Infirmation 3 décembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 20/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°369
CL/KP
N° RG 20/00272 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6HL
S.A.S. EUROVIA [Localité 12] [Localité 8]
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00272 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6HL
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
SAS EUROVIA [Localité 12] [Localité 8] prise en la personne de son Président domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barrreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société par actions simplifiée Eurovia [Localité 12] [Localité 8] (la société) est une entreprise de travaux publics travaillant principalement pour l’État et les collectivités territoriales. Elle exploite, outre les 209 engins immatriculés, destinés à circuler sur le domaine public routier, un parc de 120 engins ou machines non immatriculés (pelles, niveleuses, compacteurs, raboteuses, finisseurs) intervenant exclusivement sur des chantiers fermés et, ouvrant droit, pour ce qui concerne le gazole consommé, qualifié de gazole sous condition d’emploi ou gazole non routier (gnr), à l’application du régime fiscal privilégié en matière de taxe intérieure de consommation (tic), conformément aux articles 265 et 265b du code des douanes.
Un contrôle a été entrepris par les enquêteurs du service régional d’enquête des douanes de [Localité 11] à compter d’un procès-verbal du 29 septembre 2015, au sujet de l’utilisation par la société au cours de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 du gazole sous conditions d’emploi.
Par un avis du 13 avril 2017, ce service régional d’enquête a porté à la connaissance de la société les constatations faites lors de ce contrôle et le droit d’être entendu conformément aux articles 67 A à D du code des douanes.
Il concluait que la société avait utilisé du gnr pour alimenter en carburant les tracteurs agricoles employés sur ses chantiers et chiffrait les quantités détournées de leur destination privilégiée à 286 577 litres au cours de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Il relevait également que la société ne pouvait justifier l’emploi donné à 4 282 235 litres de gnr acheté et non revendu au cours de la même période. Seule l’utilisation de 201 381 litres de gnr a pu être justifiée (les 286 577 litres précités étant inclus dans l’évaluation des quantités non justifiées).
Le 11 juillet 2017, la société a contesté le redressement envisagé, reconnaissant tout au plus certains manques d’organisation dans la gestion du gnr.
La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 11] (les Douanes) a établi le 3 août 2017 un avis de mise en recouvrement de la somme de 1 495 274 euros outre 29 905 euros d’intérêts de retard au titre d’un supplément de tic en ce qu’elle n’avait pas été en mesure de justifier de l’emploi de 4.279.572 litres de gazole non routier.
Cet avis de mise en recouvrement a été contesté par la société selon courrier recommandé du 30 novembre 2017 ; la contestation a été rejetée par le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 11] le 2 janvier 2018.
Le 27 février 2018, la société a attrait les Douanes devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir l’annulation de cet avis de mise en recouvrement, qu’il fût dit qu’elle n’était pas redevable de la somme de 1 525 179 euros au titre de la tic et des intérêts de retard, et d’obtenir une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a:
— dit que l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de la société par les Douanes le 3 août 2017 contesté serait ramené concernant le montant de la taxe intérieure de consommation appliquée en vertu des dispositions de l’article 265 du code des douanes, à 1.396.669 euros ;
— rejeté les autres demandes.
Le 27 janvier 2020, la société a relevé appel de ce jugement en intimant la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 11].
Par arrêt avant dire-droit du 11 mai 2021, la 2e chambre civile de la cour d’appel de céans a :
— ordonné une expertise confiée à M. [C] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers, demeurant [Adresse 3], Tél: [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 9], avec pour mission:
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces 15 et 16 de l’appelante ;
— établir, à partir desdites pièces, un tableau de synthèse, véhicule par véhicule, des livraisons effectuées 'de bord à bord’ par les distributeurs de gazole sous condition d’emploi, sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 ;
— recueillir les observations des parties quant à l’éligibilité des véhicules visés au gazole sous condition d’emploi, et déterminer les quantités livrées auxdits véhicules, année par année, au besoin par deux tableaux distincts en cas de désaccord entre les parties sur l’éligibilité d’un ou plusieurs véhicules à l’utilisation du gazole sous condition d’emploi (en fonction des véhicules éligibles selon d’une part, la contribuable, et d’autre part, l’administration);
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
— dit que la société ferait l’avance des frais d’expertise et devrait consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avance et de recettes de la cour avant le 30 juin 2021 :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens.
Le 1er mars 2024, l’expert a transmis son rapport définitif.
Le 13 septembre 2024, la société a demandé :
— de la déclarer recevable en son appel ;
— de débouter les Douanes de l’ensemble de ses demandes ;
et statuant à nouveau, de :
— constater qu’elle était recevable en ses demandes ;
— constater que la preuve de l’utilisation du gazole non routier pouvait être rapportée par tout moyen dans le cadre du régime fiscal privilégié prévu à l’article 265 B du code des douanes ;
— constater qu’elle était en droit de bénéficier du régime fiscal privilégié prévu à l’article 265 B du Code des douanes pour ses engins de travaux publics non immatriculés, appelés à intervenir exclusivement sur des chantiers fermés ;
— constater, à ce titre, l’inexistence de la créance douanière d’un montant de 1.396.669 euros mise à sa charge au titre de la tic et des intérêts de retard;
En conséquence,
— d’annuler l’avis de mise en recouvrement n°17/933/632 en date du 3 août 2017;
— infirmer le jugement déféré en qu’il l’avait déclarée redevable de la somme de 1.396.669 euros au titre de la taxe intérieure de consommation (tic) et des intérêts de retard ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— condamner les Douanes à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 23 juillet 2024, Les Douanes ont demandé :
A titre principal,
— de constater le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement n° 17/933/632 du 3 août 2017 pour un montant de 1.525.179 euros (soit 1.495.274 euros de droits et 29.905 euros d’intérêts de retard) ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait ramené le montant des droits visés par l’avis de mise en recouvrement n° 17/933/632 du 3 août 2017 à 1.396.669 euros ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait omis le montant des intérêts de retard pour un montant de 29.905 euros ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait ramené l’avis de mise en recouvrement n°17/933/632 du 3 août 2017 à un montant de 1.396.669 euros ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait omis le montant des intérêts de retard pour un montant de 29.905 euros ;
— de débouter la société de ses autres demandes ;
En toute hypothèse,
— de condamner la société à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ainsi qu’aux entiers dépens (comprenant les frais d’expertise judiciaire).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur le mode de preuve de la justification par le redevable de l’utilisation du gazole non routier pour les véhicules et engins qui y sont éligibles :
Selon l’article 8 de la directive n°2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :
1. À partir du 1er janvier 2004, nonobstant l’article 7, le niveau minimal de taxation applicable aux produits utilisés comme carburant aux fins visées au paragraphe 2 sont fixées conformément à l’annexe I, tableau B.
2. Le présent article est applicable aux utilisations industrielles et commerciales suivantes :
a) les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la sylviculture ;
b) les moteurs stationnaires ;
c) les installations les machines utilisées dans la construction, le génie civil et travaux publics ;
d) les véhicules destinés à une utilisation en voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisé sur la voie publique.
Selon l’article 265 B du code des douanes, dans sa version antérieure à celle issue de la loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019, applicable au litige, et transposant cette directive en droit interne,
1. Si les produits et au tableau B annexé à l’article 265 ci-dessus bénéficient d’un régime fiscal privilégié sous condition d’emploi, les usages autorisés sont fixés par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie.
Ces arrêtés peuvent prescrire l’adjonction auxdits produits de colorants et d’agents traceurs pouvant en permettre l’identification.
Les engins fonctionnant à l’arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifiée à l’indice 22 et le gazole identifié à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l’installation d’un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l’engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l’utilisation des dits produits. À la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.
3. L’utilisation de produits pétroliers à des usages dans les conditions n’ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l’absence de justification de la destination donnée à ces produits, donne lieu à l’exigibilité du supplément des taxes applicables.
En cas de détournement des produits de la destination privilégiée ou d’absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxe est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.
L’article 20 B du tableau annexé à cet article vise le gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi taxé à 5,66 € par hectolitre au lieu et place de 42,84 € par hectolitre (article 22).
Selon l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa version applicable au litige antérieur à celle issue de l’arrêté du 13 janvier 2020, pour l’application du tableau B figurant au 1 de l’article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-après, le gazole sous condition d’emploi dénommé « gazole non routier » (gazole visé à l’article 20 de ce tableau est classé en position tarifaire 27 10 19 41 21,27 10 19 41 29,27 10 19 41 30 et 27/10/19 41 90 du tarif douanier) est admis au bénéfice du taux réduit de taxe intérieure de consommation s’il est utilisé à titre exclusif comme carburant pour l’alimentation des moteurs à allumage par compression désignée ci-après :
I. ' Les moteurs, autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou appareils mobiles qu’ils ont pour fonction d’actionner sous réserve qu’ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales :
II. ' les moteurs de propulsion :
a) d’autorails ou de locomotive, c’est-à-dire d’éléments autopropulsés d’équipement sur rail, conçus pour le transport de marchandises, de passagers et autres équipements, mais qui ne sont pas eux-mêmes conçus pour transporter des marchandises, des passagers (autres que les conducteurs de la locomotive) ou autres équipements, ni destinés à cette utilisation et tout moteur auxiliaire ou tout moteur destiné à alimenter les équipements de maintenance ou d’aménagement sur les rails ;
b) de bateaux destinés à la navigation à l’exclusion des bateaux de plaisance privée utilisés par leur propriétaire (ou par la personne physique ou morale qui peut les utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre), à des fins autres que commerciales en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques ;
c) de tracteurs de type agricole ou forestier entendus comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière pour des travaux agricoles et forestiers. Il peut être aménagé pour transporter une charge des convoyeurs ;
De tracteurs de type agricole ou forestier entendu comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, utilisés par les collectivités territoriales pour des usages autres qu’agricoles ou forestiers ;
d) De véhicules automobiles destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique, et sous réserve qu’ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales et qui ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 322-1 et suivants du code de la route ou qu’ils aient fait l’objet d’une procédure de desimmatriculation en préfecture ;
e) de véhicules automobiles relevant des positions 87-04 et 87- 05 du tarif des douanes et, d’autre part, comportent un moteur unique assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement, à l’arrêt du véhicule, les appareils décrits ci-dessous sous réserve qu’ils soient utilisés à des fins industrielles commerciales :
' pompes à béton ;
' pompes alimentaires ;
' pompes à hydrocarbures ;
' toupies et malaxeurs à béton ;
' grues de manutention ;
' grues forestières ;
' compresseurs ;
' surpresseurs ;
' nacelles élévatrices ou bennes ;
' treuils ou autres mécanismes nécessaires au sondage et au forage ;
' hydrocureurs ;
' tout autre dispositif répondant aux deux conditions cumulatives précitées.
Les véhicules de l’espèce doivent être équipés de deux réservoirs distincts munis de leur circuit d’alimentation indépendante et d’un dispositif de sélection automatique empêchant, lors de la propulsion des véhicules, l’alimentation du moteur unique à partir du réservoir contenant le gazole non routier.
Selon l’article 6 de l’arrêté du 21 avril 2005, dans sa version antérieure à celle issue de l’arrêté du 29 mai 2015, entré en vigueur le 4 juillet 2015, applicable au litige, fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous condition d’emploi et d’émulsion d’eau dans du gazole sous condition d’emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits, tout utilisateur de fioul domestique et gazole non routier ou d’émulsion d’eau dans du gazole sous condition d’emploi (y compris les particuliers), est tenu :
a) de conserver les justificatifs mentionnés au a) de l’article 2, relatif à toutes les quantités de produits qu’il a reçues et éventuellement, à celles qu’il a rétrocédées ;
b) de justifier l’emploi des quantités reçues qui n’ont pas fait l’objet de rétrocession ;
c) de communiquer ces noms et adresse au distributeur lors de la vente.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2005, dans la même version,
L’absence de justification de la destination donnée aux produits donne lieu à l’exigibilité du supplément des taxes applicables.
Constitue une destination non justifiée :
— tout déficit constaté par les services des douanes entre le stock physique le stock comptable ne résultant pas d’un cas fortuit ou de force majeure ;
— l’absence de preuve d’une distribution légale des produits sous condition d’emploi, que ces derniers soient ou non inscrits dans la comptabilité matière du distributeur.
Selon l’article 2 du même texte, dans la même version, tout importateur ou distributeur de fioul domestique et gazole non routier ou d’émulsion d’eau dans du gazole sous condition d’emploi doit :
a) établir, pour chaque cession de ces produits, une facture précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire à la date de cession ;
ces factures ainsi que les bulletins ou bons de livraison ou d’expédition et les contrats de vente éventuelle, doivent porter la mention suivante :
« Attention. Produit sous condition d’emploi aux usages réglementés (arrêté du 10 novembre 2011). Interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers ».
b) tenir, pour ces produits, une comptabilité qui fasse apparaître, jour après jour, pour chacun de ses établissements :
— d’une part, la quantité reçue ;
— d’autre part, la quantité cédée, transférée sur un autre établissement ou consommée.
Cette comptabilité matière peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de l’activité, se livrent à la distribution de fioul domestique et gazole non routier à titre accessoire.
Il résulte de l’ensemble des textes susdits que pour bénéficier d’une taxation préférentielle afférente à l’utilisation du gazole non routier, l’utilisateur doit justifier qu’il peut en bénéficier pour l’usage auquel les différents engins susceptibles d’utiliser ce carburant ont été affectés, conformément aux dispositions réglementaires susdites.
A défaut, l’utilisateur est ainsi redevable de la taxation au taux normal sur le gazole.
Peuvent ainsi bénéficier de ce régime fiscal privilégié des véhicules et engins mobiles destinés à une utilisation en voie publique sous réserve qu’ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales et qu’ils ne soient pas immatriculés.
L’arrêté susdit du 21 avril 2005 fait ainsi obligation, pour les utilisateurs de gazole non routier, et pour les besoins du contrôle fiscal, de conserver les justificatifs des quantités qu’ils ont reçues, et éventuellement rétrocédées et de justifier de l’utilisation des quantités non rétrocédées dans les conditions ouvrant droit à l’application du régime fiscal préférentiel.
Mais il ressort de l’article 2 de ce même texte que l’obligation de tenir une comptabilité matière ne s’impose qu’aux importateurs et distributeurs de gnr, et non aux utilisateurs.
Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, qu’elles conviennent qu’en vertu de l’article 6 de cet arrêté, la preuve de l’emploi des quantités reçus et non rétrocédées est libre, les Douanes se bornant à avancer que celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’elle puisse les accepter (page 7 de ses écritures).
Dès lors que la société n’est qu’un utilisateur de gnr, et non pas importatrice ou distributrice d’un tel carburant, il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir tenu, pour justifier de son utilisation, d’une quelconque comptabilité matière.
Ainsi, les factures et bons de livraisons émanant des distributeurs de gnr, présentés par la société, concernant notamment des livraisons dites ' de bord à bord', c’est à des livraisons faites directement sur les chantiers dans les engins éligibles à ce carburant, sont susceptibles de constituer le justificatif exigé par l’article 2 a ° de l’arrêté du 21 avril 2005, pour autant qu’ils permettent une suffisante justification de leur usage par les véhicules et engins qui y sont éligibles.
Sur la destination donnée au gnr s’agissant des véhicules et engins qui y sont éligibles :
Selon l’article 2 de l’arrêté ministériel du 21 avril 2005, dans sa version applicable avant le 9 septembre 2015, date d’entrée en vigueur de sa modification sur ce point par l’arrêté du 29 mai 2015,
Tout importateur ou distributeurs de fioul domestique de gazole non routier ou d’émulsion d’eau dans le gazole sous condition d’emploi doit :
a) établir pour chaque cession de ces produits une facture précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresse du cédant et du cessionnaire à la date de cession……
Le justificatif doit porter la mention suivante : 'Attention ' interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers (arrêté ministériel du 29 avril 1970 modifié) ' interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers)'.
Selon l’article 2 de l’arrêté ministériel du 21 avril 2005, dans sa version applicable à compter du 9 septembre 2015, date d’entrée en vigueur de sa modification sur ce point par l’arrêté du 29 mai 2015,
Tout importateur ou distributeur de fioul domestique et de gazole non routier ou d’émulsion d’eau dans le gazole sous condition d’emploi doit :
a) établir pour chaque cession de ces produits un justificatif précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresse du cédant du cessionnaire et la date de cession….
Le justificatif doit porter la mention suivante « Attention ' produits à fiscalité spécifique aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés ».
Le contrôle a mis en évidence que la redevable ne procède pas à un suivi de sa consommation réelle de gnr, aucune traçabilité n’ayant été prévue à cet égard.
Il ressort des éléments de la procédure, et notamment du procès-verbal de constat initial en date du 29 juin 2017, que les véhicules et engins de la société éligibles à la carburation au gnr peuvent être approvisionnés de trois façons différentes :
— à la cuve privative d’un des établissements de la société avant le départ sur chantier, au moyen de badges;
— sur chantier, par les véhicules de l’établissement, spécialement équipés de réservoirs annexes, s’étant au préalable alimentés à la cuve privative d’un des établissements;
— directement sur chantier, en 'bord à bord', c’est-à-dire par la citerne d’un distributeur, externe à l’entreprise, appelé sur place.
Il ressort du contrôle que les préposés de l’assujettie avaient assuré que seuls les engins non immatriculés étaient alimentés en gnr, tandis que les autres véhicules, camions de chantier, fourgons, tracteurs forestiers et les véhicules légers utilisaient du gazole comme carburant.
Pour la période du contrôle, portant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, l’administration a déterminé que la société avait acquis 4 483 616 litres de gnr.
La société Eurovia avait indiqué avoir utilisé 120 engins éligibles pour la période considérée, à raison d’un total de 291 000 heures, et avoir procédé à une reconstitution en fonction de la consommation moyenne des machines, par flotte.
Mais les Douanes ont considéré que cette reconstitution ne présentait un caractère de fiabilité suffisante qu’à hauteur de 201 381 litres (sur 4 483 616 litres acquis), et ont établi leur avis de mise en recouvrement sur la base de l’emploi non justifié de 4 282 235 litres de gnr.
Il ressort des investigations de l’administration, ainsi que des auditions des préposés de la société que l’alimentation faite directement sur les chantiers, soit celle dite 'en bord à bord’ par des fournisseurs extérieurs, comme celle assurée par des fourgons de l’entreprise dotés de réservoirs auxiliaires, ne fait l’objet d’aucun suivi, sauf s’agissant des 'rapports d’engin’ émanant de Monsieur [E], contrôleur de gestion, reçu par l’administration le 19 juillet 2016, et dont celle-ci a tenu compte, mais ne concernant que certaines agences ([Localité 5], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 7]), et encore à condition qu’ils concernent la période considérée et qu’ils identifient les engins ou véhicules éligibles.
Sur les 11 cuves privatives de la société destinées au gnr, 8 étaient informatisées, et disposaient d’un système de prise par badge; et 3 comportant un enregistrement manuel sur cahier.
La vérification des prises, aux recensements tant informatiques que manuels, a mis en évidence que :
— des quantités de gnr avaient été attribuées à des véhicules légers appartenant à l’entreprise, et à des véhicules, fourgons et camions, sans réservoir annexe de gnr, à des engins et véhicules n’appartenant pas à l’entreprise, et à des engins ou du matériel, certes éligibles, mais pour des quantités très supérieures à la capacité de leurs réservoirs ;
— de très nombreuses prises de carburant avaient été réalisées par des badges génériques, ne permettant pas de connaître l’emploi donné au produit ;
Certains cahiers et registres ne comportaient pas d’information permettant de déterminer l’usage du gnr :
— le cahier des prises à la cuve de Val n’avait pas été fourni ;
— les données n’avaient pas été enregistrées sur le site de [Localité 13] du 28 novembre 2013 au 19 février 2014 ;
— des prises étaient mentionnées sans indication de destination, mais seulement avec un nom de famille (site de [Localité 13]) ;
— des prises concernaient des véhicules non identifiables (site de [Localité 6])
— des prises ne faisaient pas apparaître le lieu de chantier.
Les investigations ont relevé en outre :
— des déficits constatés par certains établissements entre les stocks théoriques et les stocks réels.
— des absences d’enregistrement sur 4 sites.
La société a présenté une reconstitution de sa consommation, pour la période de contrôle, faisant état de :
— 4 757 671 litres achetés ;
— 3 404 521 litres consommés par les engins lui appartenant en propre ;
— 1 431 299 litres consommés par les engins en location ;
— 4 835 820 litres de consommation totale sur la période du contrôle ;
— 78 149 litres de différence entre l’achat et la consommation.
Mais alors qu’aucun suivi de consommation réelle du carburant par engin n’était réalisé, que les engins n’étaient pas équipés de compteur horaire d’utilisation, que la société n’avait présenté qu’un tableau de consommation théorique moyen par type d’engin (faisant état de 3 consommations possibles selon que la charge était faible, moyenne, élevée) et que sa propre reconstitution ne s’appuyait même pas sur son tableau théorique, puisque retenant, notamment, pour le matériel loué une consommation horaire identique, quelles que fussent la puissance, la masse ou les conditions d’utilisation de l’engin, systématiquement sous-évaluée par rapport à ce tableau théorique, l’administration n’a pas considéré que cette tentative de reconstitution présentait un caractère de fiabilité suffisant.
Et encore, certains matériels, tels que compresseurs, groupes électrogènes et pompes électriques, n’avaient pas été intégrés à cette reconstitution.
De surcroît, les heures d’utilisation des engins loués, qui représentaient pourtant 30 % de la consommation de ce carburant, n’ont pas pu être retracées avec précision.
Et l’administration a rappelé la difficulté d’évaluation de la consommation horaire, variant significativement selon la masse du véhicule, sa charge, le terrain, et les conditions d’utilisation.
A hauteur d’appel, pour justifier de cette utilisation, la société produit les 2684 factures et 3431 bons de livraison de ses fournisseurs en gnr, notamment s’agissant des livraisons dites ' de bord à bord', objet de l’expertise ordonnée par la cour.
En rappelant que ce mode de livraison s’effectue directement, sur le chantier, dans les réservoirs d’engins éligibles, que le distributeur peut ainsi refuser de procéder à cette livraison en cas d’inéligibilité constatée de ces engins, et que l’arrêté du 21 avril 2015 prévoit une responsabilité du distributeur dans le cadre de la distribution de gnr, la société soutient que par la seule production des factures et bons de livraison susvdits, justifiant des livraisons en bord à bord, ses fournisseurs ont attesté lui avoir vendu et livré du gnr utilisé à titre exclusif comme carburant pour l’alimentation des véhicules et engins éligibles sur site.
Par de tels documents, qu’elle qualifie d’attestations, elle considère que ses fournisseurs ont ainsi eux-mêmes attesté de la légalité des livraisons de gnr destiné à ses engins qui y sont éligibles, de telle sorte que les quantités qui sont mentionnées démontrent à concurrence leur utilisation conforme au texte.
Mais alors que l’article 2 a) de l’arrêté ministériel du 21 avril 2005 n’impose au distributeur de mentionner sur ses factures et bons de livraison qu’un avertissement tenant à l’usage réglementé du carburant ainsi livré, la production de telles pièces, par les distributeurs, ne peut pas être regardée comme un contrôle réalisé par ces derniers, de l’emploi auquel son client destine le carburant ainsi livré.
De surcroît, au regard des trois modes de ravitaillement susdits en gnr pour les engins et véhicules de la société, il ne peut pas être exclu que les livraisons de bord à bord ont été réalisées par les distributeurs directement sur les chantiers, mais auraient été d’abord reçues par les véhicules dotés d’un réservoir auxiliaire en gnr, avant que ceux-ci n’alimentent à leur tour d’autres véhicules et engins, qui n’y seraient pas nécessairement éligibles, éventuellement hors de la présence du distributeur s’étant déplacé sur le chantier.
Dès lors, la production par la société utilisatrice des factures et bon de livraison de gnr par ses distributeurs ne vaut pas, à elle seule, justification de son utilisation conforme aux dispositions réglementaires par la société.
La société a fourni à l’expert notamment les documents suivants :
' l’ensemble des factures des bons de livraison ;
' les relevés des engins sur chantier ;
' la consommation théorique des cuves ;
' la consommation théorique des engins s’agissant du gnr livret de bord à bord ;
' les quantités livrées en bord à bord ;
' la liste des véhicules utilisés sur chaque chantier, leur période d’utilisation le nombre d’heures travaillées sur cette période.
Il ressort des hypothèses retenues par l’expert une utilisation de 3,5 heures par jour de chaque engin éligible, ainsi que d’une consommation moyenne par engins et par heure renvoyant au standard professionnel qu’elle a elle-même établi.
Car ces deux données ont été présentées par la société elle-même.
Mais d’une part, les référentiels de consommation, même donnés par les constructeurs, sont purement théoriques, comme susceptibles de grandes variations selon la masse, la charge, le terrain, et les conditions d’utilisation de chaque engin.
Et si la société se prévaut d’avoir transmis aux Douanes les relevés télématiques d’utilisation, propres à certaines machines, envoyés, à chaque utilisation, sur le site internet de leur constructeur, il ressort du procès-verbal d’enquête (page 8) que les données ainsi transmises portaient sur la période du mois de juin 2016 au mois de mai 2017, étrangère à la période de contrôle litigieuse, et donc susceptibles de concerner des engins ne faisant pas partie du parc de la société lors de la période de contrôle.
Or, même en tenant compte des référentiels d’utilisation présentés par la société, en sélectionnant les deux agences de [Localité 10] et [Localité 14] sur deux trimestres, et 24 chantiers, l’expert a relevé un écart de 12 % entre la consommation théorique des engins éligibles au gnr avec les facturations de ce carburant, en relevant l’impossibilité d’imputer les livraisons aux chantiers suivis par ses agences.
Pour réaliser un calcul sur 5 chantiers sélectionnés, et pour déterminer la consommation horaire par engin, l’expert s’est appuyé sur les données télématiques de chaque engin pour ceux possédés en propre par la société, et à retenu pour les autres matériels, hors concasseur, un abattement de 50 %.
Ces consommations horaires, tels que retenues par l’expert, se verront appliquer la même critique que précédemment.
Or, en rapprochant les consommations théoriques de ces chantiers, avec des bons de livraison correspondant (portant sur les livraisons bord à bord), l’expert a encore retenu que le gnr livré en bord à bord ne représentait que 38 % de la consommation théorique.
Et pour réduire cet écart, l’expert a demandé à la société de justifier des mouvements dans les cuves pour les 7 agences de la période contrôlée.
Mais il résulte précisément des résultats de l’enquête l’absence de traçabilité des prises faites directement dans les cuves privatives de gnr de la société.
Et en l’absence de justification de la consommation par prise sur cuve, l’expert a retenu que le test portant sur 3 autres chantiers ne pouvait pas être validé.
Bien plus encore, l’expert a relevé que sur les 3 chantiers objet de son étude, les livraisons de bord à bord représentaient 22 % du gnr et que seule 21 % des livraisons alléguée en bord à bord étaient validés avec une facture.
Si le test réalisé sur 3 autres chantiers (sur les 5 objets de son étude), avec des engins tracés pour chaque chantier, après rapprochement des bons de livraison et des factures de fournisseurs pour les livraisons en bord, a été validé par l’expert, sur la base des calculs de consommation théoriques retenant les méthodes sus exposées, ce technicien a relevé que les bons de livraisons et factures qui lui ont été présentés ne représentaient que 22 % du total sélectionné de la quantité alléguée par la société en livraison de bord à bord pour les 5 chantiers examinés.
Et là encore, l’expert avait demandé à la société les justificatifs de ses mouvements de cuve, en relevant que la consommation de gnr par prise en cuve n’était justifiée que pour certains marchés.
Or, au regard d’un total de facturation de gnr résultant des justificatifs produits par la société, concernant tant les livraisons de bord à bord que les livraisons en cause pour 4 378 207 litres,
et en calculant un total de consommation théorique selon les référentiels proposés par la société elle-même, l’expert abouti à une consommation théorique de 6 579 173 litres.
L’expert s’était alors interrogé sur l’hypothèse soit d’une survalorisation des consommations théoriques, soit sur l’existence de doubles données s’agissant des approvisionnements sur cuve.
En revanche, s’agissant de 7 factures de livraison de cuve répartissant le gnr, l’expert a retenu que la livraison de ses cuves était suffisamment justifiée par la société.
Il a invité la société à justifier le prorata en gnr.
Par la suite et pour ce faire, l’expert a relevé qu’à sa demande, le contrôle de gestion de la société Eurovia avait réalisé une décote de 30 % sur son propre référentiel de consommation par engin, pour prendre en compte une quote-part de temps non efficient à la demande de l’expert.
Et avec ce nouvel abattement, l’expert a relevé que l’ajustement de la consommation théorique en gnr avec la facturation justifiée du gnr livré devenait plus cohérent.
Du tout, l’expert a conclu que :
— les tests sur la réalité, la mesure des marchés sélectionnés (matériel utilisé) étaient satisfaisants ;
— la consommation « cuve» ne pouvait pas être validée ;
— les tests de justification des factures s’agissant de l’approvisionnement cuve étaient conformes ;
— les tests sur les factures « au bord à bord » étaient satisfaisants.
En rappelant avoir obtenu une consommation théorique supérieure de 30 % par rapport aux volumes de consommation jusqu’à présent calculés, c’est en procédant à la décote correspondante du temps d’utilisation pour retenir un temps productif des matériels que l’expert en conclut que le volume de gnr théorique est à hauteur de 4'605'658 l, à opposer aux 4'378'207 l de GNR, à stock de cuve constante ainsi que dans les réservoirs des engins.
Mais il ressort de cette expertise, qu’à chacune de ses étapes, auxquelles il a été procédé par sondages,
— l’expert, qui pourtant s’est basé sur les relevés horaires et référentiels de consommation fournis par la société elle-même, a tout d’abord relevé l’écart très important entre les consommations ainsi calculées de manière théorique et les facturations de livraison justifiées, et spécialement celles en bord à bord;
— s’est de surcroît appuyé sur les données télématiques de certains engins, alors que les données ainsi fournies ne correspondaient pas à la période de contrôle, de sorte que ces données étaient susceptibles de concerner des véhicules qui n’étaient en parc lors de la période de contrôle, étant de surcroît rappelé que ces données ne concernent pas tous les engins ou types d’engins;
— a alors appliqué, de lui-même, un abattement de 50 % sur les consommations de certains engins ;
— a relevé l’absence de traçabilité des livraisons à des marchés considérés;
— a constaté, tout comme les Douanes lors de leur contrôle, l’absence de traçabilité des prises faites directement dans les cuves privatives de gnr de la société ;
— a constaté que son calcul de consommation théorique reconstituée jusqu’à présent réalisé, même amendé par ses soins, excédait largement les livraisons de gnr justifiées par la société, tant pour l’approvisionnement en cuve que les livraisons en bord à bord ;
— s’est alors interrogé sur l’existence de doublons dans les données relatives aux approvisionnements en cuve ;
— pour ensuite décider d’un nouvel abattement de la consommation, intégrant une réduction du temps d’utilisation des engins
Il en résulte ainsi que l’expert a constamment modifié, de sa propre initiative, les données, fournies au départ par la société, servant de base à son calcul, pour, à partir d’autres données au demeurant parcellaires ou incertaines, conclure à la conformité des justifications de tests s’agissant des deux modes de livraison de ce carburant, tout en retenant, comme les Douanes, que la consommation par prise de cuve ne pouvait pas être validée.
Dès lors, ses constatations et appréciations n’apportent par la preuve de l’utilisation, par la société, du gnr pour les seuls véhicules qui y seraient éligibles.
Car au demeurant, l’expert n’a pas répondu à l’un des termes de sa mission, visant à établir, à partir des pièces produites par les parties, un tableau de synthèse, véhicule par véhicule, des livraisons dites de bord à bord.
Et dans la mesure où les véhicules concernés n’étaient pas dotés de systèmes individuels permettant de déterminer leur temps d’utilisation, comme précédemment relevé par les Douanes, et que ce temps ne pouvait être reconstitué que globalement, ou au mieux par catégorie d’engins, a posteriori avec les erreurs, biais ou approximation sus dits, la mission dévolue à l’expert, ne pouvait pas aboutir selon toute probabilité raisonnable.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que la société ne justifie pas de l’utilisation du gnr au profit des véhicules qui y sont éligibles à raison de 4 132 315 litres (4 483 616 litres achetés sur la période – 204 044 litres de consommation justifiée – 147 257 litres afférents à la consommation des tracteurs, ci-après examinée).
Sur le contrôle de l’alimentation en carburant des tracteurs agricoles :
Il ressort des dispositions de l’arrêté ministériel du 10 novembre 2011 plus haut cité que les tracteurs agricoles employés par les entreprises de travaux publics pour les besoins de leur activité économique ne sont pas autorisés à utiliser du gazole non routier comme carburant.
A titre liminaire, il conviendra de déterminer à qui incombe la charge probatoire d’une éventuelle autorisation non conforme de gnr s’agissant des tracteurs agricoles.
En effet, si les textes susdits font obligation à l’utilisateur de gazole non routier de conserver les justificatifs d’un tel emploi, à défaut desquels cette utilisation est réputée être intervenue en violation des textes susdits, une telle obligation ne s’entend qu’à l’égard des véhicules et engins éligibles à l’utilisation du gnr sous certaines conditions.
Or, il est constant entre parties que les tracteurs agricoles ne peuvent utiliser comme carburant que du gazole routier, et non pas du gnr, de telle sorte que la société n’est pas tenue d’établir, de conserver et de présenter des justificatifs s’agissant du carburant utilisé par ces véhicules.
Ainsi, la charge de la preuve d’une telle utilisation, prohibée, revient entièrement aux Douanes.
Et à l’inverse, il ne peut pas être reproché à la société de ne pas avoir justifié de l’alimentation en gazole routier des tracteurs agricoles qu’elle avait utilisés.
La période de contrôle s’étend du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.
Il ressort du contrôle que la société possède 7 tracteurs agricoles, et a également recours à la location de tracteurs agricoles, qui, lorsque l’alimentation n’est pas comprise dans la location, doivent être alimentés en carburant par la société Eurovia elle-même.
Ce contrôle fait ressortir une utilisation, pour les tracteurs possédés par la redevable, à hauteur de 2360 heures, et pour les tracteurs loués sans fourniture de carburant, à hauteur de 12 988 heures.
A l’issue de son enquête, l’administration a considéré pour la période sus dite visée par son contrôle, que la société Eurovia avait alimenté ses propres tracteurs, mais encore les tracteurs qu’elle avait loués en gnr.
Elle a retenu à cet égard une utilisation non autorisée de gnr à hauteur de 286 577 litres, emportant un redressement à raison de 98 605 euros.
Il sera observé sur ce point que les faits reprochés s’agissant de l’alimentation des tracteurs en gnr sont distincts de ceux afférent à l’alimentation des véhicules qui y sont normalement éligibles (voir en particulier la page 8 du rapport d’enquête), de telle sorte que les seconds de ces faits ne font pas double emploi avec les premiers.
Selon la société, l’alimentation en gazole des véhicules immatriculés se fait par prise aux cuves privatives au moyen de badge qui leur sont affectés ou en station-service grâce à des cartes carburant qui permet de suivre le véhicule approvisionné.
Mais selon les douanes, les préposés de la société, requis en ce sens, n’ont jamais justifié tant du relevé des prises à ses cuves privatives de gazole ni des achats en station-service pour les tracteurs agricoles.
Il ressort de l’enquête que les tracteurs de la société ne sont pas équipés de badge pour les cuves privatives et ne s’alimentent pas en station-service, car ces véhicules ne rentrent habituellement pas au dépôt mais restent sur les chantiers, et de même les tracteurs agricoles loués sont toujours sur les chantiers.
Après avoir avancé que les tracteurs agricoles étaient alimentés en carburant par des jerricans et avoir été confrontée par l’administration à l’inanité d’une telle assertion (les jerricans n’excédant pas une contenance de 20 litres, tandis que les réservoirs des tracteurs agricole présentaient une contenance de 75 à 700 litres, avec une consommation horaire pouvant atteindre 20 litres), les préposés de la société ont reconnu que les tracteurs loués ne pouvaient pas être alimentés en gazole de la sorte.
En outre, la note de service en date du 21 février 2014, rédigé par Monsieur [R], responsable régional du matériel, et adressé aux chefs d’agences de la société est ainsi rédigée: « je constate parfois via les intégrations de nos stations carburants que certains de nos tracteurs prennent du GNR, nos tracteurs agricoles doivent impérativement rouler avec du gazoil, merci de passer le message et d’apporter un autocollant sur nos tracteurs ».
L’administration a sollicité les relevés de prise des 11 cuves privatives de la société, alimentées en gnr, qui disposaient soit d’un logiciel de gestion, soit de cahiers manuscrits, les prises aux bornes électroniques étant réalisées au moyen de badges affectés, soit à un véhicule, soit à une personne en fonction de sa qualité, soit à une fonction.
Elle a obtenu les extraits des logiciels de prises réalisées entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2015.
Leur examen n’a pas permis à l’administration de retrouver, lorsque les véhicules étaient identifiés, de prises de gnr faites par des tracteurs agricoles, y compris avant le 21 février 2024, date de la note de service plus haut citée.
Certes, il ressort de l’examen des factures de revente de carburant, pratiquée au sein de la société par son seul site d'[Localité 5], et de la comptabilité matière afférente à cette activité de revendeur occasionnel (communiquée par Monsieur [R] le 28 janvier 2016, et dénommée 'prises [Localité 5]' du 23 janvier 2014 au 30 septembre 2015), l’absence de toute prise de carburant gnr par des tracteurs pour la période considérée.
Cependant, le fichier transmis le 9 novembre 2016 à l’administration par Monsieur [E], contrôleur de gestion de la société, fait apparaître, pour ce même site, 28 prises par des tracteurs entre le 7 avril 2015 et le 6 novembre 2015, pour un volume total de 5905 litres.
Et les prises de carburant (mêmes dates, mêmes volumes), affectées à des tracteurs sur les fichiers de Monsieur [E], sont affectées à des fourgons master sur les fichiers transmis par Monsieur [R].
La société soutient que les écarts ainsi relevés entre ces deux fichiers s’expliquent par la circonstance que le fourgon, initialement titulaire du badge, a été radié et que son badge a été réaffecté à un tracteur qui n’en était pas pourvu.
Mais elle concède elle-même (page 26 de ses écritures) que le système informatique de badgage ne garde pas en mémoire les affectations successives des badges.
Elle n’a pas ainsi justifié du moyen de défense qu’elle excipe sur ce point.
Au regard de l’absence de justification d’alimentation en gazole des tracteurs agricoles utilisés pour des travaux publics par la société, de l’incohérence des allégations de la société tenant à leur alimentation par jerrican, de la note de service du 21 février 2014 reconnaissant l’alimentation de tels véhicules en gnr, et du fichier susdit émanant de Monsieur [E], mettant en évidence que des tracteurs agricoles se sont alimenté en gnr aux cuves privatives de la société, tandis que pour les mêmes prises le fichier transmis par Monsieur [R] fait état d’alimentation au profit de fourgons master, il y aura lieu de considérer que les Douanes rapportent la preuve que sur la période considérée, la société a pu occasionnellement alimenter en gnr les tracteurs agricoles qu’elle utilisait aux fins de réaliser des travaux publics.
En relevant, pour la période considérée :
— une utilisation des tracteurs appartenant en propre à la société de 2360 heures, en considérant que ceux-ci étaient principalement employés à l’arrosage ou au balayage, générant une consommation horaire de 10 litres/ heure, soit en détail :
— 6 litres par heure pour un tracteur plus une balayeuse ;
— 13 litres par heures pour un tracteur + une arroseuse ;
— et une facturation de locations de tracteurs sans fourniture de carburant à raison de 12 988 heures, en considérant que ceux-ci étaient principalement employés à tirer des bennes, générant une consommation horaire de 20 litres/heures ;
les Douanes ont retenu un volume de gnr employé comme carburant à usage des tracteurs agricoles pour un total de 286 577 litres, entraînant l’exigibilité d’un supplément de taux intérieure de consommation sur les produits énergétiques de 98 605 euros.
La société lui a objecté que :
— s’agissant des tracteurs lui appartenant en propre, il convenait de retenir une consommation horaire de 6 litres (au lieu d’une moyenne de 10 litres), correspondant exclusivement à la configuration tracteur + balayeuse, dans la mesure où elle ne disposait pas dans son parc de balayeuse tractée ;
— s’agissant des tracteurs loués, il convenait de retenir une consommation horaire de 10 litres (au lieu de 20 litres), conformément au test en condition réelle qu’elle avait fait établir par constat de commissaire de justice ;
de telle sorte qu’il y aurait lieu de retenir sur ce point une consommation de gnr pour les tracteurs limités à 147 000 litres.
Et au regard des éléments ainsi produits par la société, l’administration a retenu les consommations horaires qui lui étaient proposées, aboutissant à un total de 147 257 litres, générant un supplément de taxe intérieure de consommation de 50 712 euros.
Mais toutefois, l’administration ne peut pas être suivie sur le quantum du redressement, en procédant à une reconstitution d’une telle consommation, et ce d’ailleurs quel qu’en soit le volume horaire.
Car de la seule absence de traçabilité en matière d’alimentation en carburant des tracteurs agricoles, il ne peut pas suffisamment se déduire qu’ils ont été nécessairement, systématiquement, en totalité, et pour l’ensemble de la période de contrôle, alimentés en gnr.
Et si l’administration allègue, lors de son contrôle de l’établissement de [Localité 11], avoir tenté le 9 octobre 2015 de vérifier le carburant alimentant les tracteurs agricoles, elle n’y a pas effectivement procédé, en observant que ces véhicules restaient sur les chantiers et ne revenaient pas au dépôt.
Cette preuve n’est ainsi rapportée, comme plus haut précisé, qu’à hauteur de 5905 litres.
Sur la validité de l’avis de mise en recouvrement :
Il y aura lieu de retenir, au regard des éléments qui précèdent, une utilisation prohibée du gnr, ouvrant droit à rappel de tic, pour un total de 4 138 220 litres (4 132 315 litres au titre des véhicules éligibles + 5905 litres pour les tracteurs).
Il en résultera que ce sur point, l’avis de mise en recouvrement sera validé à hauteur de :
— 1 445 885,89 euros [(4 138 220 litres retenus par la cour/4 279 572 litres retenus par l’avis de mise en recouvrement) x 1 495 274 euros, montant du complément de droits retenus par les Douanes] au titre du supplément de tic;
— 28 917,25 euros[(4 138 220 litres retenus par la cour/4 279 572 litres retenus par l’avis de mise en recouvrement) x 29 905 euros, montant des intérêts de retards retenus par les Douanes] au titre des intérêts de retard au taux de 0,40 % par mois conformément à l’article 440 bis du code des douanes;
soit un total de 1 474 802,89 euros.
Il y aura donc lieu dire que l’avis de mise en recouvrement limiteur sera ramené à hauteur de 1 474 802,89 euros, se décomposant en 1 445 885,89 euros au titre du supplément de taxe intérieure de consommation et en 28 917,25 euros au titre des intérêts de retard, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
* * * * *
Si l’article 367 du code des douanes disposait qu’un litige en matière douanière ne pouvait pas donner lieu à condamnation aux dépens, ce texte a été abrogé par la loi n°2019-22 du 23 mars 2019.
Il y aura donc lieu de condamner la société aux dépens de première instance, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera encore infirmé pour avoir débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera condamnée à payer aux Douanes la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances, conformément à sa demande.
Et la société, succombante, sera condamnée aux dépens d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de la société par actions simplifiée Eurovia [Localité 12] [Localité 8] tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 3 août 2017 par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 11] sous le n°17/933/132 ;
Dit que l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de la société par actions simplifiées Eurovia [Localité 12] [Localité 8] par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 11] sous le n°17/933/132 du 3 août 2017 sera ramené à hauteur de 1 474 802,89 euros, se décomposant en 1 445 885,89 euros au titre du supplément de taxe intérieure de consommation et en 28 917,25 euros au titre des intérêts de retard ;
Déboute la société par actions simplifiées Eurovia [Localité 12] [Localité 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société par actions simplifiées Eurovia [Localité 12] [Localité 8] à payer à la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 11] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société par actions simplifiées Eurovia [Localité 12] [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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