Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 2 octobre 2025, n° 23/06645
CPH Paris 12 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Agissements de harcèlement moral et discrimination

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur constituaient des faits de discrimination et de harcèlement moral, justifiant la requalification de la démission en prise d'acte de rupture.

  • Accepté
    Preuves de harcèlement et discrimination

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée établissaient un préjudice, et a condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Démission requalifiée en licenciement nul

    La cour a jugé que la requalification de la démission en licenciement nul ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la requalification de la démission.

  • Accepté
    Dommages liés à la requalification

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [E] [J] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination. La juridiction de première instance avait considéré que la démission était claire et non équivoque. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, requalifiant la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, en raison de faits de discrimination et de harcèlement moral établis. Elle a condamné la société AWP France à verser des indemnités à Mme [J], tout en confirmant le jugement sur d'autres points, notamment concernant l'obligation de formation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06645
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06645
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2023, N° 23/00655
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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