Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/15581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15581 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-23-001169
APPELANTE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CA consumer Finance sous l’enseigne Viaxel a émis un crédit personnel n° 82300151040 destiné à financer l’achat d’un véhicule d’un montant en capital de 31 161,29 euros remboursable en 60 mensualités de 587,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,83 %, le TAEG s’élevant à 4,938 %, soit une mensualité avec assurance de 636,61 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [Z] [N] selon signature électronique du 7 avril 2021.
Suite au non-paiement d’échéances, la société CA consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 22 août 2023, la société CA consumer Finance a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2024, a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour rejeter la demande, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de la réception de l’attestation d’exécution par l’emprunteur et que même si elle produisait aux débats la demande de financement signée par l’emprunteur le 27 avril 2021, celle-ci indiquait une date de livraison postérieure à celle du déblocage des fonds.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 août 2024, la société CA consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société CA consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur le débouté de ses demandes sa condamnation aux dépens et le rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 32 155,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 14 février 2022,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle a produit l’attestation de livraison, mais également la facture du véhicule et que ce document est parfaitement explicite et précise bien « demande de financement à adresser au prêteur après livraison du bien et/ou exécution de la prestation » et mentionne expressément que le bien financé a été livré de sorte qu’elle a pu valablement débloquer les fonds le 30 juillet 2021.
Elle ajoute verser aux débats les fichiers de preuve de la signature électronique certifiés par un organisme certificateur indépendant, la preuve de ce que la FIPEN a été transmise, la fiche de dialogue signée et le FICP consulté de sorte qu’elle estime ses demandes fondées.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 novembre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 07 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société CA consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article L. 312-48 du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La société CA consumer Finance produit aux débats la demande de financement signée de manière illisible et elle en attribue la signature à M. [N] dont le nom figure à la rubrique acheteur. La date de cette signature est le 27 avril 2021 soit seulement 20 jours après celle du contrat. Le document mentionne de manière pré-imprimée que le véhicule a été livré et demande le versement du montant emprunté entre les mains du vendeur.
Elle produit la facture du vendeur du 30 juillet 2021 laquelle est donc très postérieure à la date à laquelle la livraison aurait eu lieu. Elle ne produit aucun procès-verbal de livraison et la date de déblocage des fonds ne résulte d’aucune pièce. De plus M. [N] n’a jamais remboursé la moindre mensualité et la société de crédit ne produit pas la copie de sa pièce d’identité qui permettrait de vérifier la signature, de ses revenus ou d’un justificatif de domicile alors qu’il s’agit d’un contrat souscrit par voie électronique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que la preuve était insuffisamment rapportée de la livraison du bien à M. [N] et a débouté la banque’de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société CA consumer Finance qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit la demande de la société CA consumer Finance recevable au regard du délai de forclusion ;
Condamne la société CA consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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