Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 septembre 2023, N° 22/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04005
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA67
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00487)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2023
APPELANTE :
[12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [N] [C], régulièrement muni d’un pouvoir personne
INTIMEE :
SA [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [M], salarié sous contrat à durée indéterminée de la société [5], sans contrat de mission et rattaché à l’établissement de [Localité 17], et délégué syndical, a déclaré un accident du travail le 9 juillet 2021.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état ' d’un traumatisme latéral de l’épaule gauche .
Par courrier du 15 juillet 2021, la société [5] attirait l’attention de la [7] ([11]) de la Drôme sur les circonstances de l’accident et estimait que les faits décrits par le salarié n’étaient pas couverts par la législation sur les risques professionnels.
Le 17 décembre 2021, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : ' M. [M] a pénétré sans autorisation au sein du siège social de la société [5]. Il a été mis au sol par un salarié chargé de la sécurité des locaux.
Il précisait dans les réserves que ' le jour des faits le salarié devant assister à une réunion du [13] en distanciel mais qu’il s’était introduit sans autorisation dans les locaux du siège de la société avec deux individus pour se rendre sur la terrasse et y déployer une banderole lorsqu’il avait été maitrisé par des agents de sécurité .
La [8] diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle notifiait à la société le 21 mars 2022 sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 19 mai 2022, la société [5] saisissait la commission de recours amiable, qui ne rendait aucune décision dans le délai de 4 mois.
La société [5] a saisi le 16 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
La commission a rendu une décision de rejet expresse le 12 décembre 2022.
Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de M. [U] [M] le 9 juillet 2021 et condamné la [8] au paiement des dépens.
Le 16 novembre 2023, la [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [8] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 24 février 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident dont M. [U] [M] a été victime le 9 juillet 2021.
La [8] expose que le 9 juillet M. [U] [M] ne s’est pas introduit par effraction sur son lieu de travail mais a enjambé un portillon pour se rendre dans un espace non-autorisé. Elle souligne que, contrairement à ce que soutient la société [5], M. [U] [M] devait pouvoir circuler librement dans l’entreprise en sa qualité de délégué syndical, non seulement pendant les heures de délégation mais également en dehors des heures habituelles de travail et que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Elle conteste la cause étrangère retenue par le tribunal qui a estimé que le salarié avait adopté un comportement fautif à l’origine de l’accident. Or, elle rappelle que le comportement fautif du salarié victime d’un accident du travail est indifférent à la reconnaissance du caractère professionnel, le régime de la législation sur les risques professionnels étant un régime de responsabilité sans faute.
A titre subsidiaire, elle conteste tout manquement au principe du contradictoire quant à la transmission du dossier à la société [5] au motif que cette dernière n’aurait pas pu accéder à la plateforme dématérialisée d’instruction pour des raisons d’ordre technique. Elle rappelle avoir envoyé un courrier dès le 17 janvier 2022 informant l’employeur de la possibilité de prendre rendez-vous pour une consultation sur site ce que celui-ci n’a jamais fait. En réponse aux moyens soulevés par la société [5], elle relève que cette dernière a attendu le 14 mars pour demander que les pièces lui soient envoyées par mail alors que seule une consultation sur site était proposée et qu’elle avait envoyé son questionnaire via le système QRP sans aucune difficulté.
La société [5] par ses conclusions d’intimée déposées le 10 février 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La société [5] explique que, le 9 juillet 2021 M. [U] [M] était convoqué à une réunion d’un CSE devant se tenir en visio-conférence et qu’il n’avait aucune raison de se présenter sur le site de [Localité 19] qui n’est d’ailleurs pas son lieu de travail, le salarié n’ayant plus de contrat de mission depuis le mois d’octobre 2019. Elle souligne que M. [U] [M] n’avait pas déclaré d’heures de délégation à cette date et qu’il a pénétré sur le site dans le cadre d’un mouvement de grève avec trois autres de ses collègues de travail sans s’identifier auprès des hôtesses d’accueil, masqués et en forçant les portiques de sécurité, de sorte que les agents de sécurité ont pensé que des intrus étaient rentrés illégalement sur le site.
Elle estime donc que malgré sa qualité de délégué syndical, M. [U] [M] n’était pas légitime à se trouver dans les locaux de l’entreprise et que la caisse ne peut retenir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Par ailleurs, elle considère, que quand bien même le salarié se trouvait sur son lieu de travail pendant son temps de travail, il s’est soustrait par son comportement à l’autorité de son employeur et la déclaration a posteriori de 4 heures de délégation pendant la période litigieuse ne permet pas de retenir que M. [U] [M] intervenait à ce moment-là en qualité de délégué syndical. Elle souligne que l’accident ne s’est pas produit dans le cadre de ses missions normales de représentant du personnel mais en raison d’un acte fautif de sa part.
A titre subsidiaire, la société [5] indique ne pas avoir eu la possibilité de disposer du délai de 10 jours francs prévu par l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, pour des raisons d’ordre technique ne lui permettant pas d’avoir accès au compte QRP. Elle relève n’avoir jamais reçu les pièces du dossier par courrier contrairement à ce qui lui avait été indiqué oralement par la caisse et alors même que celle-ci était informée de la difficulté. Elle estime que, du fait de cette situation, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas pu formuler ses observations.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre principal, sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [U] [M],
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce que ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dans les rapports entre la caisse primaire et l’employeur, il appartient à la caisse d’établir l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la [8] affirme que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative (ses pièces n°4 et n°5) lui permettent de se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Ainsi elle explique que M. [M] a été victime, le 9 juillet 2021, d’une lésion à l’épaule gauche après avoir été plaqué au sol par un agent de sécurité alors qu’il s’était rendu sans autorisation sur la terrasse du siège d’Adecco avec deux individus pour déployer une banderole mentionnant ' [5] – VOLEURS dans le cadre d’une action organisée par la [9].
Cette description des faits correspond à ce que l’employeur a indiqué dans la déclaration d’accident du travail rédigée ultérieurement, à la demande du salarié, le 17 décembre 2021.
Dans son questionnaire-assuré, M. [M] rappelle qu’il est le secrétaire général de la [10], qu’il est élu titulaire au Comité Social et Economique E, au [14], à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ([16]), délégué syndical et représentant du personnel chez [5].
Le salarié reprend tout d’abord le contexte de sa présence dans les locaux du siège d’Adecco, à savoir l’action syndicale menée par la [9] en soutien aux intérimaires, également repris lors du dépôt de sa plainte jointe au rapport d’enquête de la [11], et il précise aussi que, ce 9 juillet 2021, il était convoqué à un CSE extraordinaire, organisé en visio-conférence, qu’étant membre de cette instance, il ' était en droit de faire cette réunion tout en étant au siège d’Adecco et qu’en sa qualité de délégué syndical sur le périmètre CSE du siège d’Adecco, il doit ' avoir accès à tous les sites sans restriction .
Lors de l’enquête, M. [J], délégué syndical [10], a confirmé le déroulé des évènements ressortant des déclarations de la victime puisqu’il atteste : ' Nous avons sonné à la porte d’entrée du siège qui nous a été ouverte. Nous nous sommes rendus par les escaliers sur un toit terrasse afin d’y dérouler une banderole (') M. [M] [U] a été agressé par un individu qui ne s’est pas présenté. M. [M] [U] était au sol en se plaignant de douleurs à l’épaule .
De son côté, la SASU [5] a repris les termes de son courrier de réserves remettant en cause la présence de la victime sur le site le jour des faits litigieux au prétexte que M. [M] était convoqué à 9h30 à une réunion du [15] en distanciel et ' n’était délégué auprès d’aucune entreprise utilisatrice (sa dernière mission d’intérim datant du 4 octobre 2019 .
Toutefois il ressort bien de ces éléments que si M. [M] s’est rendu le 9 juillet 2021 au siège de la société [5], c’était en vue d’y mener une action syndicale s’inscrivant dans le cadre de l’exercice de ses mandats, et en particulier, en sa qualité de délégué syndical comme il l’a indiqué à la caisse primaire dans son questionnaire assuré.
Or, comme le souligne l’appelante, en application des dispositions de l’article L.2143-20 du code du travail, ' Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés .
M. [M] a d’ailleurs précisé lors de l’enquête administrative qu’il avait posé, par la suite (ndr : le 15 juillet 2021), des heures de délégation de délégué syndical au titre de cette journée, ce qu’a confirmé le responsable des relations sociales, M. [X], dans le cadre de la procédure d’alerte diligentée par les élus du [13] (pièce [11] n°4). Ce temps passé en délégation au siège social d’Adecco doit dès lors être assimilé à du temps de travail effectif.
Enfin s’il est donc établi que l’accident dont a été victime M. [U] [M] s’est produit au temps et au lieu de son travail, il est aussi acquis que ces faits ont été à l’origine d’une lésion physique constatée le jour même comme en atteste le certificat médical initial produit par la caisse en pièce n°1 et décrivant un traumatisme latéral de l’épaule gauche, une sensibilité acromio-claviculaire, pas de diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, concordant de surcroît avec la nature et le siège des lésions portés sur la déclaration d’accident du travail à savoir : sensibilité acromio-claviculaire gauche + anxiété / épaule gauche.
Au vu de ces éléments objectifs et recueillis de manière contradictoire par la [12], cette dernière a disposé de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes lui permettant de reconnaître le caractère professionnel des faits du 9 juillet 2021 déclarés par M. [M].
La présomption simple d’imputabilité s’appliquant, la SASU [5] doit en conséquence démontrer l’existence d’une cause étrangère à l’origine des lésions.
A cette fin, l’employeur oppose que le fait accidentel litigieux n’est pas survenu dans le cadre de l’exercice normal des fonctions de représentant du personnel de M. [M] mais dans le cadre d’un acte fautif voire illicite.
Dans son questionnaire employeur, la SASU [5] s’est appuyée sur les constatations de l’huissier de justice mandaté le jour même, qui a pu visionner les images de la vidéosurveillance pour en conclure que l’intrusion du salarié, sans autorisation sur le site, ' au mépris de toutes les règles de circulation dans l’entreprise ainsi que sa tentative de blocage de la porte d’accès à la terrasse démontrent clairement que M. [M] n’était pas sous la subordination de son employeur au moment des faits et que ceux-ci sont sans aucun lien avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle .
Cependant, il convient d’observer qu’il ressort du document intitulé : rapport d’entretien – enquête suite à la procédure d’alerte que M. [M], accompagné de trois autres individus, a pu s’introduire dans les locaux du siège d’Adecco après que ' les hôtesses en charge de l’accueil actionnent l’ouverture de la porte et les 4 individus pénètrent dans le bâtiment .
S’il n’est pas contesté que ces personnes portant un masque, ne présentant aucun signe distinctif permettant de les identifier comme des syndicalistes, ont franchi les portillons d’accès aux étages sans disposer de badge d’accès pour se rendre sur la terrasse, rien ne permet toutefois de considérer que M. [M], délégué syndical, qui participait alors à une action syndicale en lien avec la rémunération des intérimaires, ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur ou encore que son contrat de travail était suspendu alors même qu’il était en droit de se trouver en ces lieux du fait de son mandat.
La SASU [5] ne démontre pas en tout cas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du traumatisme latéral à l’épaule gauche de M. [M] qui a été ' mis au sol par le directeur des moyens généraux également en charge des procédures et des règles de sécurité.
Au surplus, la [12] rappelle, de manière pertinente, qu’il s’agit de rechercher si le fait accidentel litigieux s’est produit au temps et au lieu du travail, à l’occasion du travail pour faire application de la présomption d’imputabilité et que, contrairement aux règles régissant la faute inexcusable, le comportement fautif du salarié, ici allégué par l’employeur, n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité, seule la démonstration d’une cause étrangère au travail étant susceptible de la remettre en cause.
Faute pour la SASU [5] de satisfaire à son obligation probatoire, la caisse primaire est donc bien fondée à se prévaloir du caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 9 juillet 2021.
Le jugement déféré doit ainsi être infirmé en ce qu’il a écarté la présomption d’imputabilité.
A titre subsidiaire, sur le respect du principe du contradictoire,
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 21 mars 2022, la SASU [5] prétend, à titre subsidiaire, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en raison de ses difficultés pour accéder au compte QRP et, ainsi à la plateforme dématérialisée des procédures d’instruction des AT/MP, qu’elle n’a pas pu consulter les éléments constitutifs du dossier de M. [M] et formuler ses observations.
Cependant, la [12] produit le courrier recommandé du 17 janvier 2022 réceptionné par l’employeur le 20 janvier suivant (pièce n°10) lui demandant de compléter, sous 20 jours, le questionnaire mis à sa disposition sur le site dédié et de ' la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 3 au 14 mars 2022 directement en ligne sur le même site internet . Ce courrier précise : ' au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision (') au plus tard le 23 mars 2022 .
Il ressort également de ce courrier qu’en prenant rendez-vous par téléphone, l’employeur peut se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, pour compléter le questionnaire et pour la consultation du dossier.
Par conséquent, bien que la SASU [5] verse aux débats en pièce n°13 sa lettre du 14 mars 2022 faisant état de ses précédents contacts téléphoniques avec la plateforme, au 3679, pour que lui soit adressé par courriel les pièces du dossier, en l’absence de compte [18] ouvert, il ne peut néanmoins être reproché à la [12] un manquement au principe du contradictoire dès lors que l’employeur disposait toujours de la faculté de se rendre dans les locaux de celle-ci pour consulter les pièces du dossier, ce qu’il n’a pas fait.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire soulevé par la SASU [5].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la qualification d’accident du travail doit être retenue s’agissant des faits dont a été victime M. [M] le 9 juillet 2021 et qu’en conséquence, la décision de prise en charge de la [12] du 21 mars 2022 doit être déclarée opposable à l’employeur par voie d’infirmation.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [5], succombant en ses demandes, sera tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG 22/00487 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 12 septembre 2023.
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la SASU [5] la décision de la [8] du 21 mars 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [U] [M] le 9 juillet 2021.
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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