Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 30 janvier 2025, n° 24/02528
TCOM Boulogne-sur-Mer 3 mai 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de déclaration tardive de cessation des paiements

    La cour a estimé que les premiers juges ne pouvaient prononcer une mesure de faillite personnelle sur la base de la déclaration tardive de cessation des paiements, car ce grief ne pouvait être retenu à l'appui de la demande principale.

  • Rejeté
    Tenue d'une comptabilité

    La cour a jugé que la comptabilité n'était pas tenue de manière conforme, justifiant ainsi le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer plutôt qu'une faillite personnelle.

  • Rejeté
    Détournement d'actif

    La cour a retenu que le détournement d'actif était caractérisé, justifiant ainsi une sanction, mais a décidé de prononcer une interdiction de gérer plutôt qu'une faillite personnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 24/02528
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/02528
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 3 mai 2024, N° 2024002210
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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