Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 18 sept. 2025, n° 25/09848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/09848 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO27
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Mai 2025
Date de saisine : 11 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2025017079 rendue par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS le 15 Mai 2025
Appelante :
S.A.R.L. MAULET DENEIGEMENT AMENAGEMENT TRAVAUX PUBLICS (MDATP), représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 – N° du dossier 25089
Intimée :
S.A.S.U. M&S COMMUNICATION, représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 17 juin 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 20 août 2025, adressé à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu les observations de l’appelante qui soutient avoir signifié ses conclusions dans le délai prescrit, le 10 juillet 2025, par RPVA ;
Vu les observations en réplique de l’intimée, qui expose que l’appelante a certes conclu, mais en réplique à ses écritures aux fins de radiation ;
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que les conclusions qui ont été déposées et notifiées le 10 juillet 2025 par l’appelante sont des conclusions d’incident adressées au premier Président de la cour d’appel de Paris en réplique à la demande de radiation de la déclaration d’appel que l’intimée avait formée devant cette juridiction ;
qu’il ne s’agit pas des conclusions d’appel prévues à l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Attendu que l’appelante n’ayant pas déposé et notifié ses conclusions d’appel au greffe dans le délai de deux mois imparti à l’article susvisé ; il y a lieu de prononcer la sanction encourue de caducité de la déclaration d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 18 septembre 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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