Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 23/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
XA
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02506 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Septembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le 24 Juillet 1964 à [Localité 5] (86)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. ORANO DS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 672 008 489, dont le siège social est sis [Adresse 2].
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 04 octobre 2024
Audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 19 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [M] a été engagé à compter du 9 octobre 2002, avec une reprise d’ancienneté au 1er juin 1985, par la S.A Polinorsud, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la S.A. Orano DS (Démantèlement et Services), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Cette société exerce son activité dans le domaine du démantèlement des installations nucléaires, la gestion des déchets radioactifs et les services aux exploitants nucléaires.
En dernier, lieu, M.[M] exerçait les fonctions de chef de chantier calorifugeage échafaudage.
La relation de travail était régie par la convention collective de la Métallurgie Région Parisienne.
Le 23 novembre 2021, l’employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2021.
A l’issue de l’entretien, la S.A. Orano DS a notifié à M. [M] sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 décembre 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour un accident de travail, le certificat médical initial mentionnant un « choc émotionnel au cours d’un entretien préalable à licenciement » et l’employeur a régularisé le 10 décembre 2021 une déclaration d’accident du travail, accompagné de réserves. Cet accident a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, rétracté par nouvelle décision de la caisse du 20 février 2024 indiquant qu’elle annulait la précédente.
Le 21 décembre 2021, l’employeur a notifié à M. [M], une mutation disciplinaire.
N’ayant pas répondu au terme du délai fixé par l’employeur pour que le salarié accepte ou refuse cette mutation disciplinaire, le 6 janvier 2022, l’employeur a de nouveau convoqué M. [M], à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a été fixé au 17 janvier 2022.
Par courrier du 20 janvier 2022, la S.A. Orano DS a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave, en raison de faits susceptibles, selon l’employeur, de mettre en danger la vie d’autrui et par ailleurs, d’une falsification de signature d’un salarié subalterne.
Par requête du 15 mars 2022, M. [R] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes en conséquence, ainsi qu’un rappel de prime d’objectifs et de prime d’arrêt de tranche.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé que le licenciement notifié par la S.A Orano DS à l’encontre de M. [R] [M] repose sur une faute grave et produit les effets d’un licenciement pour faute grave
— Condamné la S.A Orano DS à verser à M. [R] [M] les sommes suivantes :
— 500,00 euros brut au titre de reliquat de prime d’objectif
— 1 500,00 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la S.A Orano DS à remettre à M. [R] [M] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile
— Débouté M. [R] [M] de ses autres et plus amples demandes
— Débouté la S.A Orano DS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la S.A Orano DS aux entiers dépens de l’instance
Le 20 octobre 2023, M. [R] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement notifié par la S.A Orano à l’encontre de M. [R] [M] reposant sur une faute grave et produisant les effets d’un licenciement pour faute grave
— Débouté M. [R] [M] de sa demande de 83 540,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou non causé
— Débouté M. [R] [M] de sa demande de 4 474,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 447,45 euros de congés payés afférents
— Débouté M. [R] [M] de sa demande de 12 531,06 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 253,11 euros de congés payés y afférents
— Débouté M. [R] [M] de sa demande de 48 035,50 euros d’indemnité de licenciement
— Débouté M. [R] [M] de sa demande de 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— Débouté M. [R] [M] de sa demande de 100,00 euros de reliquat de la prime d’arrêt de tranche
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dire que le licenciement pour faute grave de M. [M] est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Dire que le licenciement de M. [M] est survenu dans des conditions vexatoires
— Dire qu’il reste dû à M. [M] un reliquat de prime d’arrêt de tranche
— Condamner la S.A Orano DS à payer à M. [M] les sommes de :
— 83 540,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou non causé (20 mois de salaire à 4 177,00 euros et 37 ans d’ancienneté)
— 4 474,46 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 447,45 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire
— 12 531,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 253,11 euros au titre des congés payés sur préavis
— 48 035,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— 100,00 euros au titre du reliquat de la prime d’arrêt de tranche
— Condamner la S.A Orano DS à payer à M. [R] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner la S.A Orano DS à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [R] [M] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau le Conseil de prud’hommes.
— Condamner la S.A Orano DS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Orano DS demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 20 septembre 2023, en ce qu’il a condamné la société Orano DS à verser à M. [M] :
— 500 euros brut à titre de reliquat de prime sur objectif
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Le confirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau sur les points infirmés :
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La société Orano DS explique qu’un échafaudage suspendu a été installé sur un chantier puis réceptionné, c’est-à-dire ouvert à son utilisation. Sa modification a ensuite été effectuée pour l’agrandir. Il était nécessaire alors de procéder à une nouvelle note de calcul par le bureau d’études de la société pour le contrôler et permettre son utilisation. Le 10 novembre 2021, M.[M] aurait passé outre la demande de son chef de chantier, M. [U], de faire procéder à une telle note de calcul, d’une part en validant lui-même informatiquement la réception de l’échafaudage, et d’autre part en signant une fiche de réception sur papier, établie au nom de son chef de chantier, qui s’était opposé à la réception en l’état, et en l’antidatant. Il se serait avéré ensuite que la charge admissible de cet échafaudage n’était que de 75 kgs, au lieu des 200 kgs mentionnés sur le procès-verbal de réception, ce qui créait un risque pour ses utilisateurs.
M.[M] réplique en invoquant d’abord le fait qu’il a subi un choc psychologique lors du premier entretien préalable du 2 décembre 2021 lorsqu’on lui a reproché ces faits, injustement selon lui, et qu’on l’a également accusé de harcèlement moral vis-à-vis de ses subordonnés.
La cour relève que la lettre de licenciement n’évoque en rien un tel harcèlement moral et que le litige est circonscrit à la réalité ou non des faits de mise en danger d’autrui et de falsification d’un document, qui seuls lui sont reprochés.
Les développements de M.[M] sur ce harcèlement moral qui lui aurait été reproché, comme d’ailleurs l’impact psychologique qu’aurait eu l’entretien préalable sur sa santé mentale, sont inopérants s’agissant de la question de savoir si son licenciement est ou non pourvu d’une cause réelle et sérieuse et si la faute grave qui lui est reprochée est justifiée ou non.
A cet égard, il invoque une confusion entre deux échafaudages : selon lui, il avait validé le 23 septembre 2021 un échafaudage 1AHP262VL, le seul dont il aurait eu connaissance, à la différence de celui ayant fait l’objet, d’une fiche de calcul le 23 novembre 2021, référencé 1AHP264 et 266 VL, produite par l’employeur.
Cependant, la fiche de calcul du 23 novembre 2021 est bien référencée 1AHP262VL et non 1AHP 264VL ou 266VL : les deux fiches, celle du 23 septembre 2021 et celle du 23 novembre 2021, présentent exactement les mêmes références.
La différence tient au fait que des éléments d’échafaudage supplémentaires sont ajoutés sur celle du 23 novembre 2021 par rapport à celle du 23 septembre 2021, comme cela résulte du schéma, et que la charge d’exploitation passe de 150 kg/m2 à 75 kg/m2.
Il est donc établi que seul un échafaudage, alourdi entre les deux dates, est concerné, dont la charge admissible était réduite du fait des modifications intervenues, et que la nécessité de procéder à une nouvelle note de calcul était donc nécessaire.
Les photographies de vannes produits par M.[M] sont inopérantes à cet égard.
Il est constant qu’une telle note de calcul n’a pas été immédiatement demandée, dès le 10 novembre 2021, jour de son installation, mais seulement postérieurement, à la demande de l’employeur, le 23 novembre 2021, après que ce dernier a reçu un email de M.[Z], responsable Méthodes ECCA, du 19 novembre 2021, produit aux débats, l’informant d’un « fait grave et inacceptable », lié au fait que l’échafaudage ait été « réceptionné malgré un besoin de note de calcul, de sorte que l’ouvrage en l’état de permet pas de garantir la sécurité des différents métiers utilisateurs ».
En effet, le procès-verbal de réception du 10 novembre 2021 mentionne une charge de 200 kgs, soit bien plus que ce que mentionne la note de calcul, à savoir 75 kgs seulement.
La mise en danger de personnes, invoquée dans la lettre de licenciement, est donc établie.
Il y a lieu dès lors de déterminer lequel du chef de chantier, M. [U], ou de son responsable M.[M], a validé la réception de l’ouvrage.
M.[U] indique, dans une attestation, comme il l’a rapporté à M.[Z] dans l’email du 19 novembre 2021 : " mercredi 10 novembre 2021, j’ai refusé la réception de l’échafaudage à 8h30/45 avec photos à l’appui pour (illisible) une note de calcul. J’ai immédiatement alerté mon responsable (M.[M]) qui n’était pas content de mon refus. Je suis allé dans son bureau et j’ai constaté qu’il était en train de remplir une feuille de réception vierge. C’est à ce moment que j’ai compris qu’il réceptionnait l’échafaudage lui-même, loin de me douter qu’il allait signer au nom [U] ".
La société Orano DS produit également le sms émis par M.[U] à 8h45 le 10 novembre 2021, que ce dernier affirme avoir adressé à M.[M], qui produit lui-même une attestation d’un collègue de travail (datée du 2 juillet 2024) qui, s’il affirme ne pas se rappeler avoir vu M.[U] au bureau le matin du 10 novembre 2021, confirme la réception d’un sms sur le portable de M.[M].
Ce collègue indique certes qu’il s’agissait de l’échafaudage « AHP264 VL et 266 VL », déjà évoqué, mais dont il a été établi qu’il n’était pas celui concerné par le litige.
Le procès-verbal de réception du 10 novembre 2021 comporte le nom de [U], et une signature que ce dernier conteste et qu’avec l’employeur il impute à M.[M].
L’exemplaire de la signature de M. [U] dans un autre procès-verbal de réception est produite, qui ne correspond pas à celle figurant sur le procès-verbal litigieux, d’ailleurs pas plus que l’écriture de son nom ou de la date mentionnée. M.[M] en convient d’ailleurs dans ses écritures, mais affirme que c’est son frère [D] [U], qui aurait signé le procès-verbal. L’exemplaire d’un procès-verbal établi par ce dernier ne permet cependant pas plus de conclure qu’il s’agisse de sa signature.
La société Orano DS produit en outre un email comportant la trace informatique de l’intervention de M.[M] le 10 novembre 2021 à 13h47 pour valider la réception de l’échafaudage.
Ainsi, compte tenu des explications données par l’employeur, du témoignage de M.[V] [U], des traces écrites et informatiques produites aux débats, la cour retient que c’est bien M.[M] qui est à l’origine de la réception dans des conditions contestables de l’échafaudage litigieux, ce qui créait un risque pour les ouvriers devant intervenir sur le chantier, et de surcroît en employant un procédé déloyal consistant à imiter la signature de son collègue.
C’est pourquoi les griefs invoqués, par leur gravité s’agissant de la sécurité des personnes, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de M.[M], de sorte que son licenciement pour faute grave apparaît justifié.
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[M] de ses demandes à ce titre, et au titre de la mise à pied conservatoire qui lui a été préalablement notifiée, sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M.[M] indique avoir vécu de manière humiliante les reproches qui lui ont été opposés et la mise à pied qui lui a été infligée, et il fait valoir les conséquences psychologiques qui s’en sont suivies.
Compte tenu du caractère fondé de ces reproches, et de la légitimité de la mise à pied conservatoire, le caractère vexatoire du licenciement n’est pas établi en l’absence de toute autre circonstance caractérisant un procédé vexatoire. M.[M] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la demande de rappel de prime d’objectif
Si M.[M] ne demande pas la confirmation de la condamnation de la société Orano DS, prononcée par le conseil de Prud’hommes, au paiement d’une somme de 500 euros à titre de rappel de prime d’objectif, et ne fournit aucune explication à ce sujet, la société Orano DS en demande l’infirmation. Elle explique d’une part, qu’il s’agit d’une prime laissée à la discrétion de l’employeur et d’autre part, qu’elle lui a été servie pour l’année 2021 au prorata de son temps de présence effective dans l’entreprise, mais qu’elle a réduite de la somme de 500 euros correspondant au montant d’une « pénalité appliquée par EDF en cas de non-conformité ».
En l’absence d’accord individuel ou collectif, l’obligation de versement d’une prime peut résulter d’un usage, dès lors que sont remplies les conditions de généralité, constance et fixité propres à cette source d’obligation.
En l’espèce, la prime d’objectifs en question n’est prévue par aucun accord, mais la société Orano DS produit un tableau avec la mention du montant de cette prime, pour l’année 2019, versée en 2020, à l’ensemble des salariés, dont le montant varie en fonction de leur classification. L’employeur ne conteste pas qu’elle ait été payée tous les ans. Cette prime présente donc les conditions déjà rappelées et il est constant que la prime 2020 a d’ailleurs été versée à M.[M] en avril 2021. Seul son montant fait débat pour la prime 2021.
La société Orano DS reconnaît que cette prime devait s’élever, s’agissant de M.[M], à un montant de 1500 euros. Ce dernier ne conteste pas l’application d’un prorata lié à sa présence effective dans l’entreprise, mais seulement le fait qu’il ait été privé de la somme de 500 euros, liée selon l’employeur à la pénalité EDF, dont il n’est pas justifié.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Orano DS à payer cette somme.
— Sur la demande de prime d’arrêt de tranche
M.[M] demande le paiement d’un solde de 100 euros sur une prime d’arrêt de tranche dont il n’a été payé en avril 2021 qu’à hauteur de la somme de 300 euros, alors qu’elle s’élevait à 400 euros.
La société Orano DS justifie que cette prime de 300 euros correspond en réalité à la « prime de performance » mentionnée et chiffrée à ce montant par une note de service produite.
M.[M], qui ne produit aucune pièce contraire justifiant d’un « prime d’arrêt de tranche » qui se distinguerait de la précédente, apparaît donc avoir été rempli de ses droits à ce titre.
Sa demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M.[M] à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au dépens de première instance, puisqu’une prime demeurait due, mais, succombant en totalité en son appel, c’est M.[M] qui sera condamné à payer à la société Orano DS la même somme pour les frais irrépétibles engagés par cette dernière en cause d’appel.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[M] à payer à la société Orano DS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et rejette sa demande à ce titre ;
Condamne la société Orano DS aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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