Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 juil. 2025, n° 24/07515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 octobre 2024, N° f23/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRANSALOG Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le 824608939 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 JUILLET 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07515 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPH7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 novembre 2024
Date de saisine : 16 décembre 2024
Décision attaquée : n° f23/00514 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Meaux le 24 octobre 2024
APPELANTE
S.A.S. TRANSALOG Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 824608939, représentée par son Président
Représentée par Me Bruno Regnier, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
INTIMÉE
Madame [G] [U]
Représentée par Me Ghislain Dadi, avocat au barreau de Paris, toque : A0257
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2023, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin que soit prononcée la nullité de son licenciement et que son employeur, la société Transalog, soit condamnée à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 24 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au versement de diverses sommes.
Par déclaration 28 novembre 2024, la société Transalog a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— ORDONNER la radiation de l’appel ;
— CONDAMNER la société à 518 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait notamment valoir que la société Transalog n’a pas réglé les condamnations dues au titre de l’exécution de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société Transalog demande au conseiller de la mise en état de :
— DÉBOUTER Mme [U] de sa demande de radiation de l’appel ;
— CONDAMNER Mme [U] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [U] aux frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la société Transalog fait notamment valoir que :
— la conclusion d’un accord de paiement échelonné consécutivement à l’arrêt condamnant une partie à payer une somme d’argent fait obstacle au retrait du rôle d’un pourvoi formé par celle-ci (Cour de cassation, 14 février 2001, n°00 19.246) ;
— un commencement de règlement manifestant la volonté non équivoque de s’engager dans l’exécution de la décision suffit à faire obstacle à la radiation ;
— le 02 mai 2025, la société Transalog a établi une fiche de paie au nom de Mme [U] correspondant aux sommes dues au titre de l’exécution de droit ;
— une première fiche de paie a été éditée par la société ;
— or, il s’est avéré que certaines cotisations sociales n’avaient pas été prélevées ; la société a donc édité une seconde fiche de paie rectificative ;
— le 06 mai 2025 la société a procédé au virement du montant de la première fiche de paie sur le compte CARPA de son conseil ;
— le 13 mai 2025 son conseil a sollicité auprès de la CARPA le retrait des sommes par virement bancaire au profit du conseil de Mme [U] ;
— les délais de règlement avec la CARPA sont de 21 jours ouvrables ; le paiement devrait arriver dans les jours qui suivent ;
— les fonds ont effectivement été transmis sur le compte CARPA du conseil de Mme [U] comme l’atteste le relevé d’opérations fourni par la CARPA de [Localité 2].
Les parties ont été convoquées le 04 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 17 juin 2025 à 9h00.
Mme [U] s’est finalement désistée de son incident.
La société Transalog a fait valoir qu’elle ne maintenait pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 08 juillet 2025.
Sur ce
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Mme [U] a précisé que la société avait exécuté la décision et payé les sommes mises à sa charge assorties de l’exécution provisoire.
Elle demandait donc au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d’incident.
Il convient donc aujourd’hui de constater le désistement de Mme [U] de ses demandes concernant l’incident d’instance. Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état.
Il y a lieu de réserver les éventuels dépens de cet incident jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré.
CONSTATE le désistement de Mme [U] de sa demande aux fins de radiation.
DIT en conséquence que la procédure d’appel suit son cours.
RÉSERVE les dépens jusqu’à fin de cause.
Le greffier La Présidente de chambre
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