Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 14 janvier 2025, n° 22/02991
CPH Mulhouse 13 juin 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que M. [Y] [B] ne rapportait pas la preuve d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, et que les manquements allégués de l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de rupture.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas justifié des horaires de travail et que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Droits à congés payés acquis durant un arrêt de travail

    La cour a jugé que la demande était recevable et que le salarié avait droit à des congés payés acquis durant son arrêt de travail.

  • Accepté
    Non-respect du préavis en raison d'un arrêt de travail

    La cour a jugé que le salarié n'était pas tenu de respecter un préavis supérieur à quinze jours et qu'il justifiait d'un arrêt de travail durant cette période.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 22/02991
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/02991
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
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Sur les parties

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