il y est relevé un kilométrage de 145 100. L’expert a conclu que :
'Nos opérations techniques ont permis de confirmer que ce véhicule comporte des défaillances techniques, causées d’une part, par l’usure importante de l’embrayage et d’une autre part, par une défaillance électronique du combiné d’instrument ou des boîtiers de servitude. Ces défaillances s’expliquent par le fait que le kilométrage affiché au combiné d’instrument n’est pas le kilométrage réel du véhicule. En effet, l’historique des antécédents de sinistre nous indique que le véhicule a subi un accident de la circulation aux Pays-Bas le 11 mars 2019 à 210 923 kilomètres. (…) De toute évidence, ce véhicule a subi une manipulation frauduleuse et une modification de son kilométrage d’origine.
De ce fait, la responsabilité du vendeur particulier peut être recherchée.'
Un rapport d’expertise amiable, même établi à la suite d’opérations contradictoires, ne peut, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, emporter seul la conviction de la juridiction et doit être étayé par d’autres éléments (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710. ' Cass. 1re civ., 6 juill. 2022, n° 21-12.545).
Au cas d’espèce, la cour relève que les conclusions de l’expertise amiable sur lesquelles Mme [V] fonde sa demande au titre du défaut de conformité résultant d’un kilométrage erroné, ne sont étayées par aucun élément extrinsèque, faute de production de l’historique des antécédents de sinistre.
De même, les devis et factures de la société Sadac, concessionnaire Citroën, concernant des réparations relatives au clignotant droit qui ne s’allume pas correctement au tableau de bord, à un bruit de roulement, à des triangles et rotules de suspension et au remplacement des pneus arrières ne sont pas de nature à corroborer les conclusions de l’expert quant à une falsification du kilométrage ni même quant aux désordres relevés par ce dernier (embrayage et combiné d’instrument ou des boîtiers de servitude).
La cour ne pouvant, comme il vient d’être rappelé, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, ne peut que débouter Mme [V] de sa demande au titre du défaut de conformité.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé par substitution de motifs.
Sur la garantie des vices cachés
Mme [V] fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement fondée sur la garantie des vices cachés aux motifs que si les désordres constituaient un désordre inhérent à la chose vendue et antérieur à la vente, les pièces produites par l’acquéreur ne permettaient pas d’établir qu’ils étaient d’une gravité telle qu’ils compromettaient notablement son usage, seuls étant invoqués l’usure de l’embrayage et des pneus, sans davantage de précision sur les conséquences de cette usure.
Au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef du jugement, Mme [V] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que le véhicule présente des désordres consécutifs à son kilométrage réel presque deux fois plus élevé que celui présenté ; que ces désordres étaient existants au moment de la vente ; qu’ils sont inhérents à la chose vendue et qu’ils n’étaient pas perceptibles par elle en tant que profane en la matière. Elle ajoute que le kilométrage d’un véhicule emporte des conséquences sur l’entretien obligatoire du véhicule, sur l’usure des pièces et sur son prix d’achat et qu’il est donc un élément déterminant de la vente.
Elle relève que le rapport amiable conclut à une usure de l’embrayage et à une défaillance du combiné d’instrument et des boîtiers de servitude. Elle indique que si elle avait eu connaissance de la réalité du kilométrage, elle n’aurait pas acheté le véhicule.
Mme [D], qui poursuit la confirmation du jugement, fait valoir que l’acheteuse avait connaissance, au jour de l’acquisition du véhicule, de l’existence de la défaillance des triangles et rotules de suspension et de l’usure des pneus arrières, de sorte que ces vices étaient apparents au jour de la vente.
Concernant le kilométrage erroné, elle rappelle qu’elle en ignorait légitimement son existence et qu’en tout état de cause, l’appelante ne rapporte pas la preuve que la modification du kilométrage d’origine avait rendu le véhicule impropre à l’usage destiné ou en avait fortement diminué son usage, relevant en outre que Mme [V] a roulé 10 000 kilomètres en moins de 6 mois au 12 juin 2023.
Elle relève enfin que Mme [V], qui indique qu’elle n’aurait pas acheté le véhicule si elle avait eu connaissance de cette difficulté, n’a jamais sollicité l’annulation de la vente.
Sur ce,
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité, l’acquéreur d’un tel véhicule ayant implicitement accepté l’usure de la chose.
Pour que Mme [V] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d’une usure normale, et de démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Il est ensuite nécessaire d’établir que le vice était caché et qu’il soit antérieur à la vente.
Comme rappelé ci-dessus, l’indication d’un kilométrage erroné est constitutif d’un défaut de délivrance conforme et ne relève donc pas de la garantie des vices cachés. En outre, la falsification du kilométrage n’est pas démontrée.
Il ressort du rapport d’information du cabinet Sedex du 12 juin 2023 que le véhicule comporte des défaillances techniques, causées d’une part, par l’usure importante de l’embrayage et d’une autre part, par une défaillance électronique du combiné d’instrument ou des boîtiers de servitude, ce qui s’explique par le fait que le kilométrage affiché au combiné d’instrument n’est pas le kilométrage réel du véhicule.
Pour autant, comme indiqué ci-dessus, les conclusions de l’expertise amiable ne sont étayées par aucun élément extrinsèque, les devis et factures de la société Sadac, concessionnaire Citroën, concernant d’autres désordres, à savoir :
— facture de la société Sadac du 9 janvier 2023 (diagnostic): le clignotant droit ne s’allume pas correctement au tableau de bord et bruit de roulement,
— devis de la société Sadac : changement de triangles de suspension et de la rotule de suspension,
— devis de la société Sadac pour deux pneus arrières.
Les vices étaient cependant apparents au jour de la vente puisque le contrôle technique du 27 décembre 2022, communiqué à l’acheteuse avant la vente, avait relevé, au titre de défaillances mineures :
— un ripage excessif,
— au titre des pneumatiques : une usure anormale ou la présence d’un corps étranger (ARG et ARD),
— au titre des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (AVG, AVD, ARG, ARD).
En tout état de cause, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il n’est pas établi que les désordres relevés sur le véhicule sont d’une gravité telle qu’ils compromettent notamment son usage ou en diminuent tellement l’usage que Mme [V] ne l’aurait pas acquis ou ne l’aurait acquis qu’à un moindre prix si elle les avait connus.
Le jugement ayant débouté Mme [V] de sa demande au titre de la garantie des vices cachés mérite en conséquence confirmation.
Sur la demande d’expertise
Mme [V] fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande d’expertise au motif qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que cette mesure aurait permis d’établir de manière indiscutable l’origine des désordres, les responsabilités encourues et les préjudices qu’elle a subis et à la cour de statuer en toute connaissance de cause, sans qu’il s’agisse de suppléer à la carence des parties.
Mme [D], qui s’oppose à cette demande et conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que les faits allégués par l’appelante sont antérieurs à l’acquisition du véhicule litigieux et qu’elle n’est pas à l’origine de cette modification alléguée du kilométrage réel du véhicule ainsi qu’il en ressort des précédents rapports de contrôle technique.
Sur ce,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, étant relevé que Mme [V] est toujours en possession du véhicule et qu’au 12 juin 2023, elle avait déjà parcouru 10 000 kilomètres depuis son acquisition, il convient de rejeter cette demande qui n’apparaît donc pas opportune dans la mesure où l’état du véhicule a nécessairement évolué depuis son acquisition, étant au surplus rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Mme [V] est également condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [I] épouse [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [I] épouse [V] à verser à Mme [H] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [I], épouse [V], aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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