Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 21/12885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
ac
N° 2025/ 79
Rôle N° RG 21/12885 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBIA
[W] [C]
[T] [C]
C/
[N] [H]
[X] [F] épouse [H]
[Z] [S]
[V] [I] épouse [S]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER SITUÉ [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire – Pôle de proximité d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0237.
APPELANTS
Madame [W] [B] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [X] [F] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [V] [I] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [N] [H]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] sont propriétaires des parcelles bâties OK [Cadastre 5] et OK [Cadastre 3] situées à [Localité 8]. Les époux [H] et les époux [S] sont quant à eux propriétaires des parcelles voisines cadastrées OK [Cadastre 2] et OK [Cadastre 4], situées dans un ensemble immobilier soumis aux statuts de la copropriété. L’ensemble des parcelles provient de la division d’un plus grand tènement réalisée le 20 juillet 1994.
Un litige est né relativement à la présence d’un tilleul sur le fonds des époux [C] situé en limite séparative avec les parcelles voisines.
Aux termes d’un accord conclu le 21 février 2018 entre d’une part Monsieur [N] [H] et Madame [X] [H], et Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S], et d’autre part Madame [W] [C] et Monsieur [T] [C], chacune des parties a pris des engagements réciproques d’intervenir, concernant tant le tilleul que la réfection du muret de séparation.
Soutenant la violation de l’accord, les époux [C] ont obtenu par ordonnance de référé du 11 septembre 2018 la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2019.
Selon exploit en date du 27 décembre 2019, les consorts [H]- [S] ont fait délivrer assignation aux époux [C] afin d’être autorisés à réimplanter leur mur de séparation sur l’alignement du bornage au niveau de l’accès à la propriété des époux [C] et les voir condamner à arracher le tilleul, à procéder à la reconstruction du muret, à rabattre leur haie.
Par jugement du 28 juillet 2021 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué en ces termes:
— Dit prescrites les demandes d’arrachage du tilleul et d’indemnisation fondées sur les articles 672 et 673 du Code civil ;
— Dit recevables les demandes d’arrachage du tilleul formulées sur la théorie de troubles anormaux de voisinage ;
— Dit n’y avoir lieu à donner force exécutoire à l’accord signé entre les parties devant le conciliateur le 21 février 2018 ;
— Condamne Madame [W] [B] épouse [C] et Monsieur [C] à procéder à l’arrachage du tilleul, sous astreinte de 50 € par jour commençant à courir 3 mois après la signification de ce présent jugement ;
— Condamne Madame [W] [B] épouse [C] et Monsieur [C] à procéder à l’arrachage de la haie plantée à une distance moindre de 50 centimètres de la ligne séparative des propriétés sous astreinte de 50 € par jour commençant à courir 3 mois après la signification de ce présent jugement ;
— Condamne Madame [W] [B] épouse [C] et Monsieur [C] à procéder à la réparation du muret de clôture séparant leur propriété de celle de la copropriété des consorts [H] et [S], sous astreinte de 50 € par jour commençant à courir 3 mois après la signification de ce présent jugement ;
— Dit que la réimplantation du mur de séparation des propriétés devra se faire conformément à l’alignement du bornage,
— Déboute Monsieur [N] [H], Madame [X] [F] [H], Monsieur [Z] [S], Madame [V] [I] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [N] [H], de leur demande de condamnation à verser la somme de 10.000 euros en réparation des désordres générés par les végétaux situés chez les époux [C] ;
— Déboute Madame [W] [B] [C] et Monsieur [T] [C] de leur demande de condamnation des consorts [H] [S] à procéder à la coupe de la végétation obstruant la visibilité des époux [C] à proximité de l’emplacement de la borne n°1
— Déboute Madame [W] [B] [C] et Monsieur [T] [C] de leur demande de condamnation des consorts [H] [S] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit qu’il sera fait masse des dépens, comprenant notamment le coût du constat d’huissier et les frais de l’expertise judiciaire issus de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2018 qui seront partagés entre Monsieur [N] [H], Mme [X] [H], Monsieur [Z] [S], Mme [V] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [N] [H] d’une part et Madame [W] [B] épouse [C] et Monsieur [T] [C] d’autre part.
Le tribunal a considéré en substance que l’accord du 21 février 2018 ne permet pas de statuer sur l’ensemble du litige, qu’une partie fait défaut et que cet accord est inexécutable de fait, sur la prescription, que le tilleul a dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans, que pour apprécier la notion de trouble anormal de voisinage, il n’y a lieu de se replacer à la date de division des parcelles, aucun trouble n’étant évoqué à cette date, que le trouble s’est créé au fur et à mesure de l’écoulement des années et s’agissant d’un trouble évolutif, il n’y a donc pas lieu à prescription, que le transport sur les lieux a permis de constater que l’accroissement du tronc et des racines ne peuvent qu’endommager le mur sur une longueur conséquente (l’expert le mesurant sur 7,1 m), ces dernières s’étendant ensuite jusqu’au vide sanitaire de la maison des époux [S], que le ramassage de feuilles n’est pas un désordre dépassant les inconvénients normaux du voisinage, que les désordres subis par la dalle ne sont pas quantifiés et l’arrachage du tilleul devrait y mettre fin, que le transport sur les lieux permet de constater que la visibilité n’est pas entravée pour sortir à une allure raisonnable, que chaque partie demande le respect du bornage et la réimplantation du mur de séparation des propriétés en fonction de l’alignement de ce bornage.
Par acte du 1er septembre 2021 [W] [B] épouse [C] et [T] [C] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 [W] [B] épouse [C] et [T] [C] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 20 août 2021 par le pôle de proximité du TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Aix-en-Provence,
In limine litis et à titre principal,
JUGER irrecevables car prescrites les demandes d’arrachage de l’arbre et d’indemnisation formulées par les Consorts [H] [S] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
DONNER force exécutoire à l’accord signé entre les parties devant le conciliateur de justice le 21 février 2018,
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a condamné les époux [C] à procéder à l’arrachage du tilleul, à l’arrachage de la haie plantée à une distance moindre de 50 centimètres de la ligne séparative des propriétés, à la réparation du muret de clôture séparant leur propriété de celle de la copropriété des consorts [H] et [S], le tout sous astreinte de 50 € par jour commençant à courir 3 mois après la signification de ce présent jugement
DÉBOUTER les consorts [H]-[S] de leur appel incident, et de leur demande de condamnation des époux [C] à arracher le tilleul pour violation de l’article 673 du Code civil comme étant planté à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative sous astreinte de 100 euros par jour de retard
CONDAMNER les consorts [H]-[S] à reconstruire à leur frais le muret de séparation en respectant le bornage de division,
CONDAMNER les consorts [H]-[S] à procéder à la coupe de la végétation obstruant la visibilité des époux [C] à proximité de l’emplacement de la borne n°1,
CONDAMNER les consorts [H]-[S] à payer aux époux [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTER les consorts [H]-[S] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] de leur demande de condamnation formée à l’encontre des époux [C] à la somme de 10.000 euros,
DEBOUTER les consorts [H]-[S] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de leur demande relative aux dépens,
CONDAMNER les consorts [H]-[S] à payer aux époux [C] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les consorts [H]-[S] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Ils soutiennent :
— que le tilleul existe depuis la division des parcelles et l’emménagement des parties en 1994, ceci caractérisant une servitude par destination du père de famille ;
— que les consorts [H] et [S] se plaignent de troubles provenant de la présence de l’arbre, situé en bordure de la limite séparative, arbre qui dès l’année 1994 était déjà de grande taille et en bordure séparative, et qui avait alors déjà plus de trente ans.
— que depuis 1994 ils ont pu constater que l’arbre perdait ses feuilles,
— que les époux [C] ont régulièrement taillé le tilleul pour que son tronc ne dépasse pas de la limite séparative, ni ses branches ou le houppier, ce que l’expert judiciaire a d’ailleurs constaté lors de la réunion du 28 novembre 2018,
— que la présence de racines dans le vide sanitaire de la propriété des consorts [H]- [S] n’a fait l’objet d’aucune constatation par l’expert judiciaire, de sorte qu’il n’est pas démontré que les racines soient celles du tilleul litigieux.
— que la preuve de cette progression dans le trouble n’est pas rapportée.
— que s’agissant de la force exécutoire de l’accord, ce sont les consorts [H] [S] qui ont saisi le conciliateur de justice, et qui n’ont pas indiqué qu’ils étaient propriétaires dans le cadre d’une copropriété horizontale dont Monsieur [H], signataire de l’accord, est le syndic,
— que donc toutes les parties concernées par le litige étaient donc présentes,
— que le défaut de mention du syndic est imputable uniquement aux intimés,
— que des photographies prises par l’IGN en 1979 et 1985 font figurer l’arbre
— que son antériorité par destination du père de famille rend toute demande d’arrachage parfaitement irrecevable.
— que l’anormalité du trouble n’est pas démontrée puisqu’il est normal de subir des désagréments pour la chute de feuilles en zone urbaine ou semi-urbaine.
— que l’expert judiciaire ne préconise pas d’arrachage de l’arbre,
— que cet arbre est régulièrement entretenu par un jardinier professionnel, qu’il a été largement rabattu, et que le houppier est désormais réduit à 1/8 de ce qu’il a pu être dans le passé et avec une faible hauteur.
— concernant l’arrachage de la haie, il est possible d’avoir des arbres implantés à 50 centimètres de la limite séparative à condition que lesdits arbres ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres.
— que selon le constat d’huissier le 4 mars 2020, la haie litigieuse est implantée à plus de cinquante centimètres de la limite séparative puisqu’elle se trouve à environ un mètre,
— que concernant le muret les consorts [H] [S] prétendaient que le tilleul aurait dégradé le muret mitoyen ce qui justifierait sa démolition.
— que les intimés ont détruit plus de 7 mètres de muret sans aucune concertation avec les époux [C] alors que l’accord faisait état d’une destruction sur 50 centimètres tout au plus ;
— qu’il n’y a donc aucune raison pour qu’ils en supportent les conséquences alors qu’ils ne sont pas à l’origine de la dégradation du muret.
— que l’expert judiciaire préconise la mise en place d’un grillage et non la remise en état du muret,
— qu’ils n’ont plus aucune visibilité sur ce qui arrive à leur droite, sauf à s’avancer considérablement en travers du chemin.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 [N] [H], [X] [F] épouse [H], [Z] [S], [V] [I] [S], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de proximité ( sic) d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
AUTORISÉ la réimplantation du mur de séparation de la propriété [C] et de la copropriété [H]/ [S] conformément à l’alignement du bornage.
CONDAMNÉ les époux [C] à procéder à la réparation du muret de clôture séparant leur propriété de celle de la copropriété des consorts [H] et [S], sous astreinte
CONDAMNÉ les époux [C], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à procéder à l’arrachage du tilleul
CONDAMNÉ les époux [C] à arracher la haie plantée à une distance moindre de deux mètres de la limite séparative des propriétés sous astreinte si mieux n’aime la Cour ordonner la réduction de leur hauteur
REJETÉ l’ensemble des demandes formées par les époux [C]
Le réformer pour le surplus,
CONDAMNER les époux [C] à arracher le tilleul pour violation de l’article 673 du Code civil comme étant planté à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative sous astreinte de 100 Euros par jour de retard
CONDAMNER en tout état de cause les époux [C] à verser la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] ainsi qu’aux consorts [H] et [S] en réparation des désordres générés par les végétaux et les racines situés chez les époux [C].
CONDAMNER les époux [C] à la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier et les frais de l’expertise judiciaire issus de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2018,
Ils répliquent :
— que s’agissant de l’accord les époux [C] se sont exécutés partiellement en taillant l’arbre mais n’ont pas réduit la hauteur et n’ont pas procédé à l’aménagement du muret,
— que Monsieur [S] a découpé une partie du muret,
— que le tronc de l’arbre empiète sur la cour des époux [S] et ses racines ont provoqué un soulèvement du mur mitoyen et des dalles de la terrasse.
— qu’il existe également le long de la limite séparative une haie qui viole manifestement les dispositions de l’article 671 du Code civil, car les plantations de plus de 2 mètres de hauteur sont situées à une distance bien moindre de deux mètres de la copropriété des consorts [H] et [S].
— que les époux [S] subissent des désordres sur leur terrasse et dans leur cave, provoqués par les racines du tilleul.
— que les troubles provoqués par le développement racinaire des arbres aboutissent bien souvent à l’abattage des arbres concernés.
— qu’ils sollicitent l’arrachage de l’arbre à titre subsidiaire sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
— qu’il est indifférent que l’arbre respecte les distances prévues par le Code civil, ou que le défendeur puisse opposer une prescription acquisitive ou une destination du père de famille, la qualification et la sanction ont vocation à s’appliquer dès lors que le juge a caractérisé une anormalité.
— que les troubles ne sont pas nés en 1994 mais sont apparus au fur et à mesure de la croissance de l’arbre.
— que le mur de séparation des propriétés forme un arrondi qui ne respecte pas l’alignement du bornage,
— que l’accord amiable du 2 février 2018 n’est pas opposable à la copropriété.
L’instruction a été prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accord de conciliation du 21 février 2018
Les parties ont conclu un accord de conciliation le 21 février 2018, hors la présence du syndicat des copropriétaires, en vertu duquel les époux [C] se sont engagés à couper toutes les parties de l’arbre qui débordent au-delà de la limite de propriété, réformer et restructurer le houppier de l’arbre, couper les racines qui portent atteinte au mur séparatif avant la fin mars 2018, outre l’aménagement du muret sur environ 50 cm de longueur pour préserver l’arbre.
Il y est mentionné que M. [S] propose de remplacer cette portion de muret et clôture par une séparation souple dans le mois qui suit la fin des travaux d’élagage.
Les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] acquises par les intimés relèvent du régime de la copropriété suivant l’état descriptif de division du 20 juillet 1994. Il est constant que le syndicat des copropriétaires n’est ni présent ni représenté à l’accord amiable dont s’agit si bien que ce document ne peut lui être opposé puisqu’il concerne des aménagements situés sur des parties communes.
La demande présentée par la partie appelante aux fins de conférer force exécutoire à cet accord apparaît sans objet dans la mesure où il est établi que les époux [C] ont exécuté les aménagements précisés à l’acte en coupant les branches empiétant sur le fonds voisin, en restructurant le houppier, et ce tel que constaté par l’expert judiciaire qui indique que les travaux ont été réalisés par les parties, tandis que l’aménagement du muret, dont il est acquis qu’il a été partiellement déposé par M.[S], est désormais un point de litige dont est saisie la Cour.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de l’arbre
[N] [H], [X] [F] épouse [H], [Z] [S], [V] [I] [S] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] se fondent à titre principal sur les dispositions de l’article 671 et suivants du code civil.
L’article 671 du Code civil dispose en son alinéa 1er qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du Code civil énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673, alinéa 2 du Code civil prévoit que si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Il est constant que les parcelles en litige proviennent de la division d’une plus grande parcelle intervenue en 1994. Les photographies IGN versées par la partie appelante et datées d’avant la division font apparaître l’existence du tilleul, d’une certaine hauteur, situé au centre de la parcelle, puis postérieurement à la division des parcelles en limite séparative.
Il s’évince de ces éléments que la présence et la hauteur de l’arbre manifestement supérieure à deux mètres depuis 1994 ne pouvaient être ignorées de la partie intimée au moment de l’acquisition des parcelles issues de la division, de sorte que les demandes fondées sur les dispositions des articles mentionnés ci-dessus sont couvertes par la prescription trentenaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La partie intimée se fonde à titre subsidiaire sur la théorie du trouble anormal du voisinage.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Ces règles sont soumises aux dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoient que l’action pour trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de 5 ans, dont le délai de prescription de cinq ans commence à courir à compter de la date de la découverte du trouble.
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, la découverte du trouble ne résulte pas exclusivement de la présence de l’arbre en limite séparative ou de la chute de feuilles, mais des désordres occasionnés par le développement racinaire de l’arbre sur le fonds voisin, provoquant un soulèvement du mur mitoyen, des dalles de la terrasse, et son extension jusque dans l’habitation des époux [S].
Ces évènements ont été mis à jour à l’occasion des travaux réalisés par M. [S] sur son fonds à l’automne 2018 et étaient ignorés des parties lors de la conclusion de l’accord de conciliation amiable intervenu le 21 février 2018. Il résulte en effet de la lecture de cet accord qu’à aucun moment les parties n’évoquent les désordres liés au développement racinaire de l’arbre au-delà du muret, confortant leur ignorance de l’ampleur de la situation.
L’action fondée sur le trouble anormal du voisinage n’est dès lors pas couverte par la prescription, le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande d’arrachage du tilleul, le rapport d’expertise judiciaire mentionne ces éléments :
« Concernant la description et la situation du tilleul, nous constatons qu’il est planté sur la propriété des demandeurs à proximité immédiate de la limite séparative. La distance du centre du tronc à la limite séparative est de 0.34 m et le bord Est du tronc, quelle que soit la hauteur à laquelle est prise la mesure se situe très près de la limite (') suite aux travaux réalisés par les parties, au printemps 2018, nous avons constaté, à l’automne 2018, qu’il subsistait des empiétements ponctuels de branches du tilleul sur le terrain des défendeurs. Les branches dépassant la limite de propriété devront être coupées lors de la prochaine taille de l’arbre. Cette intervention devra être programmée annuellement, avant l’automne, pour éviter la chute des feuilles mortes provenant de ces branches. Sur toute la hauteur de l’arbre, il conviendra de couper toutes les branches qui auront poussé et auront franchi la limite de propriété. ['] A propos des racines du tilleul, nous préconisons d’autoriser les défendeurs à couper les racines qui débordent chez eux, car elles risquent de porter atteinte aux ouvrages existants sur le terrain des défendeurs ».
Il est admis que le seul fait que des arbres avancent chez le voisin, qu’ils respectent ou non les distances légales, ne peut pas suffire à caractériser un trouble de voisinage et ouvrir droit à dommages et intérêts.
Toutefois, le constat d’huissier réalisé le 29 juin 2018 permet de constater l’ampleur du développement racinaire du tilleul, et les désordres provoqués par la présence des racines sous le muret séparatif, sous la terrasse et dans le logement des époux [S]. Ce constat est corroboré à la fois par les termes du rapport d’expertise judiciaire et par le premier juge qui a réalisé un déplacement sur les lieux.
Il en résulte qu’en dépit de la coupe tant des branches dépassant sur les fonds voisins que des racines situées sous le muret, le maintien du tilleul, situé immédiatement en limite séparative, génère un trouble certain à la partie intimée par l’ampleur de son développement racinaire qui provoque des détériorations manifestes sur son fonds. Le simple entretien des branches ou de la hauteur de la plantation apparaît insuffisant à faire disparaître ce trouble.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné aux époux [C] de procéder à l’arrachage de l’arbre sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de trois mois.
[N] [H], [X] [F] épouse [H], [Z] [S], [V] [I] [S] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicitent également l’indemnisation des préjudices résultant des désordres générés par les végétaux et les racines situés sur le fonds voisin.
Si les désordres sont constatés ils ne produisent en revanche aucun élément permettant de caractériser le préjudice financier qu’ils allèguent à ce titre, notamment au titre des travaux à réaliser sur la terrasse. La demande insuffisamment étayée sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la haie située sur le fonds [C]
L’article 671 du Code civil dispose en son alinéa 1er qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
Le constat d’huissier réalisé le 29 juin 2018 permet de constater que la haie située sur la parcelle de la partie appelante, le long du muret séparatif dépasse la hauteur de deux mètres et est plantée à soixante-dix centimètres de la limite. Ces mesures ne sont pas remises en cause par le constat d’huissier produit par la partie appelante en date du 4 mars 2020, puisque il n’est fait état d’aucune mesure tandis que les photographies permettent visuellement de corroborer la position de la partie intimée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du muret
La partie intimée se fonde sur la théorie du trouble anormal du voisinage pour solliciter la réparation du muret situé en limite séparative.
Le constat d’huissier mentionné ci-dessus et le rapport d’expertise judiciaire permettent de constater que le muret a été endommagé par l’effet de la croissance racinaire de l’arbre litigieux.
L’expert judiciaire mentionne à cet égard que « les dispositions prévues dans le constat amiable du 21 février 2018, validé par les parties, n’étaient techniquement pas adaptées à la situation. Ce constat d’accord prévoyait la dépose du muret sur 0.50 mètre alors que ce mur est très endommagé sur un linéaire de 7,1 mètres ».
Le fait que le muret ait été déposé partiellement par M. [S] à l’occasion de l’accord amiable de 2018 conforte le lien de causalité entre l’emplacement et la croissance de l’arbre et les dégâts occasionnés sur ledit muret et rend inopérants les arguments soulevés par la partie appelante qui conteste sa responsabilité dans la demande de réparation.
Il est ainsi démontré que le muret a été endommagé par l’effet de la croissance de l’arbre, que les dégâts dépassent manifestement les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient donc aux époux [C] de procéder à sa réparation compte tenu du lien de causalité établi entre la propriété de l’arbre et l’état du muret et de respecter ou faire respecter à cette occasion les limites divisoires.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la coupe des végétaux provenant du fonds de la partie intimée
[W] [B] épouse [C] et [T] [C] soutiennent que des végétaux provenant du fonds des intimés obstruent la visibilité de circulation sur la route D 14.
En dépit du constat d’huissier qu’ils versent aux débats il n’est pas établi que ces végétaux soient de nature à obstruer la visibilité de cet accès qui présente une dimension large et dégagée, telle que constatée également par le premier juge lors de son déplacement.
La demande présentée par la partie appelante sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[W] [B] épouse [C] et [T] [C] sollicitent l’indemnisation du préjudice résultant de la procédure intentée par [N] [H], [X] [F] épouse [H], [Z] [S], [V] [I] [S], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Il s’évince des éléments versés au dossier que la partie intimée a directement subi les désagréments consécutifs à la croissance du tilleul implanté sur le fonds voisin et qu’en dépit d’une recherche d’accord amiable il n’a pas été possible de mettre un terme au litige.
Il n’est pas démontré que [N] [H], [X] [F] épouse [H], [Z] [S], [V] [I] [S], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] auraient abusé de leur d’agir en justice dans une intention de leur nuire.
Le rejet de cette demande indemnitaire sera confirmé en appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [B] épouse [C] et [T] [C] qui succombent principalement seront condamnés aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne [W] [B] épouse [C] et [T] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne [W] [B] épouse [C] et [T] [C] à verser à [N] [H], [X] [F] épouse [H], [Z] [S], [V] [I] [S], et au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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