Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 26/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00887 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSFU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025032379
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. THE MANSION
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. LEFT BANK INVESTMENTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et assistées de Me Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044 substitué par Me Delphine DEMÉAUTIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J044
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE PARISIENNE – C.F.P.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 et assistée de Me Jean-philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2501
S.N.C. SNC DES ARTIFICIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.S. DEVON STORAGE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2026 :
Dans le cadre d’un contentieux opposant la SAS Compagnie Financière Parisienne (CFP) à la SNC Des artificiers, la SARL The Mansion, la SAS Left Bank Investments et la SAS Devons Storage France, par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
Débouté la SAS Compagnie Financière Parisienne (CFP) de l’ensemble de ses demandes,
Condamné CFP à payer selon les dispositions de l’article 700 du CPC 5.000 euros à la société Devon, 5.000 euros à la société Left Bank 2 et 5.000 euros à la société the Mansion,
Condamné la SAS CFP Compagnie Financière Parisienne aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,41 euros TTC dont 14,52 euros de TVA.
Par déclaration du 27 novembre 2025, la SAS Compagnie Financière Parisienne a interjeté appel de la décision.
Par assignations du 19 décembre 2025 remise à la SNC Des Artificiers et à la SAS Davon Storage France, et par acte du 29 décembre 2025 (suivant procès-verbal article 659 du CPC) signifié à la SAS CFP, les sociétés The Mansion et Left Bank Investments ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’ordonner la radiation de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2025.
Développant oralement leurs conclusions à l’audience du 19 mars 2026, la société The Mansion et la société Left Bank Investments, demandent au délégué du premier président de leur donner acte de leur désistement de l’instance aux fins de radiation de l’appel par elles initiée en raison de l’exécution de la décision attaquée, de débouter la société CFP de l’intégralité de ses demandes en ce compris ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile, de dire ce désistement parfait, de constater l’extinction de la présente instance.
Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience du 19 mars 2026, la société CFP demande au délégué du premier président de :
Débouter les sociétés The Mansion et Left Bank Investments de l’ensemble de leurs demandes,
Juger que les sociétés The Mansion et Left Bank Investments ont entrepris la présente action de manière abusive
En conséquence, de condamner les sociétés The Mantion et Left Bank Investments au paiement d’une amende de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés the Mansion et Left Bank Investments à payer à la société CFP la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de l’introduction de la présente instance,
Condamner les sociétés The Mantion et Left bank Investments à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe Hugot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de radiation initialement présentée, la CFP soutient qu’une telle mesure fondée sur une prétendue absence de règlement des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile serait infondée et porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, étant ajouté que les sommes dues ont été perçues à la suite des saisies-attribution effectuées sur les comptes bancaires de la société CFP débitrice le 5 décembre 2025.
La SNC Les Artificiers et la SAS Davon Storage France n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience du 19 mars 2026.
Sur ce,
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).
En l’espèce, la cour d’appel par arrêt du 27 mars 2026 a statué au fond sur l’appel interjeté.
La demande de désistement est par conséquent sans objet. Il en est de même de la demande de radiation.
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
La société CFP soutient que la présente procédure a été introduite de manière abusive par les sociétés The Mansion et Left Bank Investments dans l’unique but de lui nuire, ces dernières n’hésitant pas à mentir à monsieur le premier président en dissimulant les saisies-attributions pratiquées sur les comptes de la société débitrice ayant permis d’entièrement les désintéresser, la somme due à la société Devon Storage ayant par ailleurs été spontanément versée.
L’amende civile qui ne saurait être prononcée que de la seule initiative de la juridiction saisie n’a pas lieu d’être ordonnée, un désistement ayant été sollicité et les éléments dénoncés ayant pu être débattus dans le cadre de l’oralité des débats, les sociétés The Mansion et Left Bank Investments ayant pu exercer leur droit de saisir le premier président en référé aux fins de radiation dans l’attente de l’aboutissement des mesures d’exécution forcée pratiquées sans que l’exercice de ce droit ne dégénère en abus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
La société CFP demande réparation du préjudice subi du fait de l’introduction de la présente procédure, faisant valoir qu’il en résulte pour elle un préjudice matériel, étant contrainte d’engager des frais et de se mobiliser en interne pour réunir les éléments en vue de répondre aux demandes artificielles des sociétés The Mansion et Left Bank Investments.
Elle ne démontre pas que l’action engagée ait dégénéré en abus de droit, ne justifiant au surplus d’aucun préjudice matériel distinct de l’indemnisation des frais de procédure qui relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société The Mansion et la société Left Bank Investments seront condamnées in solidum au paiement des dépens, outre à verser à la société Compagnie Financière Parisienne (CFP) la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente procédure, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire. La CFP sera déboutée de sa demande de distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons sans objet la demande de radiation et de désistement d’instance de la société The Mansion et la société Left Bank Investments du fait de la décision au fond intervenue le 27 mars 2026,
Condamnons in solidum la société The Mansion et la société Left Bank Investments au paiement des dépens,
Déboutons la CFP de sa demande de distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société The Mansion et la société Left Bank Investments à payer à la société Compagnie Financière Parisienne (CFP) la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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