Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 24/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/02643 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMVQ
MN CG
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
( 24/01113)
Madame SALIBA
S.A. COFIDIS
C/
[C] [U]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, présidente, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. NORGUET, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. NORGUET, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Suivant une offre acceptée le 19 juin 2019, la Sa Cofidis a consenti à [C] [U] un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 33 000 euros, sur une durée de 96 mois au taux débiteur fixe de 5,90% l’an.
Constatant des impayés, par courrier du 7 novembre 2023, la Sa Codifis a mis [C] [U] en demeure de régler sous huitaine la somme de 4 942,68 euros sous sanction de déchéance du terme du prêt, finalement notifiée par courrier du 20 novembre 2023.
Par acte du 17 janvier 2024, la Sa Cofidis a assigné [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes restant dues.
En première instance, [C] [U], régulièrement citée à étude, n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat n°2B941000819688 conclu le
19 juin 2019 entre la Sa Cofidis et [C] [U],
condamné [C] [U] à payer à la Sa Cofidis la somme de 13 499,59 euros (somme arrêtée au 12 décembre 2023),
dit que cette somme ne produira aucun intérêt, que ce soit à taux contractuel ou légal,
débouté la Sa Cofidis de sa demande indemnitaire,
condamné [C] [U] aux entiers dépens,
débouté la Sa Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration en date du 30 juillet 2024, la Sa Cofidis a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 30 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Cofidis sollicite :
à titre principal, l’infirmation du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels,
statuant de nouveau, la condamnation de [C] [U] à verser la somme de 25 761,57 euros majorée des intérêts au taux de 5,90 % depuis l’arrêté de compte du 12 décembre 2023,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’infirmation du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts légaux,
statuant de nouveau, la condamnation de [C] [U] au paiement de la somme de 13 499,59 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023,
en tout état de cause et y ajoutant, la condamnation de [C] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC,
la condamnation de [C] [U] au paiement des dépens taxables de l’instance.
[C] [U], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à étude le 16 octobre 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande en paiement de la Sa Cofidis
La Sa Cofidis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de de son droit aux intérêts contractuels en retenant un défaut de production du double de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) visée par l’emprunteuse, du double de la notice d’information en matière d’assurances visée par l’emprunteuse, un défaut d’avertissement donné au débiteur en cas de défaillance et enfin, pour reproduction seulement partielle dans l’offre de crédit des dispositions de l’article L 311-52, devenu R. 312-35 du Code de la consommation, relatifs aux crédits renouvelables et aux découverts.
Le prêteur affirme produire à hauteur d’appel toutes les pièces justificatives de nature à rapporter la preuve de sa parfaite exécution des obligations imposées par l’article L312-12 du code de la consommation. Par ailleurs, elle affirme que la reproduction seulement partielle des dispositions de l’article L 311-52, devenu R. 312-35 du Code de la consommation, ne peut avoir créé de grief à l’emprunteuse, les dispositions non visées de cet article n’étant pas relatives au regroupement de crédits et ne s’appliquant pas au cas d’espèce.
Affirmant que sa créance est par ailleurs certaine, liquide et exigible, la Sa Cofidis demande la condamnation de [C] [U] à lui payer l’intégralité des sommes dues, soit 25 761,57 euros, se décomposant comme suit :
— 22 952,59 euros de capital restant dû,
— 402,74 euros d’intérêts arrêtés au 12 décembre 2023,
— 570,03 euros de prime d’assurance,
— et 1 836,21 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 8%.
Elle sollicite l’adjonction à cette somme des intérêts conventionnels au taux de 5,90% et, en cas de confirmation de sa déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, l’adjonction des intérêts au taux légal.
— sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Les articles L341-1 et L341-4 du code de la consommation sanctionnent de la déchéance de son droit aux intérêts le créancier qui n’a pas satisfait aux obligations des articles L312-12, L312-28 et L312-29 du même code imposant la fourniture à l’emprunteur d’une FIPEN, d’une notice explicative relative à la proposition d’assurance faite et d’un contrat comprenant un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur.
C’est au prêteur qu’il revient de rapporter la preuve que l’emprunteur a bien reçu ces documents et que le contrat respectait les dispositions de l’article R312-10 du même code.
A cette fin, la banque produit deux liasses contractuelles, une liasse « emprunteur » vierge et sa liasse « prêteur » comportant l’ensemble des documents signés par [C] [U] en vue de démontrer que les deux exemplaires sont strictement identiques. Elle attire l’attention sur la présence d’une fiche « en toute transparence » qu’elle présente comme constituant l’avertissement fait à l’emprunteuse en cas de défaillance. Elle soutient que l’apposition de la signature de [C] [U] dans deux encarts de l’offre de crédit comportant des clauses types aux termes desquelles l’emprunteuse reconnaît avoir reçu copie de la FIPEN et de la notice explicative suffit à établir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations.
Or, il est jugé que la signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, la notice explicative ou le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Les documents émanent du seul prêteur, comme la copie de sa propre liasse contractuelle, ne sont pas de nature à corroborer cet indice. (Cf 1ère Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’espèce, la banque ne produit aucun élément autre élément complémentaire que les deux liasses contractuelles et rien ne permet d’affirmer que [C] [U] a bien été destinataire des documents requis.
Dès lors, elle est défaillante à rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux prescriptions de l’article L312-12 du code de la consommation. Elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels sans que la cour n’ait besoin d’examiner les mentions du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ou les conditions de reproduction des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
— sur la demande en paiement et les intérêts au taux légal
Aux fins d’établir le montant de sa créance, la Sa Cofidis produit le tableau d’amortissement du crédit consenti ainsi que l’historique de mouvements ayant affecté le compte outre un dernier décompte actualisé au 8 décembre 2023. Ces documents permettent d’établir qu’à cette date, le capital restant dû par l’emprunteur était de 22 952,59 euros et que l’indemnité forfaitaire de 8% était de 1 836,21 euros.
Cependant, en application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient donc, pour établir la créance finale de la Sa Cofidis, de retrancher du capital prêté, soit de la somme de 33 000 euros, l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteuse, soit la somme de 19 500,41 euros.
Ainsi, la créance définitive de l’appelante s’élève à la somme de 13 499,59 euros. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné [C] [U] à payer cette somme à la Sa Cofidis.
Enfin, la Sa Cofidis sollicite l’adjonction des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal est, au jour du présent arrêt, de 2,76% soit inférieur au taux conventionnel de 5,90%. Il n’y a donc pas lieu de plafonner le taux d’intérêt légal.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il n’a pas adjoint les intérêts légaux à la condamnation en paiement.
[C] [U] est condamnée à payer à la Sa Cofidis la somme de 13 499,59 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé partiellement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[C] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sa Cofidis est déboutée de sa demande formulée sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat n°2B941000819688 conclu le
19 juin 2019 entre la Sa Cofidis et [C] [U],
débouté la Sa Cofidis de sa demande indemnitaire,
condamné [C] [U] aux entiers dépens,
débouté la Sa Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
Condamne [C] [U] à payer à la Sa Cofidis la somme la somme de 13 499,59 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
Y ajoutant,
Condamne [C] [U] aux dépens d’appel,
Déboute la Sa Cofidis de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
.
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