Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 22/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/20
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02991
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4S7
Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Société BOLLORE LOGISTICS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 088 536
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET : AVANT DIRE DROIT
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bolloré logistics a embauché M. [Y] [B] à compter du 27 décembre 2018 ; le salarié occupait en dernier lieu un poste d’agent de transit ; par lettre du 5 juin 2021, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire juger que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement nul, en invoquant notamment l’existence d’un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a dit que la prise d’acte de rupture s’analysait en une démission, a débouté M. [Y] [B] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Bolloré logistics la somme de 4 816,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [Y] [B] ne rapportait pas la preuve d’agissements répétés à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail ni d’une éventuelle atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé ou à son avenir professionnel, ni que la prescription d’un arrêt de travail dont il avait bénéficié était en lien avec son activité professionnelle ; en ce qui concerne la demande au titre d’heures supplémentaires, il a relevé l’absence de décompte ou de tout élément probant au soutien de celle-ci.
Le 27 juillet 2022, M. [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 10 septembre 2024, M. [Y] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et de condamner la société Bolloré logistics à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 564,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que celles de 4 846,16 euros et de 484,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; subsidiairement il demande que la prise d’acte de rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause il s’oppose au paiement par ses soins d’une indemnité de préavis à l’employeur ; il réclame par ailleurs la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 4 000 euros en réparation du préjudice causé par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, celle de 3 657,92 euros au titre d’heures supplémentaires, celle de 365,79 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1 314,28 euros au titre des droits à congés acquis durant une période d’arrêt de travail pour maladie ; enfin, il sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnité de congés payés au titre des droits acquis durant un arrêt de travail pour maladie, M. [Y] [B] fait valoir que celle-ci, nouvelle en cause d’appel, est néanmoins recevable en ce qu’elle résulte d’une évolution de la jurisprudence intervenue depuis le jugement du conseil de prud’hommes ; quant au fond, il met en compte les droits à congés payés acquis au titre de périodes discontinues d’arrêt de travail depuis le 30 octobre 2020 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, d’une durée cumulée de 142 jours.
En ce qui concerne son temps de travail, il se réfère à un décompte établi par ses soins faisant ressortir un total de 230 heures supplémentaires non rémunérées.
En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, M. [Y] [B] se réfère notamment à la lettre de prise d’acte de rupture adressée à l’employeur et à des échanges entre ses collègues de travail par messagerie électronique ; il soutient que la production de ces échanges, même si elle porte atteinte à la vie privée desdits collègues, est indispensable à la preuve de ses droits. Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral il invoque une surcharge de travail imputable à des carences de ses collègues de travail et le refus de son supérieur hiérarchique de la prendre en compte, ainsi que le comportement de ses collègues de travail à l’origine d’une ambiance délétère.
À défaut de harcèlement, il conviendrait à tout le moins de considérer l’existence de différents manquements de l’employeur tels que le défaut de paiement des heures supplémentaires et le manquement à l’obligation de sécurité.
En tout état de cause, M. [Y] [B] conteste être tenu de payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis en soutenant qu’il n’était pas en état de travailler, en raison d’un arrêt de travail, et que le droit local impose au salarié de respecter un préavis de quinze jours seulement.
Par conclusions déposées le 17 juin 2024, la société Bolloré logistics demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. [Y] [B] tendant au paiement d’un complément d’indemnité de congés payés au titre des droits acquis durant ses arrêts de travail, de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [Y] [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bolloré logistics soutient que la demande nouvelle en cause d’appel est irrecevable et qu’au surplus elle se heurte à la prescription de l’action faute d’avoir été introduite dans les trois ans suivant la rupture du contrat de travail.
En ce qui concerne le temps de travail, la société Bolloré logistics conteste que M. [Y] [B] ait effectué des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui étaient rémunérées conformément au contrat de travail ; jamais le salarié n’aurait comptabilisé de telles heures supplémentaires et le contenu de son dernier entretien professionnel en démentirait l’existence ; en outre l’employeur n’aurait jamais imposé la réalisation d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, la société Bolloré logistics conteste avoir manqué à son obligation de sécurité ; elle indique que M. [Y] [B] a toujours entretenu de très bonnes relations avec son supérieur hiérarchique et que son départ est uniquement lié à la promotion d’une collègue de travail sous la subordination de laquelle il ne souhaitait pas travailler. Aucun harcèlement moral ne serait caractérisé et M. [Y] [B] invoquerait vainement des échanges de messages dont il ne pourrait même pas démontrer la réalité et qui, au surplus, ne pourraient être utilisés à titre de preuve en raison de l’atteinte aux droits des tiers que constituerait une telle production en justice ; au contraire, l’employeur aurait pris des mesures pour éviter à M. [Y] [B] de subir les faits qu’il reproche à ses collègues de travail. La surcharge de travail ne serait pas démontrée et le salarié affirmerait faussement que des erreurs lui avaient été imputées à tort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre de droits à congé payé
La nouveauté de la demande
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [Y] [B] n’avait soumis au conseil de prud’hommes aucune demande concernant les conséquences de son arrêt de travail pour maladie.
Cependant, par un arrêt du 13 septembre 2023 (pourvois n°22-17.350, 22-17.341 et 22-17342), postérieur aux débats devant le conseil de prud’hommes, la Cour de cassation a décidé que, pour se conformer la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, il convenait d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Cette décision, qui reconnaît rétroactivement un droit à congés payés aux salariés bénéficiaires d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, constitue un fait nouveau au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Dès lors, la société Bolloré logistics est mal fondée à opposer à M. [Y] [B] une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La prescription de la demande
La société Bolloré Logistics oppose à la demande de M. [Y] [B] l’article L. 3245-1 du code du travail selon lequel, d’une part, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et, d’autre part, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, ce dont elle déduit que la demande aurait dû être formée dans les trois ans de la rupture du contrat de travail, nonobstant le fait qu’à cette date le salarié ne pouvait connaître une jurisprudence intervenue deux ans plus tard.
En réponse, M. [Y] [B] invoque une interruption de la prescription qui serait résultée de la saisine du conseil de prud’hommes le 13 octobre 2021, moins de trois ans après la rupture du contrat. Toutefois, son action ne concernait pas les conséquences des arrêts de travail qui lui avaient été prescrits ; en effet, ses demandes en paiement de rémunérations étaient seulement consécutives aux contestations de la rupture du contrat de travail et de son temps de travail effectif. S’il invoquait l’existence d’un harcèlement moral, il sollicitait à ce titre que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul ainsi que des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, mais ne demandait pas au juge de statuer sur une éventuelle origine professionnelle de son arrêt de travail ; au demeurant, même à ce jour, sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés, fondée sur l’ouverture de droits à l’occasion d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle, est sans lien avec la reconnaissance d’un éventuel harcèlement moral. Ainsi, l’interruption de prescription résultant de la saisine du conseil de prud’hommes, par application de l’article 2241 du code civil, ne peut s’étendre à l’action relative à des droits à congé acquis durant un arrêt de travail pour maladie, laquelle ne procède pas des mêmes faits et ne tend pas aux mêmes fins ; sur ce point, M. [Y] [B] est mal fondé à se référer à une jurisprudence tirant les conséquences du principe d’unicité de l’instance résultant de l’ancien article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ; au contraire, la chambre sociale de la Cour de cassation considère désormais que l’interruption de la prescription résultant de l’introduction d’une action s’étend, par exception, à une autre action seulement si ces deux actions tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Soc., 10 juillet 2024, n°22-20.049), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cependant, l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, entrée en vigueur le surlendemain de sa date, a modifié L. 3141-5 du code du travail qui prévoit désormais en son 7° que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, notamment, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas de caractère professionnel. Conformément au II du même article, ces dispositions nouvelles sont applicables pour la période du 1er décembre 2009 à la date de leur entrée en vigueur, soit le 24 avril 2024 ; elles sont donc susceptibles de s’appliquer à la demande de M. [Y] [B]. Or, le dernier alinéa du II de l’article 37 prévoit expressément que toute action ayant pour objet l’octroi de jours de congés en application de ces dispositions doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Il convient, en conséquence, de solliciter les observations des parties sur l’application éventuelle de ces dispositions susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige.
Sur le temps de travail
Selon l’article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [Y] [B] se réfère à un décompte établi par ses soins. Sans verser aux débats les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la société Bolloré logistics conteste la demande en relevant que M. [Y] [B] n’a jamais déclaré avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de celles prévues par le contrat de travail et en soutenant qu’il appartient au salarié de produire des éléments étayant sa demande et de démontrer que les heures supplémentaires lui ont été imposées par l’employeur.
Or, il incombe à l’employeur, soumis à l’obligation de contrôler le temps de travail de son salarié, de justifier des éléments qui lui ont permis de déterminer la rémunération payée en contrepartie du temps de travail.
En outre, en l’espèce, le contrat de travail, qui se contentait de prévoir la durée de travail effectif correspondant au salaire convenu sans fixer des horaires précis, mettait expressément à la charge de l’employeur l’obligation de communiquer au salarié « les modalités d’organisation du temps de travail » ; la société Bolloré logistics qui ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation ne peut ainsi opposer l’existence d’un quelconque horaire de travail imparti à M. [Y] [B] et que celui-ci aurait été tenu de respecter. Dès lors, la société Bolloré logistics, qui a laissé M. [Y] [B] travailler sans limites horaires, ne saurait se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas autorisé un éventuel dépassement de la durée de travail mensuelle convenue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [Y] [B] en paiement d’heures supplémentaires, y compris le complément d’indemnité de congés payés afférent.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, d’une part, le harcèlement moral est constitué par des agissements subis par le salarié et, d’autre part, celui-ci a seulement la charge de prouver les faits commis à son égard dont la nature et l’importance suffisent à laisser présumer un harcèlement ; dès lors, M. [Y] [B] est mal fondé à prétendre apporter la preuve qui lui incombe en produisant des messages échangés à son insu et dont il a pris connaissance en-dehors de la volonté de leurs auteurs, de tels messages ne pouvant constituer des agissements de harcèlement à son égard.
Pour caractériser le harcèlement qu’il allègue, M. [Y] [B] invoque une charge de travail excessive, un « dénigrement dont il faisait l’objet par ses deux collègues » et « les nombreux manquements qui lui ont été injustement attribués ».
Cependant, il ne mentionne aucun fait précis en ce qui concerne les injustices dont il aurait été victime à l’occasion de « manquements » dont ni la nature, ni la date ne sont précisées. Il ne précise pas davantage de quels dénigrements susceptibles de participer d’un harcèlement moral il aurait été victime.
En ce qui concerne la surcharge de travail, la pièce n°12 à laquelle il se réfère est un document rédigé par ses soins, insusceptible de constituer une quelconque preuve des faits qui y sont relatés. La pièce n°31 est un échange de courriels dans lesquels M. [Y] [B] critique ses collègues en s’attribuant à lui-même une grande compétence et un investissement professionnel considérable, mais sauf ses propos, aucun des messages ne permet d’étayer l’existence d’une quelconque surcharge de travail qui lui aurait été imposée ; au contraire, son supérieur hiérarchique lui rappelle que ses « collègues sont dispo pour traiter ou faire tampon le temps d’une journée » et lui demande de ne pas les empêcher de traiter des dossiers en son absence. L’entretien professionnel du 11 janvier 2021 entre une collègue de M. [Y] [B] et leur supérieur hiérarchique (pièce n°33) ne révèle aucune surcharge de travail subie par M. [Y] [B] mais mentionne au contraire les difficultés rencontrées par cette collègue pour « être plus souvent pro-active que réactive », « vu la configuration du service et les problématiques liées au comportement d’un des membres du service » ; la situation compliquée du service « pour atteindre depuis 3 mois des proportions quasi ingérables » évoquée lors de cet entretien, était la conséquence d’une « situation de conflit avec un des membres du service », ce qui ne démontre en rien une quelconque surcharge de travail qui aurait été imposée à M. [Y] [B].
Ainsi, M. [Y] [B], qui justifie seulement de son propre comportement et de la mauvaise ambiance dans le service, ne rapporte la preuve d’aucun fait qu’il aurait subi et susceptible de constituer un agissement de harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [Y] [B], qui ne justifie d’aucun fait commis à son encontre susceptible de participer à un harcèlement moral, ni même d’avoir été directement victime du comportement d’un autre salarié, est mal fondé à reprocher à la société Bolloré logistics de ne pas l’avoir protégé.
Il invoque sans se référer à aucun élément de preuve un prétendu « comportement méprisant de sa hiérarchie » alors que les pièces qu’il produit démontrent au contraire que son supérieur hiérarchique entretenait avec lui une bonne relation et qu’il a essayé à plusieurs reprises de le raisonner.
Le seul manquement que M. [Y] [B] est fondé à reprocher à la société Bolloré logistics est un défaut de contrôle de son temps de travail à l’origine de l’exécution d’heures supplémentaires non rémunérées.
Cependant, le dépassement de la durée de travail contractuellement convenue était limité et, à aucun moment avant la prise d’acte de rupture, M. [Y] [B] n’avait sollicité le paiement des heures de travail effectuées au-delà de cette durée, ni même informé son employeur de l’existence d’un tel dépassement.
Ainsi, le seul manquement aux obligations de l’employeur que M. [Y] [B] est fondé à reprocher la société Bolloré logistics n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de celle-ci.
Sur le préavis
Les dispositions des articles L. 1234-15 et suivants du code du travail, particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin fixent la durée du préavis auquel le salarié a droit, ledit préavis s’élevant à quinze jours lorsque, comme en l’espèce, sa rémunération est fixée par mois.
L’article L. 1234-17-1 ajoute, d’une part, que les dispositions de cette sous-section s’appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée de préavis plus longue et, d’autre part, qu’elles s’appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié.
Conformément à une jurisprudence constante, le principe posé par l’article L. 2251-1 du code du travail, selon lequel des accords collectifs peuvent comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, impose de considérer que la première phrase de l’article L. 1234-17-1 du même code s’applique aux seuls employeurs, lesquels sont d’ailleurs seuls expressément mentionnés aux articles précédents de la même sous-section, et que les salariés sont seulement tenus de respecter les délais légaux, conformément à la seconde phrase de ce même article, et sauf disposition conventionnelle qui leur serait plus favorable.
M. [Y] [B] est ainsi fondé à soutenir qu’il n’était pas tenu de respecter un préavis d’une durée supérieure à quinze jours.
En outre, il justifie d’une prolongation de son arrêt de travail pour maladie jusqu’au 20 juin 2021, soit durant les quinze jours ayant suivi la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
En conséquence, la société Bolloré logistics sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [Y] [B], qui succombe à titre principal sur les causes évoquées en première instance, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il convient en revanche de réserver le sort des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les demandes d’indemnité au titre des frais exposés en cause d’appel seront réservées dans l’attente de l’issue de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) débouté M. [Y] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
2) condamné M. [Y] [B] à payer à la société Bolloré logistics la somme de 4 816,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bolloré logistics à payer à M. [Y] [B] la somme de 3 657,92 euros (trois mille six cent cinquante sept euros et quatre vingt douze centimes) au titre des heures supplémentaires et celle de 365,79 euros (trois cent soixante cinq euros et soixante dix neuf centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
DÉBOUTE la société Bolloré logistics de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE recevable nonobstant sa nouveauté en cause d’appel la demande de M. [Y] [B] au titre des droits à congés acquis durant un arrêt de travail pour maladie ;
Avant dire droit sur le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à s’expliquer sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de M. [Y] [B] au titre des droits à congés au regard des dispositions de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 ;
ENJOINT aux parties de déposer leurs conclusions sur cette question avant le 1er mars 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er avril 2025 à 9 heures, tenue par le magistrat rapporteur ;
RÉSERVE les dépens et les demandes d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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