Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/04005
TGI Valence 12 septembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de circulation des délégués syndicaux

    La cour a estimé que M. [M] était en droit d'être présent dans les locaux de l'entreprise pour mener une action syndicale, et que l'accident s'est produit au temps et au lieu de son travail, justifiant ainsi la prise en charge.

  • Accepté
    Présomption d'imputabilité

    La cour a rappelé que le comportement fautif du salarié ne remet pas en cause la présomption d'imputabilité, et que l'employeur n'a pas prouvé l'existence d'une cause étrangère à l'accident.

  • Rejeté
    Comportement fautif du salarié

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré que l'accident était dû à un comportement fautif du salarié, et que la présomption d'imputabilité s'applique.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'employeur avait eu la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour d'appel de Grenoble a été saisie par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour contester un jugement du tribunal de Valence qui avait déclaré inopposable la prise en charge d'un accident du travail survenu à M. [U] [M]. La question juridique principale était de savoir si l'accident survenu le 9 juillet 2021 était considéré comme un accident du travail. Le tribunal de première instance avait conclu que l'accident n'était pas lié au travail en raison du comportement fautif du salarié. La Cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que M. [M] agissait dans le cadre de ses fonctions de délégué syndical et que la présomption d'imputabilité s'appliquait. Elle a donc déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM, condamnant la société à supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/04005
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/04005
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 12 septembre 2023, N° 22/00487
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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