Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 avr. 2026, n° 24/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juin 2024, N° 20/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] prise en la pers. de son repr. légal en exercice, Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06445 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P224
Société [1] prise en la pers. de son repr. légal en exercice
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 01 Juin 2024
RG : 20/00282
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [1]
MP: [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Théo DELMOTTE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de soudeur monteur, à compter du 4 avril 2011.
Le 20 février 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « épicondylite Dt chronique tableau RG 57 ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [L] du 15 février 2019, indiquant que « [le salarié] est atteint d’une maladie professionnelle compatible avec le tableau RG 57 ».
Le 5 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a informé le salarié que le certificat du 15 février 2019 est inexploitable. Elle l’a alors invité à revoir son médecin afin de lui faire établir un certificat médical initial rectificatif précisant la pathologie exacte diagnostiquée, ainsi que la localisation exacte de la tendinite du coude.
Le 14 mars 2019, le docteur [L] a certifié que le salarié était « atteint d’une maladie professionnelle compatible avec le tableau RG 57. Il souffre de tendinopathies chroniques des épicondyliens latéraux du coude droit et une tendinite de épitrochléens du coude droit également ».
Le 14 mai 2019, la caisse a informé l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle.
A cette même date, elle lui a précisé que l’instruction du dossier était en cours et qu’une décision devrait intervenir dans le délai de trois mois, en application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Le 17 mai 2019, la caisse a informé l’employeur de la nécessité de recourir à un délai d’instruction complémentaire.
Le 1er août 2019, le colloque médico-administratif maladie professionnelle de la CPAM a considéré que l’exposition au risque, telle que prévue au titre du tableau n° 57, était établie et a fixé la date de première constatation médicale de l’affection au 17 avril 2018. Il a ainsi orienté le dossier vers un accord de prise en charge.
Le 1er août 2019, la caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée ; que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui interviendrait le 21 août 2019, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 21 août 2019, la caisse a pris en charge la pathologie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 10 mars 2021, notifiée le 11 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/282.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/1034.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal :
— ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéro RG 20/282 et RG 21/1034 sous le numéro le plus ancien, soit le RG n° 20/282,
— confirme l’opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [H] le 20 février 2019,
— déboute la société [1] de ses demandes,
— condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable, pour des motifs de forme et de fond, la décision de la CPAM du Rhône du 21 août 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H],
— lui déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône du 18 décembre 2019,
— lui déclarer inopposable la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône du 11 mars 2021,
— condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et ainsi confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle,
— rejeter les demandes de la société [1].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
La société se prévaut, d’une part, du non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la pathologie déclarée et, d’autre part, du non-respect de deux conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles : délai de prise en charge et exposition aux risque.
1 – Sur le respect du principe de la contradiction
La société soutient avoir sollicité la bienveillance de la caisse afin de lui permettre de consulter les pièces du dossier après le 25 août, puisqu’elle était fermée du 5 au 25 août 2019.
Elle ajoute avoir accusé réception du courrier de clôture de l’instruction le lundi 5 août 2019, soit à une date où elle était fermée.
Elle précise en outre que l’ensemble du personnel y travaillant était en congés, et ce, jusqu’au 25 août 2019.
En réponse, la caisse rappelle qu’aux termes de la lettre du 1er août 2019, dont l’employeur a accusé réception le 5 août 2019, elle l’informait de sa possibilité, dès le 1er août 2019, de consulter les pièces du dossier et que la décision interviendrait le 21 août 2019. Ce faisant, elle estime avoir respecté le principe du contradictoire, l’employeur ayant été régulièrement associé à la procédure d’instruction et en mesure, suite à la consultation du dossier, de formuler contradictoirement des observations.
Elle souligne que l’employeur bénéficiait d’un délai de consultation allant du 5 août 2019 (date de réception du courrier précité) au 21 août 2019 (date de prise de décision).
Il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
La CPAM doit satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et au respect du principe de la contradiction à l’égard de l’employeur.
Ici, la caisse, par pli du 1er août 2019 réceptionné le 5 août 2019, a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée. La société bénéficiait ainsi d’un délai de consultation effectif courant du 5 août 2019, date de réception du courrier, jusqu’au 21 août 2019, date de la prise de décision, soit un délai de 16 jours, délai parfaitement suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des pièces du dossier. Il lui appartenait de s’organiser pour les consulter dans le délai imparti. Et la circonstance que l’entreprise ait été fermée pour congés annuels pendant tout ou partie de ce délai ne saurait être imputée à la caisse, ni caractériser un manquement de cette dernière au principe de la contradiction. Il n’appartient pas, en effet, à la caisse d’adapter le calendrier de la procédure d’instruction aux choix d’organisation de l’employeur, sauf à lui imposer une obligation qui ne résulte d’aucun texte.
Il en résulte que la société n’a pas usé de la faculté qui lui a été offerte de consulter le dossier durant le délai imparti, et il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir accédé à une demande de report de sa décision.
La société a été régulièrement associée à la procédure d’instruction et en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et de formuler contradictoirement des observations.
En conséquence, le principe de la contradiction a été respecté par la caisse et la demande d’inopposabilité de l’employeur doit de ce chef être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et, enfin, à l’exposition au risque définis par ce tableau.
Ici, la société ne remet pas en cause la condition tenant à la désignation de la pathologie concernée au tableau 57 mais se prévaut du non-respect du délai de prise en charge et de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
a) sur le délai de prise en charge
L’employeur prétend que le délai de prise en charge de 14 jours est dépassé et que la caisse ne rapporte pas la preuve contraire.
En réponse, la CPAM fait valoir que le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau n° 57 B est respecté.
Le délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 B est de 14 jours de sorte que la date de première constatation de la maladie doit intervenir au plus tard dans ce délai après la cessation de l’exposition au risque. Et cette dernière ne doit pas être confondue avec la date du certificat médical initial, date à laquelle la victime a été informée du lien entre son affection et son activité professionnelle.
Ici, le salarié a cessé d’être exposé au risque le 16 février 2019, date du certificat médical initial rectificatif prescrivant un arrêt de travail. Il s’agit donc du point de départ du délai de prise en charge. La date de première constatation doit intervenir avant l’expiration du délai de 14 jours.
Le colloque médico-administratif a fixé la date de première constatation médicale (tendinite du coude droit) en se reportant à « l’arrêt de travail service des urgences CHLS » au 17 avril 2018.
Or, il est constant que la pièce constituant la première constatation d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci. Elle peut donc être antérieure au certificat médical initial et est caractérisée par toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, quand bien même le diagnostic n’aurait pas été posé. De plus, il importe peu que l’arrêt de travail ne soit pas mis à la disposition de l’employeur puisque cette pièce ne figure pas au nombre de celles qui doivent l’être puisque couverte par le secret médical. Il suffit, comme c’est ici le cas, que la fiche du colloque médico-administratif qui a été communiquée à l’employeur mentionne cette date et la nature de l’évènement ayant permis de la retenir.
Ainsi, cette date de première constatation médicale s’impose sans avoir besoin d’être davantage corroborée et le fait que l’arrêt de travail n’établisse pas un lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle est indifférent, le médecin prescripteur ignorant l’origine professionnelle de la maladie.
La cour considère, dès lors, que les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Aussi, la date de première constatation de la maladie étant fixée au 17 avril 2018, la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est effectivement remplie.
b) sur l’exposition aux risques
La société soutient que les travaux réalisés par M. [H] dans le cadre de son poste de travail ne l’exposaient pas aux risques visés au tableau n° 57 B. La tâche principale dévolue au salarié consiste, selon elle, en la réalisation d’assemblages de pièces métalliques par le procédé de la soudure, au demeurant sans ponçage et sans utilisation d’outils vibrants. Elle précise que les pièces assemblées sont de poids et de volume faibles.
Elle considère que M. [H] n’effectuait pas des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Et elle estime que la CPAM ne rapporte pas la preuve contraire.
En réponse, la CPAM prétend, d’une part, que le salarié était toujours amené à effectuer du ponçage avec l’utilisation d’outils vibrants, comme la ponceuse, et à porter des charges lourdes ; d’autre part, que l’employeur affirme lui-même que le salarié réalise plus de trois heures par jour et par semaine des travaux comportant des saisies manuelles et/ou manipulation d’objets.
Elle se prévaut du rapport d’enquête établi par son agent assermenté qui révèle que le salarié réalise habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension des mains sur les avant-bras lors de ses activités de soudeur. Elle conclut que l’assuré est exposé aux risques lésionnels définis au tableau n°57 B.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la pathologie à l’exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ou de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Ici, le salarié exerçait le métier de soudeur sur des pièces en acier, inox et aluminium.
La caisse verse aux débats les pièces suivantes :
— le questionnaire employeur, complété le 8 juillet 2019, qui indique que « [l’assuré] réalise des assemblages de pièces métalliques par le procédé de soudure » ; que « [l’assuré] maîtrise les deux procédés de soudage pratiqués chez [l’employeur], le TIG et le HIG » ; que les pièces lui sont « attribuées si elles répondent à certains critères, soit poids et (illisible) faibles pièces faciles à manipuler, absence de ponçage et interdiction de l’utilisation d’outils vibrants » ;
— le questionnaire salarié, complété le 28 mai 2019, qui précise quant à lui que ce dernier réalisait les fonctions suivantes : « montage, soudure [et] ponçage » ;
— le rapport d’enquête de la caisse du 26 juillet 2019 qui conclut que le salarié réalise « habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension des mains sur les avant-bras lors de ses activités de soudeur. » ;
— la fiche du colloque médico-administratif du 1er août 2019 qui retient que la condition relative à l’exposition au risque est remplie.
Les trois avis d’inaptitude produits par l’employeur établissent que le médecin du travail a préconisé des aménagements du poste du travail, à savoir une limitation des efforts de manutention et de l’utilisation d’appareils vibrants (en particulier des ponceuses). Il s’en infère que le salarié a continué à utiliser, même dans une moindre mesure, des appareils vibrants, comme la ponceuse, et à porter des charges. Et l’employeur admet lui-même qu’il réalisait plus de 3 heures par jour et par semaine des travaux comportant des saisies manuelles et/ou la manipulation d’objets.
Il ressort de ces pièces et de l’avis du médecin-conseil de la caisse que le salarié, en qualité de soudeur monteur, exerçait une activité manuelle et effectuait, dans ce cadre, des manipulations habituelles des mouvements répétés de préhension ou d’extension des mains sur les avant-bras. Le geste qu’il réalisait impliquait de maintenir « sa tranche à la main et accompagne[r] le (illisible) de soudure ».
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il revient à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’exposition aux gestes nocifs, ce qu’il échoue à faire.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la pathologie est fondée et sera déclarée opposable à la société dont les demandes contraires seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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