Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2021, N° F20/03369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04158 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/03369
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEES
Organisme [Localité 5] HUMANIS AGIRC ARRCO venant aux droits de [Localité 5] MEDERIC RETRAITE AARCO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP ) Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L] a été embauché par l’IRIHA (Institution de Retraite pour les Industries de l’Habillement) par contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 1997, transformé par la suite en contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er décembre 1998, M. [L] est devenue gestionnaire-contentieux au sein du service contentieux.
En janvier 2004, l’IRIHA a été absorbée par le groupe Médéric qui exerce ses activités dans les métiers de la protection sociale complémentaire.
Le groupe Médéric, composé de différentes institutions de protection sociale complémentaire, en a confié la gestion administrative à l’AGGM (Association de Gestion du Groupe Médéric), laquelle est issue de la fusion entre l’IRIHA et la CIPS (Caisse Interprofessionnelle Paritaire des Salariés).
Le 1er janvier 2008, les groupes Médéric et [Localité 5] ont fusionné pour devenir le groupe [Localité 5] Médéric. Dans ce cadre, l’association de moyens [Localité 5] Médéric (A3M) a été constituée, issue de la fusion de l’Association Groupe [Localité 5] (AGM) et de l’Association de Gestion du Groupe Médéric (AGGM).
A compter de janvier 2016, les groupes [Localité 5] Médéric et La Mutuelle Générale ont opéré un rapprochement et constitué une association de moyens, l’Association de Moyens Assurances (AMA).
En janvier 2019, les groupes [Localité 5] Médéric et Humanis se sont rapprochés pour créer le groupe [Localité 5] Médéric Humanis, et ont constitué une association de moyens dénommée l’Association de Moyens Assurance de Personnes (AMAP).
La convention collective applicable est celle du personnel des institutions de retraite complémentaire.
Le 16 octobre 2019, M. [L] a signé une convention de rupture de son contrat de travail avec son employeur, la relation de travail prenant fin le 30 novembre 2019.
Le 3 mars 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il demandait que la rupture conventionnelle soit dite nulle et que la rupture de la relation de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il formait diverses demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, notifié le 18 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit que l’employeur de M. [L] est l’AMAP [Localité 6] Chevaleret
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes
— débouté les sociétés défenderesses de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [L] aux dépens.
Le 21 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 juin 2022, M. [L], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— le recevoir en son appel et faire droit à ses demandes
— dire et juger que son employeur est [Localité 5] Humanis Agirc Arrco, venant aux droits de [Localité 5] Médéric Retraite
En conséquence,
— dire et juger que l’avenant n°4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 est applicable à [Localité 5] Médéric Retraite Arrco
— dire et juger que la rupture conventionnelle signée avec AMAP est nulle et de nul effet
— dire et juger que la rupture de la relation de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner [Localité 5] Humanis Agirc Arrco au paiement des sommes suivantes :
* 14 927,30 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 492,73 euros au titre de congés payés afférents
* 43 154,16 euros au titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 41 050,82 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [Localité 5] Humanis Agirc Arrco aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 septembre 2022, l’AMAP et la société [Localité 5] Humanis Agirc Arrco, intimées, demande à la cour de :
— les recevoir dans leurs présentes écritures, les y dire bien fondées, et y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
— condamner M. [L] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le transfert du contrat de travail de M. [L] en vertu des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il résulte de cet article, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique, conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Ces dispositions sont applicables aux entreprises commerciales mais également aux associations, y compris les associations de moyens.
Lorsque les conditions d’application de ce texte sont réunies, le changement d’employeur qui en résulte s’impose non seulement aux employeurs successifs, mais également aux salariés relevant de l’entité cédée.
M. [L] soutient que son employeur est [Localité 5] Humanis Agirc Arrco, venant aux droits de [Localité 5] Médéric retraite, et non L’amap.
Il prétend que le véritable lien de subordination a toujours été avec la CIPS puis avec [Localité 5] Médéric Agirc Arrco. Il dit qu’après la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2004, la CIPS, Institution de retraite du Groupe [Localité 5], a repris son contrat de travail et qu’il a continué d’exercer ses fonctions au sein du service contentieux de la CIPS. Il produit un document daté du 11 février 2004 lui donnant pouvoir pour représenter le CIPS devant le tribunal de commerce (pièce 12) ainsi qu’un pouvoir à son nom à en-tête de Malakoff Médéric daté du 16 octobre 2009 pour représenter la CIPS devant le tribunal de commerce de Bobigny (pièce 13).
Il affirme ensuite qu’il recevait les ordres, instructions et directives de la CIPS puis de [Localité 5] Médéric Retraite Arrco et en veut pour preuve les pouvoirs qui lui ont été délivrés jusqu’en 2018 (pièces 15 à 24). Il ajoute que, jusqu’à son départ, il a travaillé au sein du service contentieux de [Localité 5] Médéric et non d’AMAP, que son badge ne lui donnait accès qu’aux locaux de [Localité 5] Médéric et non de l’AMAP, que ses cartes de visite mentionnent le nom de [Localité 5] Médéric, que son adresse mail professionnelle ne fait pas référence à l’AMAP, qu’il utilisait du papier à en-tête de [Localité 5] Médéric et qu’il s’est toujours présenté sur le plan externe comme un salarié de [Localité 5] Médéric retraite.
Il soutient que la création des associations de moyens n’a pas entraîné la disparition de [Localité 5] Médéric retraite, qui a continué de fonctionner de manière autonome avec ses organes propres, notamment un directeur général. Il pointe que [Localité 5] Médéric retraite a plusieurs départements fonctionnels, un numéro SIREN propre et a été enregistré à l’INSEE dans la catégorie juridique institution de retraite complémentaire et employeur.
Il ajoute que considérer qu’il serait salarié de l’AMAP reviendrait à admettre que l’employeur peut transférer selon son bon vouloir un salarié sans lui demander son avis.
S’agissant enfin de l’instance prud’homale en reclassification qu’il avait intentée en 2008 contre l’AGGM, qui constituerait une reconnaissance explicite de cette dernière comme son employeur, il répond que cette erreur de droit ne peut l’empêcher aujourd’hui de rechercher son véritable employeur.
Les intimées répondent que :
— [Localité 5] Humanis Agirc Arrco ne dispose pas en propre de salariés
— à compter de janvier 2004, l’AGGM est devenu son employeur
— à compter de janvier 2008, l’Association de Moyens [Localité 5] Médéric (A3M) est devenue son employeur
— à compter de janvier 2016 M. [L] est devenu salarié de l’Association de Moyens Assurances (AMA)
— à compter de janvier 2019, l’AMAP est devenu son employeur.
Ainsi, par les fusions et rapprochements successifs des différents groupes de protection sociale, elles affirment que le contrat de travail de M. [L] a été automatiquement transféré aux différentes associations de moyens créées, lesquelles avaient toutes pour but de faciliter et de développer l’activité de ses membres, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Les intimées soulignent que les associations de moyens successives ont le même objet et le même siège social et que la création d’une nouvelle association de moyens a toujours été concomitante à la dissolution de la précédente. Elles pointent que depuis son embauche, le salarié n’a jamais contesté la qualité d’employeur des associations de moyens successives et que lors de la signature de la rupture conventionnelle, il n’a pas plus contesté la qualité d’employeurs de l’AMAP ni fait valoir son droit de rétractation ou alerté la DIRECCTE d’une quelconque difficulté.
S’agissant du badge et des cartes de visite, les intimées soulignent qu’il n’est jamais mentionné [Localité 5] Médéric retraite. Selon elles, M. [L] démontre, non pas un lien de subordination avec cette institution de retraite complémentaire, mais seulement qu’il a travaillé pour [Localité 5] Médéric, qui est le nom commercial du groupe.
La cour constate que le contrat de travail initial de M. [L] a été établi avec l’IRIHA et qu’à compter du 1er janvier 2004, il a été transféré à l’Association de Gestion du Groupe Médéric (AGGM – pièce 2).
Le 1er octobre 2007, les groupes [Localité 5] et Médéric ont créé un nouveau groupe de protection issu de leur fusion et constitué l’Association de Moyens [Localité 5] Médéric (A3M), issue de la fusion de l’Association Groupe [Localité 5] et de de l’AGGM, avec effet au 1er janvier 2008. L’article 5 des statuts prévoit que l’Association A3M est l’employeur du personnel affecté à la réalisation des opérations de gestion et d’administration de ses membres, à l’exception du GIE informatique. (pièce 3)
Le 22 janvier 2015, le Groupe [Localité 5] Médéric et le Groupe La Mutuelle Générale ont adopté un protocole prévoyant la mise en commun des moyens humains, commerciaux, de gestion et des fonctions support dans une structure unifiée, à savoir l’Association de Moyens Assurances (AMA). L’article 5 des statuts prévoit que l’AMA est l’employeur de tout ou partie du personnel affecté à la réalisation des opérations de gestion et d’administration de ses membres, à l’exception du GIE informatique. (pièce 6)
Lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2018, les entités assurantielles du groupe MMH, issu du rapprochement des groupes de protection [Localité 5] Médéric et Humanis, ont constitué l’Association de Moyens Assurance de Personnes (AMAP) dont l’objet était de mettre en commun les moyens de fonctionnement dédiés aux activités d’assurances du groupe MMH afin de gérer en commun tout ou partie des moyens nécessaires au fonctionnement de ses membres, au rang desquels figurent notamment les personnels et les matériels.(pièce 7). L’article 9.3 des statuts de l’AMAP dispose que l’Association est l’employeur du personnel qu’elle met à disposition de ses membres.
Ensuite, la cour note que les contrats de travail de M. [L] mentionnent, en qualité d’employeur, A3M en juin 2011 comme en 2015, puis AMA en février 2016 comme en 2018, puis AMAP à compter de janvier 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que A3M puis AMA puis AMAP ont toujours agi en qualité d’employeur de M. [L] et se sont toujours considérées comme son employeur.
Pour établir l’absence de transfert de son contrat de travail, M. [L], qui ne soutient pas que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, s’appuie sur divers documents afin de faire la démonstration de l’inexistence d’un lien de subordination avec l’AMAP.
La cour retient que les mentions apposées sur des pouvoirs ou un badge ne peuvent conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, étant rappelé que le changement d’employeur qui en résulte s’impose non seulement aux employeurs successifs, mais également aux salariés relevant de l’entité cédée.
Par applications desdites dispositions, la cour dit que l’employeur de M. [L] est l’AMAP.
M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle et des demandes indemnitaires subséquentes.
2 – Sur les autres demandes
M. [L] sera condamné à verser à l’AMAP et à [Localité 5] Humanis Agirc Arrco la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à l’Association de Moyens Assurance de Personnes et à [Localité 5] Humanis Agirc Arrco la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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