Infirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mars 2025, n° 25/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01664 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBKF
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [Y] [W] [E]
né le 05 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité santomeenne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [F] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 25 avril 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mars 2025, à 19h51, par M. [G] [Y] [W] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [Y] [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [Y] [W] [E], né le 05 décembre 1996 à [Localité 1] (Sao Tome), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 25 février 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 avril 2023.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 26 mars 2025.
Monsieur [G] [Y] [W] [E] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de cette décision aux motifs que :
— La preuve n’est pas rapportée que la mise à l’écart dont a fait l’objet Monsieur [G] [Y] [W] [E] a été portée à la connaissance effective du procureur de la République
— Le registre communiqué est incomplet en ce qu’il ne contient aucune mention relative à la mise à l’écart
— Le contrôle de la tentative d’éloignement n’est pas possible faute de pièces relatives à celle-ci et d’information sur le registre de ses conditions de mise en 'uvre
— Le défaut de diligence de l’administration qui ne va solliciter un nouveau routing que le 17 mars 2025 après le refus d’embarquer du 15 mars 2025
Réponse de la cour :
Sur la mise à l’écart, l’atteinte aux droits et le contrôle du juge judiciaire
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Une mise à l’écart, qui ne relève d’aucun texte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit s’envisager comme étant une mesure d’isolement au sein du centre de rétention administrative, qui par sa nature et son objet porte atteinte aux droits du retenu et ouvre la voie à un contrôle juridictionnel.
Il appartient à l’administration de communiquer tous éléments permettant à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle, et notamment le règlement intérieur prévoyant les conditions de la mise à l’écart, la preuve de l’information effective faite à l’autorité judiciaire de ces mesures, les conditions de mise en 'uvre de la mise à l’écart (motif, durée, exercice des droits).
Or, en l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] [Y] [W] [E] a fait l’objet d’une mise à l’écart dont le motif et la durée sont ignorés, sans que ne soit établi que le procureur de la République en a été avisé effectivement, et sans que ne soit produite la moindre pièce sur les conditions de mise en 'uvre de cette mesure attentatoire aux droits du retenu.
Il en résulte une irrégularité de la procédure et un grief pour Monsieur [G] [Y] [W] [E] dès lors qu’il est privé d’un contrôle effectif de l’autorité judiciaire.
Sur ce seul moyen, il convient d’infirmer la décision critiquée et de rejeter la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [G] [Y] [W] [E].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] [W] [E],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Émargement ·
- Fait ·
- Congé ·
- Logistique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Rature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Legs ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Abus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vice du consentement ·
- Avoirs bancaires ·
- Olographe
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Plan ·
- Moratoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Surendettement des particuliers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Bourgogne ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Directoire ·
- Retard ·
- Lettre d'observations ·
- Montant ·
- Vieillesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion comptable ·
- Réception ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Débiteur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Peinture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Détournement ·
- Actif ·
- Interdiction ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Commission ·
- Prescription ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Facture ·
- Intervention forcee ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Ordonnance du juge ·
- Handicap ·
- Appareil médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.