Infirmation partielle 25 mars 2021
Cassation 8 décembre 2022
Confirmation 2 avril 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 avr. 2026, n° 24/09243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09243 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 décembre 2022, N° 19/3604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROVISIA, S.A.S. FCI IMMOBILIER, la S.A.S. FCI IMMOBILIER, S.A.R.L. [ X ] [ Q ] anciennement dénommée [ L ] [ F ] |
Texte intégral
N° RG 24/09243 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBNA
Décisions :
— du Tribunal de commerce de Lyon en date du 22 janvier 2019
— de la Cour d’appel de Lyon en date du 25 mars 2021
( 3ème chambre A)
RG 19/3604
— de la cour de cassation
du 08 décembre 2022
Pourvoi n° S 21-17.142
Arrêt n° 1271 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 AVRIL 2026
APPELANTE :
Mme [S] [U] épouse [B]
née le 02 juin 1979 à [Localité 1] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 417
INTIMEES :
S.A.R.L. [X] [Q] anciennement dénommée [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
S.A.S. FCI IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
INTERVENANTE :
S.A.S. PROVISIA venant aux droits de la S.A.S. FCI IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ROY-GUINEHUT, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 novembre 2025
Date de mise à disposition : 26 février 2026 prorogée au 02 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Christophe VIVET, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience,un membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Par lettre de mission du 28 juin 2015, la SARL [L] [F] (devenue [X] [Q]), qui exploite une agence immobilière à [Localité 6] (Rhône), a confié à Mme [S] [Z] épouse [B] une mission de prospection, dans le cadre d’un contrat de portage salarial par la SAS FCI Immobilier (devenue Provisia).
Par la lettre du 28 juin 2015, les parties ont convenu que Mme [B], pour les missions entièrement réalisées par son intermédiaire, percevrait des honoraires égaux à 50 % hors taxes de la commission hors taxes du mandat si elle avait amené et vendu le bien, et à 25% hors taxes si une seule opération était effectuée, et qu’elle ne percevrait aucune indemnité pour les missions non effectivement réalisées ou n’ayant donné lieu à aucun règlement.
Le 30 juin 2015, d’une part, Mme [B] et FCI Immobilier ont conclu une convention d’adhésion constituant le contrat de portage salarial prévu par la lettre de mission, et, d’autre part, FCI Immobilier et [L] [F] ont conclu un contrat d’intercabinet, par lequel cette dernière s’engageait à verser à la première une commission pour les affaires auxquelles Mme [B] aurait personnellement participé, fixée conformément aux modalités prévues par la lettre de mission.
Les parties ont ainsi convenu en substance que les droits à commission acquis par Mme [B] donneraient lieu à émission de factures par FCI Immobilier, réglées par [L] [N], FCI Immobilier rémunérant ensuite Mme [B] en lui reversant un salaire.
Mme [B] et [L] [F] ont mis fin à leur relation contractuelle en décembre 2016.
Le 25 octobre 2017, Mme [B] a assigné la société [L] [F] devant le tribunal de commerce de Lyon, demandant qu’elle soit condamnée à lui payer, à titre de commissions dans quatre transactions, la somme totale de 25.875 euros TTC, outre les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une résistance abusive, et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [L] [F] a soulevé l’irrecevabilité des demandes, s’y est opposée sur le fond, et a demandé reconventionnellement que Mme [B] soit condamnée à lui payer les sommes de 32.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [B], a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société [L] [F], et a condamné Mme [B] à verser à cette dernière une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 23 mai 2019, Mme [B] a relevé appel de la décision.
Le 26 juillet 2019, Mme [B] a assigné la société FCI Immobilier en intervention forcée dans l’instance d’appel, demandant que la société [L] [N] soit condamnée à payer entre les mains de celle-ci les sommes qu’elle réclamait pour son propre compte devant le tribunal.
La société [L] [N] a demandé à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables l’intervention forcée de la société FCI Immobilier pour la première fois en appel et les demandes de Mme [B], à titre subsidiaire de les rejeter, et de condamner Mme [B] à lui payer la somme qu’elle lui réclamait devant le tribunal.
La société FCI Immobilier s’en est rapportée quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de Mme [B], a demandé à la cour de condamner la société [L] [N] à lui payer une somme en règlement d’une facture, et des sommes dans le cas où la cour considérerait que les demandes de Mme [B] sont bien fondées.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour a statué comme suit :
— infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société [L] [N],
— déclare recevable à hauteur d’appel l’intervention forcée de la société FCI Immobilier,
— déclare recevable les demandes de Mme [B],
— condamne la société [L] [N] à payer à la société FCI Immobilier des sommes en règlement des commissions dues à Mme [B] au titre de trois dossiers,
— dit que ces sommes sont constitutives de la créance de commission due à Mme [B] au titre de ces trois dossiers,
— déboute Mme [B] et la société FCI Immobilier de leurs demandes relatives au quatrième dossier,
— condamne la société [L] [N] à payer à Mme [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société [L] [F],
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société [L] [F] de sa demande, et la condamne à payer les sommes de 4.000 euros à Mme [B] et 3.000 euros à la société FCI Immobilier, outre les dépens avec application de l’article 699 du code civil.
La SARL [L] [F] devenue [X] [Q] s’étant pourvue en cassation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 08 décembre 2022, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 25 mars 2021, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, et a condamné Mme [B] et la société FCI Immobilier à payer à la société [X] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 555 du code de procédure civile, que la cour d’appel ne pouvait, pour déclarer recevable la mise en cause de la société FCI Immobilier par Mme [B] devant la cour d’appel, retenir qu’il n’existait aucune négligence de cette dernière dans l’organisation du procès, que c’était le jugement du tribunal de commerce qui avait motivé sa demande d’intervention forcée de la société FCI Immobilier, et que la constatation par le tribunal de l’irrecevabilité des demandes de Mme [B] à l’encontre de la société [L] [N] pour défaut de qualité à agir en paiement des commissions constituait une évolution du litige au sens de l’article susvisé.
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel ne pouvait statuer ainsi tout en constatant qu’il résultait de la convention d’adhésion liant Mme [B] et la société FCI Immobilier et du contrat conclu entre cette dernière et la société [L] [N] que Mme [B] devait percevoir ses commissions de la société FCI Immobilier.
La Cour de cassation a en effet déduit de ces éléments que l’irrecevabilité des demandes retenue par le tribunal de commerce ne constituait pas la révélation d’une circonstance de fait modifiant les données juridiques du litige et que la cour d’appel n’a donc pas caractérisé une évolution du litige, en ce que Mme [B] disposait, dès la première instance, des éléments lui permettant d’orienter la procédure comme elle l’estimait nécessaire, en ce que la convention d’adhésion conclue le 30 juin 2015 avec la société FCI Immobilier prévoyait qu’elle devait percevoir ses commissions de cette société.
Par déclaration au greffe du 05 décembre 2024, Mme [B] a saisi la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance du 06 janvier 2025, la présidente de chambre a fixé les plaidoiries à l’audience du 27 novembre 2025, et a dit que la clôture interviendrait le 20 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 08 janvier 2025, Mme [B] s’est désistée envers la société FCI Immobilier de l’action en intervention forcée par assignation du 26 juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la SAS Provisia, venant aux droits de la SAS FCI Immobilier suite à une fusion absorption publiée au registre du commerce et des sociétés le 13 janvier 2015, est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions au fond notifiées le 03 février 2025, Mme [B] demande à la cour de statuer comme suit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société [L] [N] à son encontre, et rejeter les demandes de cette dernière,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé ses demandes irrecevables et l’a condamné aux dépens et à payer à la société [L] [N] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [L] [N] devenue [X] [Q] à payer entre les mains de la société Provisia les sommes suivantes :
* 7.916,66 € HT (9.500 € TTC) au titre de l’affaire [G],
* 4.583,33 € HT (5.500 € TTC) au titre de l’affaire [P] / [W],
* 7.395,83 € HT (8.875 € TTC) au titre de l’affaire [J] / [C],
* 1.666,67 € HT (2.000 € TTC) au titre de l’affaire [M] / [Y],
— condamner la société [X] [Q] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 1.000 euros pour préjudice moral et de 3.000 euros pour résistance abusive, et la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la SAS Provisia demande à la cour de statuer comme suit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [B],
— condamner la société [X] [Q] à verser à la SAS Provisia, la somme de 7.916,66 euros HT soit 9.500 euros TTC, soit à titre principal en règlement d’une facture émise le 22 novembre 2016 pour l’affaire [G], soit à titre subsidiaire en règlement de la commission de 50% HT due à Mme [B],
— condamner la société [X] [Q] à verser à la SAS Provisia, les sommes suivantes en règlement des commissions de 50% HT dues à Mme [B] :
* 4.583,33 € HT (5.500 € TTC) au titre de l’affaire [P] [W],
* 7.395,83 € HT (8.875 € TTC) au titre de l’affaire [J] [C],
* 1.666,67 € HT (2.000 € TTC) au titre de l’affaire [M] [Y],
— condamner la société [X] [Q] ou la partie succombante à verser à la SAS Provisia, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond notifiées le 19 novembre 2025, la SARL [X] [Q] demande à la cour de statuer comme suit :
— à titre principal :
* juger la société Provisia irrecevable pour défaut de qualité à agir,
* juger les demandes de la société Provisia irrecevables comme prescrites,
* juger irrecevables les demandes de Mme [B] pour défaut de qualité à agir,
* rejeter toutes les demandes contraires,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [B] et la société Provisia de leurs demandes à son encontre,
— en tout état de cause, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 32.500 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, et la condamner solidairement avec la société Provisia à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le président de chambre a ordonné la clôture de la procédure.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, Mme [B] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société [X] [Q] signifiées et déposées le 19 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société [X] [Q] a demandé à la cour de débouter Mme [B] de sa demande d’irrecevabilité de ses conclusions.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société Provisia a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société [X] [Q] signifiées le 19 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 02 avril 2026.
MOTIFS
Sur les conclusions notifiées le 19 novembre 2025 par la société [X] [Q]
A l’appui de leurs demandes tendant à ce que les conclusions déposées le 19 novembre 2025 par la société [X] [Q] soient déclarées irrecevables, Mme [B] et la société Provisia invoquent le fait que, par ces conclusions déposées quelques heures avant la clôture, la société [X] [Q] réplique aux conclusions qu’elles ont notifiées respectivement les 03 février 2025 et 03 avril 2025. Elles exposent qu’elles n’ont matériellement pas eu le temps d’analyser ces conclusions, ni de demander le rabat de l’ordonnance de clôture, et invoquent donc une violation du principe du contradictoire.
La société Provisia précise que les conclusions en question développent des argumentations juridiques nouvelles concernant la prescription opposée à ses demandes, auxquelles elle n’a pu répondre.
La société [X] [Q] demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions, au motif que les demandeurs à l’irrecevabilité ne démontrent pas s’être trouvés dans l’impossibilité d’y répondre, d’autant que les conclusions ne soulèvent ni des moyens nouveaux ni des prétentions nouvelles, et que la société Provisia a déposé ses dernières conclusions et des pièces nouvelles le 14 novembre 2025, cinq jours plus tôt. Elle relève que les intéressés n’ont pas demandé le report de la clôture, et n’ont pas entendu plaider le dossier à l’audience du 27 novembre 2025. Elle soutient donc que la communication de ces conclusions n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire.
Réponse de la cour
Mme [B] et la société Provisia, à qui les conclusions critiquées ont été notifiées le 19 novembre 2025, huit jours avant l’audience, disposaient de la possibilité de demander le rabat de l’ordonnance de clôture pour mettre à profit ce délai de huit jours pour examiner les conclusions et y répondre, et dans le cas où ce délai n’aurait pas été suffisant, disposaient encore des possibilités de demander le renvoi de l’affaire, ou d’être autorisées à répondre par note en délibéré. Elles ne démontrent donc pas s’être trouvées dans l’impossibilité de répondre aux conclusions en question. L’atteinte au principe du contradictoire n’étant donc pas caractérisée, il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les conclusions en question, qui seront donc déclarées recevables.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la société Provisia SAS
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
En l’espèce, il est constant que la société Provisia n’était pas partie au procès devant le premier juge, que son intervention forcée en cause d’appel a été jugée à tort recevable par l’arrêt de cette cour du 25 mars 2021 cassé pour ce motif, que Mme [B] par conclusions du 08 janvier 2025 dans la présente instance d’appel sur renvoi s’est désistée de l’action en intervention forcée en question, et que la société Provisia est intervenue volontairement à l’instance par constitution de son conseil et conclusions notifiées le 31 janvier 2025.
La société [X] [Q] oppose à l’intervention volontaire de la société Provisia, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, au motif qu’elle ne justifie pas avoir bénéficié d’une transmission universelle du patrimoine de la société FCI Immobilier. La société [X] [Q] ne conteste pas qu’a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 13 septembre 2024 le projet de fusion et absorption de la société FCI Immobilier par la société Provisia SAS, mais soutient qu’aucune décision des assemblées générales des sociétés validant ce projet n’avait été publiée à la date de l’intervention volontaire le 31 janvier 2025, de sorte que la fusion absorption n’avait pas produit d’effet et que la société Provisia n’avait pas qualité à agir pour faire valoir les droits de la société FCI Immobilier.
La société Provisia, à cette fin de non-recevoir, oppose que la fusion absorption a été approuvée par décision de l’associé unique du premier novembre 2024, inscrite au répertoire du commerce et des sociétés, et publiée le 11 novembre 2024 sur le site d’annonces légales www.jss.fr, produisant ces éléments.
Mme [B] ne présente pas d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
La société Provisia justifiant par les éléments susvisés de sa qualité à agir aux droits de la société FCI Immobilier à la date de son intervention volontaire le 31 janvier 2025, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera écartée.
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société [X] [Q] expose que les demandes de la société Provisia, tendant au paiement de commissions, sont soumises au délai de prescription quinquennal de droit commun, et en déduit, au regard des dates des cinq factures concernées, que, dans tous les cas, la prescription était acquise à la date d’intervention volontaire du 31 janvier 2025.
La société Provisia soutient en premier lieu, au visa de l’article 2240 du code civil, que la prescription a été interrompue par la reconnaissance par la société [X] [Q] du droit à commission de Mme [B] dans le dossier [G]. Elle expose avoir pour ce motif émis la facture correspondant à cette commission, pour que la société [X] [Q] lui verse la somme de 9.500 euros TTC et qu’elle la reverse à Mme [B] sous forme de salaire, après déduction de sa commission.
Elle expose ensuite intervenir volontairement à la procédure pour appuyer les demandes de Mme [B] qui demande que la société [X] [Q] soit condamnée à payer entre les mains de Provisia les commissions correspondant aux quatre affaires (dont le dossier [G]), afin qu’elle les lui reverse.
Mme [B] ne présente pas d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’occurrence, il ressort du contrat d’intercabinet conclu le 30 juin 2015 entre les sociétés [L] [N] (devenue [X] [Q]), mandante, et FCI Immobilier (devenue Provisia), mandataire, que cette dernière recevra de la première une commission pour les affaires auxquelles son consultant Mme [B] aura participé, qui sera réglée dans les deux jours suivant le versement par le notaire de la commission due à la mandante par l’acheteur, le droit à commission du mandataire ne prenant naissance qu’à cette date.
Il n’est contesté ni que les actions en paiement des sommes dues en exécution du contrat du 30 juin 2025 se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, ni que la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt le délai de prescription.
— Concernant l’action en paiement de la facture d’un montant de 9.500 euros TTC émise le 22 novembre 2016 pour le dossier [G], Provisia se prévaut du fait que [L] [N] avait reconnu son droit à commission en signant un bon de commande, ce qui lui a permis d’émettre la facture en question.
Il se déduit de ces explications que le bon de commande par lequel [L] [N] a reconnu le droit du créancier est antérieur à la facture du 22 novembre 2016. Cette reconnaissance a donc fait courir un nouveau délai de cinq ans, étant rappelé que l’acte interruptif fait courir un nouveau délai et n’a pas pour effet de frapper le débiteur d’une déchéance du droit d’invoquer la nouvelle prescription (Civ. 1ere , 03 mars 1998, n°96-11.138).
Il s’en déduit que la prescription quinquennale a commencé à courir au plus tard à la date de la facture du 22 novembre 2016. Il n’est pas contesté que la demande en paiement de la facture présentée par FCI Immobilier à la cour d’appel de Lyon et à laquelle il a été fait droit par l’arrêt du 25 mars 2021, est dénuée d’effet interruptif de prescription, en ce que cet arrêt a été cassé précisément au motif de l’irrégularité de l’appel en cause de la société, ce dont il se déduit que les conclusions par lesquelles elle a présenté sa demande ont été rétroactivement annulées.
Provisia n’invoquant par ailleurs aucun autre acte interruptif de prescription entre la date de la facture du 22 novembre 2016 et ses conclusions d’intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure le 31 janvier 2025, plus de cinq ans plus tard, il s’en déduit comme le soutient [X] [Q] que la prescription était acquise à cette date. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement de la facture [G] d’un montant de 9.500 euros TTC présentée par la société Provisia pour son compte.
— Concernant l’action en paiement de la somme de 5.500 euros TTC pour le dossier [P] [W], [X] [Q] soutient que la prescription a commencé à courir à la date de la réitération de la vente le 15 février 2017, et était donc acquise le 31 janvier 2025 ; Provisia n’avançant aucun argument en défense, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande présentée par la société Provisia pour son propre compte.
— Concernant l’action en paiement de la somme de 8.875 euros TTC pour le dossier [D] [C], [X] [Q] soutient que la prescription a commencé à courir à la date de la réitération de la vente le 28 mars 2017, et était donc acquise le 31 janvier 2025 ; Provisia n’avançant aucun argument en défense, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande présentée par la société Provisia pour son propre compte.
— Concernant l’action en paiement de la somme de 2.000 euros TTC pour le dossier [M] [Y], [X] [Q] soutient que la prescription a commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2016, et était donc acquise le 31 janvier 2025 ; Provisia n’avançant aucun argument en défense, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande présentée par la société Provisia pour son propre compte.
Sur les fins de non-recevoir opposées à Mme [B]
Le tribunal, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] à l’encontre de la société [L] [N], a considéré que, en application des conventions conclues en 2015, sa rémunération devait être versée par la société FCI Immobilier sous forme de salaire, et qu’elle n’était donc pas fondée à agir à l’encontre de [L] [F].
Mme [B], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, soutient qu’elle est recevable à demander le paiement des commissions par [X] [Q] à Provisia, afin que cette dernière puisse lui verser ses salaires.
Provisia vient au soutien de ces demandes de Mme [B].
[X] [Q], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, rappelle les dispositions de l’ordonnance n°2015-380 du 02 avril 2015 relative au portage salarial, et soutient que la société [L] [F], en sa qualité de cliente de la société de portage FCI Immobilier, n’avait aucun lien contractuel avec Mme [B], qui en qualité de salariée portée n’avait de lien contractuel qu’avec FCI Immobilier, et ne peut donc réclamer de paiement qu’à cette dernière. [X] [Q] soutient que les dispositions du contrat du 30 juin 2015 liant Mme [B] à FCI Immobilier, auquel elle n’est pas partie, lui sont donc inopposables. Elle maintient que Mme [B] est irrecevable à agir pour défaut de qualité, ne pouvant présenter des demandes pour le compte de Provisia. Elle ajoute que, cette dernière étant irrecevable à agir puisque son action est prescrite, Mme [B] ne peut réclamer un droit que le titulaire ne peut lui-même faire valoir.
Réponse de la cour :
L’article L.1254-1 du code du travail définit le portage salarial comme l’ensemble organisé constitué par :
1°) d’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation, et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2°) d’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.
En l’espèce, il découle des relations contractuelles de portage salarial entre les trois parties que, comme l’a retenu le tribunal en substance, Mme [B] n’a pas qualité à agir à l’encontre de [X] [Q] en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues au titre de son activité commerciale, le portage salarial mis en place ayant pour conséquence qu’elle n’était liée contractuellement qu’à la société FCI Immobilier devenue Provisia, seule débitrice à son égard de la rémunération de son activité en sa qualité de salariée, et tenue à ce titre de la rémunérer.
En outre, la cour ayant jugé ci-dessus que la société Provisia étant irrecevable à agir à l’encontre de la société [X] [Q] en paiement des prestations effectuées par Mme [B] pour le compte de cette dernière, il s’en déduit que Mme [B] n’a pas qualité à exercer les droits de la société Provisia dont celle-ci ne peut se prévaloir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] à l’encontre de [X] [Q].
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [B]
La société [X] [Q] étant bien fondée à résister aux demandes de Mme [B], le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes d’indemnisation du préjudice moral et de préjudice lié à une résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par [X] [Q]
Le tribunal, pour rejeter la demande reconventionnelle présentée par la société [X] [Q], a considéré qu’elle ne démontrait pas les fautes qu’elle imputait à Mme [B].
[X] [Q], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, maintient au visa de l’article 1240 du code civil que Mme [B] a commis des fautes lui ayant causé préjudice, s’agissant de la perte d’une chance d’obtenir d’une part une commission convenue avec les consorts [O], lui causant un préjudice de 7.500 euros, et d’autre part une commission convenue avec les consorts [H], lui causant un préjudice de 25.000 euros.
Mme [B], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, conteste toute faute de sa part, exposant d’une part qu’elle n’est en rien à l’origine de la révocation d’un mandat par les consorts [O], et d’autre part que Mme [H] atteste avoir renoncé à la vente envisagée en raison de l’intervention d’un autre acquéreur proposant un prix plus élevé, et confirme n’avoir aucun reproche à formuler à l’encontre de Mme [B].
Réponse de la cour :
La cour constate que les pièces produites par [X] [Q], si elles établissent de mauvaises relations entre les responsables de la société et Mme [B], ne démontrent aucunement les fautes imputées à cette dernière concernant les dossiers [O] et [H] comme l’a d’ailleurs relevé le tribunal, ce d’autant que Mme [H] atteste n’avoir aucun reproche à son encontre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [X] [Q] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [B] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [B] et la société Provisia, parties perdantes en appel, en supporteront les dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [L] [N].
Mme [B] et la société Provisia, supportant les dépens d’appel, seront en conséquence déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
[X] [Q] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner Mme [B] et la société Provisia à lui payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lyon sous le numéro de rôle 2017J1756 le 22 janvier 2019,
Vu l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Lyon sous le n°RG 19-3604 le 26 mars 2021,
Vu l’arrêt prononcé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sous le n° de pourvoi S 21-17.142 le 08 décembre 2022,
— Déclare parfait le désistement d’appel en intervention forcée de Mme [B] à l’encontre de la société Provisia SAS,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Provisia SAS,
— Déclare recevables les conclusions notifiées par la SARL [X] [Q] le 19 novembre 2025,
— Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société Provisia SAS pour son propre compte de paiement des sommes de 9.500 euros TTC au titre d’une facture émise le 22 novembre 2016 pour le dossier [G], de 5.500 euros TTC au titre de la vente conclue le 15 février 2017 dans le dossier [T] [R] [W], de 8.875 euros TTC au titre de la vente conclue le 28 mars 2017 dans le dossier [D] [C], et de 2.000 euros TTC au titre du dossier [M] [Y],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne in solidum Mme [B] et la société Provisia aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [B] et la société Provisia de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [B] et la société Provisia à payer à la SARL [X] [Q] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 02 avril 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Legs ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Abus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vice du consentement ·
- Avoirs bancaires ·
- Olographe
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Plan ·
- Moratoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Surendettement des particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Bourgogne ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Directoire ·
- Retard ·
- Lettre d'observations ·
- Montant ·
- Vieillesse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Séquestre ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Indemnité de déplacement ·
- Homme
- Journaliste ·
- Photographe ·
- Magazine ·
- Cartes ·
- Entreprise de presse ·
- Professionnel ·
- Présomption ·
- Travail ·
- Activité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Peinture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Émargement ·
- Fait ·
- Congé ·
- Logistique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Rature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Ordonnance du juge ·
- Handicap ·
- Appareil médical
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion comptable ·
- Réception ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.