Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 26 juin 2025, n° 22/04158
CPH Paris 5 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert du contrat de travail

    La cour a constaté que le contrat de travail de M. [L] a été transféré à l'AMAP suite aux fusions et transformations des entités, et que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail étaient remplies, rendant la rupture conventionnelle valide.

  • Rejeté
    Absence de lien de subordination avec l'AMAP

    La cour a jugé que les éléments présentés par M. [L] ne suffisent pas à établir l'absence de lien de subordination avec l'AMAP, qui a été reconnue comme son employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700, considérant que ses demandes étaient infondées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] [L] conteste la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, demandant à la cour d'appel de requalifier celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de reconnaître [Localité 5] Humanis Agirc Arrco comme son véritable employeur. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes, affirmant que son employeur était l'AMAP. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le contrat de travail de M. [L] avait été transféré successivement aux différentes associations de moyens, dont l'AMAP, en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail. Elle a donc infirmé les prétentions de M. [L] et confirmé le jugement de première instance, le condamnant également aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04158
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04158
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2021, N° F20/03369
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

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