Infirmation partielle 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 avr. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 12 novembre 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 11 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/397267
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00575 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO3V
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [G] [I] [K]
SELASU HARLINGTON – Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maité BATAILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 230
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
[6] DE [Localité 5] SASU
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demande de dispense de comparution
Défendeurs au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue 18 mars 2024, Me [G] [I] [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de l’association [6] de [Localité 5] et de M. [Y] [A] à hauteur de 5.300 euros HT.
Par décision réputée contradictoire du 12 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] a :
— débouté Me [I] [K] de la SELASU Harlington de ses demandes,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception expédiées le 22 novembre 2024, Me [I] [K] a formé deux recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé le 16 novembre 2024, lesquels ont été enregistrés sous les numéros de RG 24/575 et 24/620.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 7 janvier 2025, dont M. [A] et Me [I] [K] ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 6 mars 2025 dans l’affaire enregistrée sous le RG 24/575.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 21 mars 2025 et ce contradictoirement à l’égard de Me [I] [K] et de M. [A], ayant demandé par ailleurs à être dispensé de comparaître dans les deux affaires appelées le 21 mars 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 11 février 2025, dont M. [A] et Me [I] [K] ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 mars 2025 dans l’affaire enregistrée sous le RG 24/620.
La société [6] de [Localité 5] a été citée à comparaître à l’audience du 21 mars 2025 par acte délivré le 12 mars 2025, selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile. N’étant pas représentée à cette audience, la décision sera rendue par défaut.
Lors de cette audience, Me [I] [K], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à la demande de dispense présentée par courrier par M. [A] et a été entendu dans ses observations.
Me [I] [K] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il sollicite de voir :
— infirmer la décision du 12 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— fixer les honoraires dus au titre de la phase d’instruction à la somme de 5.300 euros HT pour les 10 années de travail effectuées,
En tout état de cause,
— débouter les parties intimées de toutes leurs conclusions, fins et prétentions contraires,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum les parties intimées à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— statuer ce qu’il plaira sur l’amende civile,
— condamner in solidum les parties intimées aux dépens.
Me [I] [K] fait valoir que la décision du bâtonnier se fonde sur des moyens non soumis à un débat contradictoire et sans recueillir les observations préalables des parties ; qu’il a en outre été dénaturé les pièces en ce qu’il n’a pas été tenu compte des pièces produites au dossier parmi lesquelles la constitution de partie civile devant le juge d’instruction signée par M. [A] et les conclusions de parties civiles ayant nécessairement été précédées de la prise de connaissance du dossier volumineux d’instruction et ayant donné lieu à un travail minutieux. Il en conclut la nécessaire réformation de la décision déférée. Il soulève par ailleurs la contradiction des motifs écartant toute rémunération alors qu’il est mentionné le travail accompli au moyen des conclusions transmises et la référence à des circonstances d’espèces non applicables au présent dossier. Il affirme que les parties ont signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire au temps passé incluant des interventions spécifiques selon l’évolution du dossier, à l’occasion d’un dépôt de plainte contre un prestataire informatique et ses mandataires ayant été suivi d’une information judiciaire sur près de 10 ans ayant abouti à un renvoi devant le tribunal correctionnel; que les clients ont été informés de l’évolution du dossier et qu’il est justifié d’un temps passé de 136,80 heures pour lequel il n’a facturé que la somme de 5.300 euros HT dont il a réclamé vainement le paiement après son dessaisissement avant la phase de jugement. Il rappelle que M. [A] qui conteste avoir entendu le mandater pour la phase d’instruction, a pourtant signé la constitution de partie civile en le désignant au magistrat instructeur et réglé une facture faisant référence à la phase de l’instruction ; que si celui-ci nie être encore en lien avec le [6], il en a été désigné le liquidateur amiable et le représente ès qualités. Il sollicite la condamnation solidaire des parties intimées prévue au contrat et s’en rapporte à justice sur le prononcé d’une amende civile.
M. [A] a demandé à bénéficier oralement de ses observations écrites remises au greffe avec sa demande de dispense aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
— débouter Me [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Me [I] [K] à lui rembourser la somme de 1.699,39 euros au titre du trop-perçu d’honoraires,
— condamner Me [I] [K] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] expose avoir été le gérant de la SARL [6] de [Localité 5] et avoir contacté en décembre 2014, Me [I] [K] représentant plusieurs autres sociétés ayant agi contre la société VSD leur ayant proposé la location de matériels électroniques ainsi qu’à sa société, tout en les engageant sans les en informer auprès de plusieurs organismes financiers, pour des sommes importantes et sans contrepartie. Il confirme avoir signé avec Me [I] [K] une convention d’honoraires après lui avoir écrit ne demander que l’annulation du contrat et l’enlèvement du photocopieur fourni au [6] de [Localité 5] ; qu’une assignation a été délivrée en 2015 devant le tribunal de commerce de Toulon à la demande de la société [6] de [Localité 5] à laquelle il n’était pas personnellement partie ; que concernant la procédure pénale, il n’a disposé d’aucune information à ce sujet et n’était pas impliqué dans celle-ci, n’ayant déposé aucune plainte ni constitution de partie civile en son nom ; qu’il a quitté ses fonctions de gérant du [6] de [Localité 5] en 2017 ; qu’en 2018, la demande devant le tribunal de commerce a été rejetée faute de déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société VSD ; qu’il a décidé avec l’avocat d’interjeter appel ; qu’il a été rendu destinataire des factures du [6] de [Localité 5] pour les prestations devant la cour d’appel et qu’il a payées bien que n’étant plus gérant et notamment une facture de 5.760,40 euros TTC en date du 4 février 2018, alors que Me [I] [K] a refusé de l’informer sur la procédure en cours pour ne plus être le gérant du [6] de [Localité 5]; qu’il a été appelé ainsi que le [6] de [Localité 5] à une première procédure de fixation des honoraires concernant la procédure d’appel et concernant une facture du 16 juillet 2018 ; que par décision du 24 août 2020, le bâtonnier l’a mis hors de cause mais qu’il a accepté toutefois d’acquitter cette facture ; qu’il a ensuite réglé une dernière facture n° F67/2014/09 d’un montant de 1.784,76 euros TTC transmise le 14 octobre 2021 par Me [I] [K] ; qu’il n’a pas reçu la facture datée du 12 septembre 2023 dont le paiement lui a été réclamé en 2024, alors qu’il n’avait plus de nouvelles ni d’information sur le dossier depuis plus de deux ans.
Il conteste le recours et les demandes présentées contre le [6] en affirmant n’avoir pas mandaté Me [I] [K] pour une procédure pénale, laquelle ne répond pas à la mission fixée à la convention d’honoraires ne visant qu’un dépôt de plainte ; qu’il n’a pas donné son accord pour se constituer partie civile et n’a pas été rendu destinataire des conclusions de partie civile ni du jugement du tribunal correctionnel ; que l’avocat ne peut donc pas réclamer le règlement de diligences pour lesquelles il n’a pas reçu de mission d’intervenir.
Il sollicite à titre subsidiaire sa mise hors de cause pour ne pas être le client de l’avocat, n’ayant été que le gérant du [6] de [Localité 5] et aucune demande n’étant présentée en cette qualité à son encontre. Il ajoute ne pas s’être constitué partie civile au pénal et avoir cessé d’obtenir toute information depuis 2018 après la fin de ses fonctions de gérant.
Il soutient par ailleurs qu’il n’est justifié d’aucune diligence effectuée dans son intérêt, les diligences dont il est demandé le paiement concernant exclusivement le [6] de [Localité 5].
Il observe enfin que le budget prévisionnel prévu à la convention n’a jamais été révisé depuis 2014 et qu’aucun avenant n’a été conclu malgré les termes de la convention ; que la facturation n’est pas conforme à la convention des parties ; qu’en outre, elle ne respecte pas le taux horaire convenu de 260 euros TTC. Il estime qu’un même taux horaire erroné a été appliqué aux factures précédemment réglées et demande en conséquence la restitution de la somme totale de 1.699,39 euros à titre de compensation avec la créance due ; qu’il convient de réduire le montant de prestations effectuées dans l’intérêt commun de l’ensemble des clients de l’avocat à cette affaire et non pas dans l’intérêt exclusif du [6] de [Localité 5], mais aussi au regard de sa situation de fortune, alors qu’il est retraité et a bénéficié de rééchelonnement sur les précédentes factures ; qu’il convient d’écarter toute demande au delà du montant facturé, au regard de la disproportion entre les honoraires dus et réglés avec le préjudice subi par le [6] de [Localité 5].
SUR CE,
M. [A] est dispensé de comparaître après avoir justifié de son éloignement géographique, résidant à [Localité 7], et d’un motif médical, outre de la communication de ses écritures et pièces.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/575 et 24/620 sous le premier numéro, s’agissant du même recours à l’encontre de la décision rendue le 12 novembre 2024.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
A titre liminaire, il sera observé que si l’appelant soulève un défaut de respect du contradictoire et la dénaturation de certaines pièces dans la décision déférée, il n’en sollicite pas l’annulation mais la réformation.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [A] a saisi en décembre 2014, Me [I] [K] à la suite d’un litige opposant la société [6] de [Localité 5] dont il est alors gérant à un prestataire informatique et ses commerciaux sur des contrats de maintenance et de location financière, après avoir été informé par voie de presse de pratiques comparables subies par diverses entités ayant mandaté l’avocat.
Le [6] de [Localité 5] alors représenté par M. [Y] [A], gérant, a signé avec l’avocat, le 20 décembre 2014, une convention d’honoraires prévoyant un honoraire au temps passé au taux de 260 euros HT outre un honoraire de résultat de 20 % sur toutes les sommes qu’ils pourraient percevoir et/ou économiser par le biais d’une action en justice et/ou d’une transaction judiciaire ou extra-judiciaire.
La convention prévoit que la mission consiste à accomplir les diligences suivantes :
— plainte auprès du Parquet (estimatif : 500 euros HT),
— contentieux de l’annulation : représentation en justice de la société [6] de [Localité 5] devant le tribunal compétent aux fins d’annulation des contrats de financement et de maintenance, outre demande de dommages et intérêts, (estimatif : 2.500 à 3.000 euros HT),
— interventions spécifiques : interventions selon le souhait des clients et selon l’évolution du dossier, sur tout (s) autre(s) sujet(s) de leur choix, connexe(s), périphérique(s) et/ou lié(s) ou non au contentieux en cours (estimatif : taux horaire normal – selon la charge de travail requise).
A la suite de cette convention, Me [I] [K] a représenté la société [6] de [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Toulon, ayant agi à l’encontre des sociétés VSD, DAT ans T, Copie Recto Verso, en liquidation judiciaire et de la société GE Capital Equipement Finance, aux fins d’annulation du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement et à défaut en résolution pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil et à défaut pour pratique commerciale trompeuse ainsi que d’annulation pour fraude.
La société [6] de [Localité 5] a été déboutée de ses demandes devant le tribunal de commerce de Toulon, par jugement du 11 janvier 2018 dont il a été interjeté appel par l’avocat après instruction en ce sens donnée par courriel de M. [Y] [A] le 25 janvier 2018.
Me [I] [K] a émis à l’adresse du [6] de [Localité 5] et à l’attention de M. [Y] [A] :
— une facture le 23 juin 2015, pour un montant de 560 euros HT (2,49 h x de 280 euros HT et 33,60 euros de frais de bureau) et 712,32 euros TTC, pour une audition devant le juge d’instruction et des entretiens téléphoniques avec le client;
Cette facture a été réglée par virement ;
— une facture le 20 septembre 2016, pour un montant de 2.077,60 euros HT (7 heures au taux horaire de 280 euros HT outre 117,60 euros de frais de bureau)et 2.493,12 euros TTC, au titre de conclusions récapitulatives, analyse des conclusions adverses, réponses des parties adverses, audience de mise en état et communication de pièces nouvelles :
Cette facture a été réglée au moyen de trois virements en 2016 ;
— une facture le 4 février 2018, pour un montant de 5.760,40 euros HT (14 heures au taux horaire de 300 euros HT outre frais et débours pour 418 euros, 252 euros de frais de bureau) et 5.760,40 euros TTC, au titre de l’analyse et critique du jugement, conclusions d’appelants, audience de mise en état et communication de pièces nouvelles ;
Cette facture a été réglée par M. [A];
— une facture le 16 juillet 2018, pour un montant de 3.068,70 euros HT (9,65 heures au taux horaire de 300 euros HT outre 173,70 euros de frais de bureau) et 3.682,44 euros TTC, au titre de la mise à jour de conclusions d’appelant ;
Selon avis au Bodacc du 25 juillet 2018, la société [6] de [Localité 5] a vendu le 22 juin 2018 son fonds de commerce à la société Ecuries Laurent Palesi. Cette société radiée du RCS n’est toutefois pas dissoute et a conservé sa personnalité morale.
Il ressort des échanges des parties qu’à compter de septembre 2019, le cabinet d’avocat n’a plus communiqué d’information à M. [A] confirmant ne plus être alors gérant de la société mais s’estimant 'victime de cette arnaque’ et souhaitant être informé sur les suites de l’affaire pour y avoir engagé des fonds personnels.
Me [I] [K], exerçant alors sous la SELASU Harlington, a saisi le bâtonnier d’une première demande de fixation des honoraires dus le 29 janvier 2020 à l’encontre des deux parties intimées, concernant la facture du 16 juillet 2018 demeurée alors impayée.
Selon décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] le 24 mai 2020, M. [Y] [A] a été mis hors de cause, n’étant pas considéré client malgré la signature de la convention, et les honoraires dus à Me [I] [K] par le [6] de [Localité 5] ont été fixés à la somme de 4.461,83 euros HT, sous déduction de la somme versée pour 1.566,83 euros HT, et le [6] de [Localité 5] a été condamné le solde restant dû de 2.895 euros HT.
Par courrier du 23 janvier 2021, M. [A], à la suite de cette décision, a toutefois écrit à Me [I] [K] souhaiter assumer les conséquences de la signature du contrat avec la société VSD et du contrat avec l’avocat pour la défense de la société dont il était gérant et prendre en charge les frais de cette défense. Il demandait des informations sur le résultat de la procédure en appel et proposait un règlement de la somme de 3.474 euros TTC en 4 mensualités.
Cette facture a par conséquent été réglée;
— une facture le 14 octobre 2021, pour un montant de 1.187,20 euros HT (3,5 heures au taux horaire de 320 euros HT outre 67,20 euros de frais de bureau) et 1.784,76 euros TTC, au titre de la préparation et de l’audience de plaidoirie ;
Cette facture a été réglée à la suite d’échanges des parties et de la confirmation par M. [A] d’un règlement en trois mensualités au 15 décembre 2021;
— une facture le 23 octobre 2023, pour un montant de 5.300 euros HT (au taux horaire de 450 euros HT) et 6.360 euros TTC, pour la procédure pénale Var Solutions Documents et Dirigeants, au titre des diligences de notification d’avis 175 C.P.C, constitution de partie civile et déclaration des droits, demande de copie du dossier, étude du dossier d’instruction sur 7 ans (12.000 pages), étude des auditions et comparutions des mis en examen, étude des réquisitions du parquet, analyse ORTC, entretien avec le Procureur de la République, rédaction de conclusions de partie civile n°1, préparation et communication des pièces, mise en état, suivi procédure ;
Cette facture n’a pas été réglée.
A la suite de nouveaux échanges entre l’avocat et M. [A] concernant le paiement de cette facture transmise à M. [A] le 12 février 2024 pour le volet pénal, ce dernier a répondu le 20 février 2024, ne pas entendre payer cette facture sans avoir un historique précis du travail de l’avocat depuis le début de cette affaire et les résultats obtenus auprès des tribunaux, ayant rappelé que l’avocat avait refusé de donner suite à ces demandes concernant l’état d’avancement de l’affaire VSD au motif qu’il n’était plus gérant de la société [6] de [Localité 5], le renvoyant à saisir le gérant actuel de cette société.
En premier lieu, il résulte de ces différents éléments que la demande de fixation ne porte que les prestations au titre du volet pénal après la plainte envisagée à la convention signée par M. [A] alors gérant de la société [6] de [Localité 5].
Si Me [I] [K] affirme que M. [A] a accepté de signer en son nom personnel et en qualité de client, la convention aux côtés de la société [6] de [Localité 5], il sera relevé une ambiguïté de rédaction et de signature à l’acte, dans la mesure où le paragraphe d’identification des parties, indique en '1.' Me [G] [I] [K] 'ci-après dénommé 'l’avocat’ ou le cabinet, d’une part', et en '2.' la société [6] représentée par son gérant, avant de faire figurer sous cette société en '1.' l’identité de M. [Y] [A], gérant de la société et non pas en '3.', suivi de la mention 'ci-après dénommée le 'client’ ou ensemble les 'clients’ d’autre part'. La mention 'dénommée’ se référe uniquement à la société dont M. [A] était le gérant. De même, la dernière page de signature mentionne sous la signature de l’avocat, 'le [6]/ Le représentant légal’ , espace où n’est apposé qu’un tampon commercial puis à droite de cet espace, le nom et la signature de [Y] [A] avec la mention 'lu et approuvé, bon pour mandat'.
Selon décision rendue le 24 mai 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] ayant eu à connaître de la qualité de client de M. [A], à la suite de la convention signée le 20 décembre 2014, M. [A] a été mis hors de cause, dès lors qu’il n’était pas justifié de diligences effectuées dans l’intérêt de M. [A] mais uniquement pour le [6] de [Localité 5]. Aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette décision par Me [I] [K].
Cette décision jointe à la rédaction de la convention et à l’unique signature apposée à la convention par M. [A] alors gérant de la société [6] de [Localité 5], ne permettent pas de retenir que M. [A] a effectivement donné mandat à Me [I] [K] en son nom personnel, pour le représenter lors de l’information ouverte au pénal ni pour se constituer partie civile en son nom devant le tribunal correctionnel de Toulon à l’encontre de personnes physiques poursuivies à l’occasion de contrats signés par la société VSD et notamment par la seule société [6] de [Localité 5].
Me [I] [K] communique ainsi un formulaire de constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulon du [6] de [Localité 5] signée par M. [A], en sa qualité de gérant, désignant Me [G] [I] [K] et portant le tampon de réception au greffe du 24 février 2015.
De même, l’avocat communique en outre des jeux de conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel de Toulon au nom de l’association [6] de [Localité 5] représentée par Me [I] [K] à l’encontre des mis en cause [V] [C], [J] [H], [M] [F], [Y] [N], [W] [D], [S] [X] et [R] [Z] poursuivis pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, non remise au consommateur d’exemplaires de contrat et abus de biens sociaux, pour les 24 au 26 mai 2023 puis 26 au 28 mars 2024 et un récépissé de dépôt de conclusions et pièces par le service de l’audiencement pénal pour le [6] de [Localité 5], le 1er mars 2024, en vue d’une audience les 27 au 29 mars 2024.
Il n’est donc justifié d’aucune diligence dans l’intérêt de M. [A] en défense de ses intérêts personnels.
Dans ces conditions, Me [I] [K] ne peut pas se prévaloir d’une convention signée par M. [A] en 2014 alors qu’il était gérant de la société [6] de [Localité 5] pour demander la fixation d’honoraires à son encontre, à l’occasion de diligences effectuées dans le seul intérêt de la société [6] de [Localité 5], devant le juge d’instruction du tribunal de Toulon et au titre de la constitution de partie civile au pénal de cette société, et objets de la facture du 23 octobre 2023.
Il convient de confirmer la décision du bâtonnier ayant débouté Me [I] [K] de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [A] et y ajoutant de mettre hors de cause M. [Y] [A].
Y ajoutant, M. [A], ni client ni débiteur ni désormais représentant légal de la société, n’a pas qualité à contester devant le juge de l’honoraire les factures payées au surplus après service rendu pour le compte du client, la société [6] de [Localité 5], notamment concernant le taux horaire appliqué. Sa demande de restitution à ce titre est par conséquent irrecevable.
Il est en revanche justifié que la société [6] de [Localité 5], représentée par son gérant alors en exercice, M. [A], a bien mandaté Me [I] [K], pour la représenter durant l’information ouverte devant le juge d’instruction de Toulon, à la suite de sa constitution de partie civile.
M. [A], gérant de la société, ayant cédé le fonds de commerce exploité par la société [6] de [Localité 5], n’a pas conservé ses fonctions de gérant après la mise en sommeil de cette société depuis radiée du RCS, pour défaut d’activité à compter de juillet 2018.
Me [I] [K], n’ayant plus reconnu dans ses échanges avec M. [A], la qualité de ce dernier à intervenir au nom de la société depuis 2019, ne justifie pas par ailleurs avoir été expressément missionné par le nouveau gérant pour intervenir au nom de la société [6] de [Localité 5] devant le tribunal correctionnel de Toulon à l’issue de l’information.
Si la convention signée en 2014 envisage des interventions autres que les interventions identifiées concernant la mission de dépôt de plainte et d’action en annulation des contrats souscrits par le [6] de [Localité 5], il sera relevé que ces interventions dites spécifiques ouvraient droit à une rémunération au taux horaire dit 'normal’ et non pas au taux prévu à la convention de 260 euros HT et dépendaient certes de l’évolution du dossier mais également du souhait du client.
Or la convention n’inclut pas en 2014 une mission de représentation devant le tribunal correctionnel en 2023-2024. Il n’est pas non plus démontré le souhait exprimé par la société [6] de [Localité 5] d’être représentée par Me [I] [K] devant le tribunal correctionnel.
Les parties n’ayant pas convenu en 2014 dans la convention signée, du taux horaire 'normal’ de l’avocat qui n’est pas mentionné ni de l’intervention devant le juge d’instruction à l’occasion du volet pénal, ce qui induit en l’absence de signature d’un avenant à cette convention, une absence d’accord sur le périmètre de la mission au titre de la constitution de partie civile et notamment sur les prestations promises devant le juge d’instruction contre rémunération au temps passé, les honoraires revenant à l’avocat pour la phase d’instruction doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il sera relevé que des prestations ont déjà été facturées et payées concernant la phase d’instruction.
La facture émise le 23 juin 2015, pour un montant de 560 euros HT (2,49 h x 280 euros HT et 33,60 euros de frais de bureau) et 712,32 euros TTC, porte en effet sur une audition devant le juge d’instruction et des entretiens téléphoniques avec le client.
Cette facture a été payée après service rendu.
S’agissant de la facture émise le 23 octobre 2023, pour un montant de 5.300 euros HT et 6.360 euros TTC, pour la procédure pénale Var Solutions Documents et Dirigeants, il est mentionné sans indication de la période concernée, du stade de la procédure concernée ni du temps passé, les diligences suivantes :
— diligences de notification d’avis 175 C.P.C,
— constitution de partie civile et déclaration des droits,
— demande de copie du dossier,
— étude du dossier d’instruction sur 7 ans (12.000 pages),
— étude des auditions et comparutions des mis en examen,
— étude des réquisitions du parquet, analyse ORTC,
— entretien avec le Procureur de la République,
— rédaction de conclusions de partie civile n°1,
— préparation et communication des pièces,
— mise en état,
— suivi procédure.
Il est indiqué uniquement un taux horaire de 450 euros HT dont il est loisible de déduire au regard du montant facturé pour les honoraires, un temps total de 11,77 heures.
Pour justifier de ces diligences, il n’est communiqué à l’audience que le bordereau de constitution de partie civile devant le juge d’instruction en 2015 et un jeu des conclusions de partie civile en vue d’audiences devant le tribunal correctionnel déposé à l’audiencement après le refus de M. [A] de s’acquitter de la facture le 20 février 2024 et avant la saisine du bâtonnier le 18 mars 2024.
Ce jeu d’écritures de 11 pages destiné au tribunal correctionnel et non pas au juge d’instruction mentionne uniquement une ORTC rendue le 18 janvier 2023 et dans le bordereau annexé 2 pièces, constituées d’un extrait KBIS et de factures et échéanciers de locations financières destinés à justifier du préjudice.
S’il est évoqué dans la facture un dossier d’instruction de 12.000 pages et fait état dans les écritures déposées à l’audience de 23.000 côtes de procédure, ainsi que de l’envoi au service des honoraires du bâtonnier d’un lien WeTransfer s’agissant de l’ORTC rendue, il n’est pas communiqué aux débats ni l’ORTC ni le réquisitoire définitif, ni justifié du temps passé et de la complexité des différentes diligences indiquées au dossier, pour les seuls besoins de l’information judiciaire et dans l’intérêt exclusif de la cliente. Il n’est pas possible d’apprécier pour les seuls besoins de la cliente, le temps d’étude du dossier d’instruction dont l’avocat a obtenu nécessairement communication ainsi que des actes de cette phase jusqu’à l’ORTC rendue en janvier 2023, pour y avoir été constitué par différents clients victimes des mêmes faits.
Le jeu d’écritures réalisé pour la phase de jugement s’il indique les montants sollicités à titre d’indemnisation des préjudices subis par la société, ne présente aucune complexité ni développements particuliers pour justifier les montants réclamés.
Il ne témoigne donc pas à rebours de la complexité de la phase d’instruction s’agissant de la mission diligentée dans l’intérêt de la cliente.
Au regard des seules pièces produites pour justifier des diligences effectuées dans l’intérêt exclusif de la société [6] de [Localité 5], au titre des prestations réalisées après le 23 juin 2015 et jusqu’à l’ORTC rendue le 18 janvier 2023 et sans démonstration d’actes complémentaires accomplis dans l’intérêt de la société [6] de [Localité 5] à sa demande, il convient de retenir un temps raisonnablement passé de 5 heures.
Au regard du taux horaire de 280 euros HT mentionné par l’avocat à la première facture de 2015 et alors réglée par la cliente après service rendu et en l’absence d’élément au dossier justifiant de la complexité de l’affaire concernant spécifiquement les diligences faites dans l’intérêt de la SARL [6] de [Localité 5] constituée partie civile, il convient de retenir un taux horaire de 280 euros HT conforme aux différents critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des honoraires dus pour la période postérieure au 23 juin 2015 à hauteur de 1.400 euros HT soit 1.680 euros TTC.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle a débouté Me [I] [K] de ses demandes à l’encontre de la société [6] de [Localité 5].
Statuant à nouveau, les honoraires dus à Me [I] [K] par la société [6] de [Localité 5] pour le volet pénal constitué de l’information judiciaire devant le juge d’instruction de Toulon, seront fixés à un montant total de 1.960 euros HT (560 + 1400 E HT).
Il est acquis aux débats que la première facture de 560 euros HT a été réglée, de sorte qu’il sera dit que la société [6] de [Localité 5] reste redevable envers Maître [I] [K] de la somme de 1.400 euros HT soit 1.680 euros TTC outre les intérêts dus à compter de la saisine du bâtonnier, le 18 mars 2024.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Les circonstances du contentieux des honoraires ne justifient pas l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile à la demande de l’appelant.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La situation économique respective des parties ne justifie pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] de [Localité 5] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Dispense de comparution M. [Y] [A],
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/575 et 24/620 sous le premier numéro,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Maître [G] [I] [K] de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [A],
Y ajoutant, prononce la mise hors de cause de M. [Y] [A],
Déclare irrecevable la demande de restitution d’honoraires acquittés pour la somme de 1.699,39 euros,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Maître [G] [I] [K] de ses demandes à l’encontre de la société [6] de [Localité 5],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires revenant à Maître [G] [I] [K] à la somme totale de 1.960 euros HT, pour le volet pénal devant le juge d’instruction de Toulon,
Constate que la somme de 560 euros HT a été réglée,
Dit que la société [6] de [Localité 5] doit payer à Maître [G] [I] [K] la somme de 1.400 euros HT, au titre du solde restant dû sur les honoraires, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 1.680 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] de [Localité 5] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu au prononcé en dernier ressort de l’exécution provisoire,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Versement ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Recours ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Benchmarking ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Congé ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Orange ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Opérateur ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Foyer ·
- Langue ·
- Avis ·
- Réquisition ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Principal ·
- Charges ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Cdi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Faux ·
- Intervention volontaire ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Responsabilité limitée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Logiciel ·
- Migration ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Liberté d'expression
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.