Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 22/06219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 novembre 2022, N° 20/001471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 3 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06219 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUO3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/001471
APPELANTS :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
[Adresse 16] agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré, initialement fixé au 27 janvier 2026, a été prorogé au 3 février 2026.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2016, [U] [X], salarié depuis plus de 25 ans du Syndicat du Lotissement du Marché International Saint Charles en qualité d’employé de voirie, a été écrasé contre un quai de déchargement situé sur son lieu de travail, par un camion qui effectuait une marche arrière, décédant dans cet accident.
Ses deux frères et seuls héritiers, MM. [E] et [J] [X] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale sollicitant la reconnaissance d’un accident du travail, lequel a déclaré leur demande irrecevable pour défaut de qualité à agir.
MM. [E] et [J] [X] ont également déposé une plainte pour homicide involontaire faisant l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par exploit d’huissier délivré le 2 mars 2020, MM. [E] et [J] [X] ont assigné le Syndicat du [Adresse 10] en indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déboute MM. [N] et [J] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application au profit de la partie défenderesse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [N] et [J] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge rejette les demandes indemnitaires formulées par MM. [E] et [J] [X], retenant que le Syndicat du Lotissement du Marché International Saint Charles n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et que l’accident est imputable à une faute d’imprudence de M. [U] [X] et le cas échéant du conducteur du camion.
A ce titre, il constate au regard des pièces produites que le syndicat justifie avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, relevant notamment que le lieu de l’accident était correctement et suffisamment éclairé.
Il ajoute que les prétentions inhérentes à la notion de conscience du danger par l’employeur ne peuvent être développées que devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Il retient également que la survenance de l’accident est imputable à une faute d’imprudence commise par M. [U] [X], indiquant que ses collègues de travail le décrivent comme distrait et laxiste avec les règles de sécurité et qu’au regard de sa longue expérience, il ne pouvait ignorer la règle de sécurité consistant à ne pas se positionner derrière un camion, qui plus est dont le moteur est en marche. Il constate enfin que M. [U] [X] n’a pas fait usage du matériel, dont il disposait, destiné à attraper les déchets situés sous les camions ou entre ces derniers et les quais de déchargement.
Le premier juge rejette également les demandes tendant à voir condamner le syndicat à verser aux débats les justificatifs de l’allocation retraite à laquelle M. [U] [X] pouvait prétendre ainsi que tout contrat d’assurance souscrit à son profit, relevant que le syndicat a déjà répondu aux réclamations faites en ce sens, qu’une telle souscription à ces contrats est facultative et que l’allocation retraite dépend de la Carsat.
MM. [N] et [J] [X] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 13 décembre 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par arrêt rendu le 16 septembre 2025, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [X] à justifier de la recevabilité de leur demande en appel tant au regard de la règle du non-cumul de la responsabilité spéciale et de droit commun qu’au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 4 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 5 décembre 2025, MM. [N] et [J] [X] demandent à la cour de :
Juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] Saint [Adresse 7] International n’est recherchée que sur la seule responsabilité de droit commun au visa de l’article 1240 du code civil, seul fondement légal repris dans le dispositif des conclusions déposées devant la cour et rendant parfaitement recevable l’appel et les demandes des concluants ;
Juger recevable et fondée l’action en responsabilité civile des frères du défunt, tiers non couvert par la législation AT/MP ;
Juger que l’employeur a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil en lien causal avec l’accident mortel et le condamner à indemniser le préjudice moral de MM. [N] et [J] [X] ;
Infirmer et réformer ce jugement en tous points et en ce qu’il a débouté MM. [N] et [J] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Adresse 7] International est responsable des préjudices causés aux héritiers de [U] [X], décédé sur son lieu de travail ;
Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Adresse 7] International a manifestement failli à son obligation pour assurer la protection et la santé de son salarié, méconnaissant ainsi une obligation de résultat ;
Juger que les éléments produits par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Adresse 7] International démontrent qu’il n’a pas respecté ses obligations, et sont sans effet sur sa responsabilité ne pouvant en aucun cas l’exonérer de sa responsabilité et de la faute commise à l’origine du décès de [U] [X] ;
En conséquence,
Condamner au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à payer à MM. [N] et [J] [X] les sommes de 70.000 euros chacun, soit au total 140.000 euros ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] Saint [Adresse 7] International à verser aux débats les justificatifs de l’allocation retraite à laquelle pouvait prétendre [U] [X] ainsi que tout contrat d’assurance souscrit au profit de ce dernier, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
En réponse aux éléments soulevés par la cour, les appelants exposent avoir fondé leur demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, qui est une action distincte visant à obtenir la réparation de leur préjudice moral.
Pour le surplus, les appelants soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’ils n’ont pas à rapporter la preuve d’une faute, l’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat telle qu’elle résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il lui appartient de garantir la protection et la sécurité de ses salariés sur leur lieu de travail.
Selon eux, cette obligation de sécurité n’a pas été respectée comme le révèle le décès de [U] [X] sur son lieu de travail.
Ils reprochent ainsi à l’employeur une absence de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et des risques encourus dispensée au défunt lequel n’a pas été informé des modes opératoires alors qu’il travaillait de nuit.
Ils s’interrogent encore sur le défaut d’éclairage du parking, la victime ayant été écrasée de nuit par un camion dont le moteur n’a pas été allumé, soutenant sur ce point que l’employeur ne pouvait ignorer le risque qu’il faisait supporter à ses employés.
Ils revendiquent encore en leur qualité d’ayants droit la possibilité de solliciter réparation de leur préjudice moral mais également d’exercer eux-mêmes l’action en réparation pour le compte même de la victime et ce en application d’une jurisprudence constante de la chambre sociale, tout en rappelant qu’ils n’ont pas à démontrer l’existence d’une faute inexcusable.
Les appelants critiquent enfin la position adoptée par l’intimé rappelant le comportement professionnel exemplaire de leur frère tout en soulignant que les circonstances de l’accident ne permettaient pas à la victime ni de voir monter le chauffeur dans le camion ni d’entendre le camion démarrer. Ils considèrent pour finir que les moyens développés par l’intimé sont inopposables dans la mesure où l’accident s’est produit sur le lieu de travail et que leur frère se trouvait sous la responsabilité de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité.
Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] Saint [Adresse 7] International demande à la cour de :
Juger ce que de droit sur la recevabilité de l’appel des consorts [X] ;
Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Adresse 7] International n’a pas méconnu l’obligation légale de sécurité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de M. [U] [X] ;
Constater que l’accident est survenu par une faute d’imprudence de M. [U] [X] et le cas échéant par le conducteur du camion dont l’implication est démontrée ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Débouter MM. [N] et [J] [X] de leur prétention à solliciter la condamnation de l’employeur et à bénéficier d’une somme de 140.000 euros au titre d’un préjudice moral ;
Débouter les demandeurs de leur prétention à voir l’employeur condamné à verser aux débats un contrat d’assurance décès, ou contrat de prévoyance non obligatoire ne dépendant que du code du travail ;
Renvoyer les demandeurs au titre de l’allocation retraite vers la Carsat ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la cour entendait condamner l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre du préjudice moral ;
Débouter les demandeurs de leur prétention à voir le concluant condamné à payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les condamner à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire et en réponse à l’arrêt de réouverture des débats, l’intimé soutient que les régimes de responsabilité spéciaux sont exclusifs de la responsabilité de droit commun, qui ne peut être invoquée que sur le fondement de la faute intentionnelle.
A défaut, l’intimé expose s’agissant des circonstances de l’accident que le camion était en marche, et que la zone était éclairée. Il soutient que la victime a commis une imprudence en passant derrière le camion, qui était en train de reculer, en méconnaissance des usages et des instructions comme l’établissent les caméras et l’audio surveillance, ainsi que les déclarations du chauffeur.
Il allègue avoir pris toutes les mesures utiles à la sécurité de ses employés contestant sur ce point tout manquement à son obligation de sécurité de résultat pour avoir pris toutes les dispositions de prévention prévues aux articles L 1421-1 et L 1421-2 du code du travail, l’accident résultant exclusivement de l’imprudence commise par la victime.
Selon l’intimé, dans les conditions de l’article 1240 du code civil, il appartient aux appelants d’apporter la démonstration d’une faute soutenant que le fondement de la faute inexcusable de l’employeur est irrecevable au cas présent s’agissant d’une action fondée sur la responsabilité civile de droit commun.
Il ajoute qu’aucun manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité n’est démontré rappelant sur ce point que cette obligation s’est assouplie et qu’il s’agit aujourd’hui d’une obligation de moyen renforcée.
Il considère pour sa part avoir pris toutes les mesures de prévention utiles comme en témoignent l’enquête pénale qui n’a pas mis en évidence un tel manquement, les notes de service, le document unique d’évaluation des risques professionnels, les comptes-rendus de réunion générale du personnel, ainsi que les règles affichées sur le tableau situé dans le vestiaire.
L’intimé soutient encore que l’obligation de formation visée à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale n’est pas opposable à la victime, qui bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée.
Enfin, il produit un procès-verbal de constat des lieux établi par commissaire de justice pour justifier de la sécurisation de la zone qui est parfaitement éclairée.
Sur l’imprudence commise par la victime, l’intimé explique que son employé a reçu un avertissement le 1er décembre 2016 pour être passé derrière un camion ; le jour de l’accident, l’employeur assure que le moteur du camion était allumé, ce qui aurait dû alerter son employé, qui ne portait aucun gilet de sécurité.
A titre subsidiaire, l’intimé conteste le montant de l’indemnisation rappelant que les appelants ne vivaient pas avec la victime et étaient éloignés géographiquement.
Sur la communication des justificatifs de l’allocation retraite, l’intimé souligne qu’il appartient aux appelants de justifier de leurs droits au regard de cette allocation retraite.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]
Sur le fondement de la demande :
Dans le cadre de la réouverture des débats, les appelants précisent solliciter la mise en cause de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de manière exclusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et non sur les articles L 452-1, L 434-7, L 434-13 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il est justifié que les ayants droit de [U] [X] n’ont pas obtenu réparation de leur préjudice moral devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les consorts [X], qu’ils n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, peuvent dès lors être indemnisés de leur préjudice personnel selon les règles de droit commun (c. cass 10.10.1991 n°88-16.579).
Leur demande est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Les consorts [X] mettent en cause la responsabilité de l’employeur considérant que celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il aurait dû prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ils dénoncent notamment un défaut d’éclairage de la zone de l’accident.
L’intimé considère n’être tenu qu’à une obligation renforcée de moyen et soutient avoir mis en 'uvre au bénéfice du salarié une information complète sur les mesures de prévention. Il attribue le fait dommageable à la faute de [U] [X] qui a manqué de prudence, rappelant à cet égard que son employé a reçu un avertissement le 1er décembre 2016 pour être passé derrière un camion.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon une jurisprudence établie, les consorts [X] peuvent se prévaloir d’un manquement contractuel de l’employeur à son obligation de sécurité dans l’exécution du contrat de travail le liant à [U] [X], dès lors que les appelants, tiers au contrat, établissent un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu’ils subissent.
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat.
Cette faute se déduit de l’absence de résultat quant à la sécurité. L’employeur doit alors rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, ainsi que pour prévenir le risque qui s’est réalisé et ce au visa des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’absence de reconnaissance d’une faute pénale par la juridiction pénale ou l’absence de poursuite pénale de l’employeur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute civile (cass soc 12.07.2001 n°99-18.375).
Le [Adresse 18] ne saurait en conséquence tirer argument de l’absence de poursuite pénale engagée à son encontre, l’enquête pénale ayant été classée sans suite le 21 janvier 2019 au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Cela étant, les pièces produites mettent en évidence que le 28 décembre 2016, [U] [X], salarié du Syndicat du Lotissement du Marché International Saint Charles en qualité d’agent de voierie, est décédé sur le site [Adresse 19] à [Localité 14] suite à un accident du travail.
Il résulte en effet des éléments de l’enquête pénale que la victime était présente aux abords du quai n°3 de déchargement du bâtiment A, alors qu’elle effectuait ses tâches, son emploi consistant notamment à assurer le nettoyage du site, la collecte des bacs et des poubelles murales.
Celui-ci a été écrasé contre ce quai par un camion semi-remorque de marque Iveco immatriculé en Espagne conduit par M. [Y] [I] [O] alors qu’il effectuait une marche arrière.
Le chauffeur explique être entré sur le site à 5h34 et avoir positionné son camion sur le couloir du quai de déchargement n°3 de la société Pomona où il devait livrer sa marchandise. Il est alors descendu de son véhicule pour ouvrir les portes arrière afin de positionner la remorque collée au quai de déchargement. Il indique alors avoir vu la victime faisant son travail de nettoyage, qui selon le chauffeur l’a également visualisé. Il déclare avoir repris le volant de son camion et a effectué une marche arrière d'1m 50 jusqu’au quai. Cette man’uvre a été réalisée selon la vidéo à 5h50. Une fois le camion positionné, il a verrouillé la cabine pour se coucher.
[U] [X] a été retrouvé par deux employés, M. [W] et M. [G], vers 6h39 bloqué derrière le camion susvisé, le chauffeur étant toujours dans la cabine en train de dormir et ne s’étant pas aperçu de l’accident. Les deux agents ont alors demandé à M. [Y] [I] d’avancer son véhicule pour débloquer la personne écrasée contre le quai. Une tentative de réanimation a été tentée mais en vain. Le décès de [U] [X] a été constaté à 7h15 par le médecin du Samu.
Lors de son audition, M. [Y] [I] indique que son camion ne dispose pas de caméra de recul ni d’une sirène extérieure signalant une marche arrière. Il explique que le moteur du tracteur utilisé par la victime pour l’exécution de ses tâches fonctionnait pouvant laisser supposer que celle-ci n’a pas entendu la man’uvre. Le chauffeur explique avoir reculé à vitesse lente sans plus de vérification, le camion étant parfaitement positionné par rapport au quai de déchargement. Il indique encore ne pas être descendu du camion pour vérifier la réalisation de la man’uvre du fait de la présence d’un joint en caoutchouc que tout chauffeur ressent quand il recule et qui, lorsqu’il bloque le camion, signale la fin de la man’uvre.
L’enquête pénale démontre ainsi que l’accident a été causé par un tiers à l’entreprise qui de manière involontaire a écrasé [U] [X] en reculant son camion pour le positionner contre le quai de déchargement.
Le décès de [U] [X] caractérise la faute de l’employeur en l’absence de résultat quant à l’obligation de sécurité. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, ainsi que pour prévenir le risque qui s’est produit.
L’employeur se réfère en premier lieu à un avertissement délivré le 1er décembre 2016 motivé pour des faits relatifs à un nettoyage partiel du secteur attribué et l’absence du port de la tenue règlementaire pour le travail de nuit.
L’enquête pénale met en évidence le fait que si [U] [X] portait une tenue de travail avec chaussures et gants de sécurité, il était cependant dépourvu d’un gilet de sécurité alors que l’information lui a été délivrée par l’employeur ce dont il justifie, en sus de l’avertissement délivré quelques jours avant l’accident, par les notes de service ainsi rédigées :
Note de service du 14 janvier 2016 émargée par la victime rappelant la nécessité du port de la tenue de protection réglementaire pour l’ensemble des agents de voierie et d’entretien, ainsi que le positionnement de deux panneaux « chantier » à disposition au centre technique à environ 2 mètres avant et après la zone de travaux pour toutes les interventions avec les véhicules Renault Master et Renault B90 ;
Notes de service à l’attention du service technique/voirie des 22 avril 2005 (émargement de M. [X]), 17 novembre 2006, rappelant le port obligatoire des effets de protection à disposition (gilets de sécurité') ;
Réunion de service du 21 décembre 2015 actant de la présence de deux agents de 5h à 6h.
Il résulte également de l’audition de M. [P], directeur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], qu’au titre des mesures de prévention, il est fait obligation aux agents de voierie de porter les éléments de sécurité en ce compris le gilet de sécurité.
S’agissant du manque de luminosité, le tribunal a relevé de manière pertinente sa suffisance en se référant au procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 juin 2021, qui a notamment constaté la présence de plusieurs lampadaires LED positionnés en bordure de toit surplombant les quais et notamment le lieu de l’accident, aux factures produites attestant de la réalisation de travaux d’éclairage sur le site, et enfin à l’attestation de la société ECL en charge de la maintenance de l’éclairage.
Dans le même sens, le compte-rendu de la réunion générale du personnel du 29 janvier 2015 fait état de la modification du système d’éclairage du site au moyen d’ampoules LED avec cette précision que « le personnel confirme le meilleur éclairage des espaces le soir, meilleure visibilité des caméras d’où un confort de travail ».
Le défaut de luminosité du site ne saurait donc être retenu.
Enfin, il résulte du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), applicable au moment du décès de [U] [X], que les risques et les situations dangereuses ont été évaluées pour les agents de voierie et qu’elles ont donné lieu à l’établissement de mesures de prévention, qui ont été mises en place par l’employeur.
Ainsi, s’agissant du risque routier, le risque a été évalué à 4 (moyen) et a été préconisée la mise en place d’une signalétique intérieure, une vitesse limitée à 30km/h, la priorité aux poids-lourds, la réfection des voieries, la mise en place d’éclairage LED et d’un plan de circulation, ce qui a été fait comme en témoignent les comptes-rendus de la réunion générale du personnel.
Cela étant, il n’est pas justifié de consignes et d’un dispositif particulier mis en place pour les opérations de chargement et de déchargement concernant les personnes présentes sur la zone de déchargement.
En effet, il y a lieu de considérer que les man’uvres de mise à quai en marche arrière sont de nature à mettre en péril le personnel qui évolue à pied autour du camion, et dont font partie les agents de voierie, en raison d’un manque de visibilité pour le chauffeur.
Cette situation à risque nécessite des mesures de prévention des risques dont l’employeur ne justifie pas.
S’il démontre en effet avoir sensibilisé les agents de voierie sur le port du gilet de sécurité, il ne justifie nullement avoir délivré une information relative aux règles à respecter dans la zone de déchargement et notamment l’interdiction formelle de ne pas se positionner derrière un camion lors d’une man’uvre ni avoir établi un plan de circulation.
De même, il n’est nullement prévu que la man’uvre de mise à quai en marche arrière, qui expose les salariés de l’entreprise, se fasse en présence d’une personne chargée de sécuriser ce déplacement.
Enfin, il ne peut être valablement opposé le manque de prudence de la victime qui s’est placée entre l’arrière du camion et le quai de déchargement, ni le défaut de port du gilet de sécurité alors que d’une part, il n’est nullement justifié de la transmission de consignes de circulation et que d’autre part, le défaut de gilet n’est pas la cause de l’accident, le chauffeur ayant déclaré avoir reculé sans procéder à aucune vérification.
Il s’ensuit que l’intimé ne rapporte pas la preuve de la mise en 'uvre de mesures efficaces et suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, ainsi que pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
La responsabilité du [Adresse 17] [Adresse 15] International est donc engagée et les consorts [X] sont fondés à obtenir la réparation du préjudice moral occasionné par le décès de leur frère à la suite de cet accident du travail.
Il convient cependant de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire alors que les appelants ne justifient pas de circonstances particulières permettant de leur allouer la somme de 70.000 euros chacun.
Le préjudice moral sera fixé à la somme de 6.000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur la transmission de pièces
Les appelants sollicitent la condamnation de l’intimé à verser les justificatifs de l’allocation retraite à laquelle pouvait prétendre [U] [X] ainsi que tout contrat d’assurance souscrit au profit de ce dernier, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
Le tribunal a rejeté cette demande relevant que le syndicat a déjà répondu aux réclamations faites en ce sens, qu’une telle souscription à ces contrats est facultative et que l’allocation retraite dépend de la Carsat.
Les consorts [X] n’apportent pas de critique pertinente au soutien de leur demande de sorte que la cour fera sienne l’analyse du premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimé supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer aux consorts [X] une somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate la recevabilité de la demande en réparation engagée par MM. [N] et [J] [X],
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de justificatifs relatifs à l’assurance retraite et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Adresse 7] International a manqué à son obligation de sécurité,
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] Saint [Adresse 8] à payer à MM. [N] et [J] [X] la somme de 6.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] Saint [Adresse 8] à payer à MM. [N] et [J] [X], la somme totale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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