Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 septembre 2025, n° 23/02506
CPH Tours 20 septembre 2023
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CA Orléans
Confirmation 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits graves mettant en danger la sécurité des autres, rendant ainsi la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Illégalité de la mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied était légale et justifiée, et a donc rejeté la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Absence de préavis en raison de la faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité de licenciement infondée.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était fondé et n'avait pas de caractère vexatoire, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit à la prime d'objectif

    La cour a confirmé que la prime d'objectif était due au salarié, en raison de l'usage établi dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Droit à la prime d'arrêt de tranche

    La cour a jugé que le salarié avait été payé intégralement pour cette prime, rejetant la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Orléans a été saisie par M. [R] [M] qui contestait son licenciement pour faute grave par la S.A. Orano DS, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de Tours. La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, confirmant ainsi la légitimité de la mise à pied conservatoire. La Cour d'appel a examiné les éléments de preuve, notamment la mise en danger d'autrui et la falsification de documents, concluant que les faits reprochés étaient établis et justifiaient le licenciement. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [M] de ses demandes et condamnant ce dernier aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 23/02506
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02506
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 20 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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