Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 nov. 2023, n° 23/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°487
CL/KP
N° RG 23/00608 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYDN
[J]
[J]
S.A.R.L. [J]
C/
S.A.R.L. BEAUTY BURGER DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00608 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYDN
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 rendu par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7] (79)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS.
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS.
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (85)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS.
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS.
S.A.R.L. [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS.
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
S.A.R.L. BEAUTY BURGER DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a condamné in solidum et avec exécution provisoire la société à responsabilité limitée [J], Monsieur [V] [J] et Monsieur [Z] [J] (les consorts [J]) aux dépens de première instance et à payer à la société à responsabilité limitée Beauty Burger Developement (la société Bbd) une somme de 15'000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 10 mai 2021, les consorts [J] ont relevé appel de ce jugement.
Le 22 juin 2021, la société Bbd leur a signifié le jugement du 5 mai 2021.
Par ordonnance en date du 3 février 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté les consorts [J] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a radié l’affaire pendante sur l’appel du jugement du 5 mai 2021.
Le 11 mai 2022, la société Bbd a pratiqué une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres sur les valeurs détenues pour le compte de Monsieur [Z] [J] pour recouvrement de la somme de 15'000 € en principal.
Les 30 mai 2022 et 1er juin 2022, la société [J] a assigné la société Bbd devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette mesure.
Le 23 juin 2022, Monsieur [V] [J] et Monsieur [Z] [J] sont intervenus volontairement à l’instance.
Le 26 octobre 2022, les consorts [J] ont déposé une déclaration incidente d’inscription de faux.
Le 25 novembre 2022, les consorts [J] ont assigné la société Bbd, la société par actions simplifiées Huis Alliance et la société par actions simplifiées Aurik Huissier devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de constater la nullité pour faux du procès-verbal de saisie-attribution du 11 mai 2022, des significations des 8 et 22 juin 2021 ainsi que le 23 juillet 2021, d’un procès-verbal non daté.
À son audience du 13 décembre 2022, le premier juge a réclamé l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et a soulevé d’office le défaut de réunion des conditions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En dernier lieu, les consorts [J] ont demandé de :
— recevoir Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] en leur intervention volontaire, les y dire recevables et bien fondés ;
— rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse ;
— surseoir à statuer jusqu’au jugement sur le faux ;
subsidiairement, sur les saisies,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [J] ;
— reporter de deux années l’obligation de paiement de Messieurs [J] et de la société [J] ou, subsidiairement, échelonner leur dette sur 24 mois ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Bbd a demandé de :
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société [J] ;
— déclarer hors délai « l’opposition de Monsieur [J] »;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 21 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— déclaré irrecevables l’action de la société [J] et l’intervention volontaire de Monsieur [V] [J] ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [J] et sa contestation de la saisie attribution pratiquée le 11 mai 2022 à son encontre par la société Bbd entre les mains du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres ;
— sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [J] jusqu’à ce que le juge du fond saisi de l’inscription de faux eût statué par une décision devenue définitive ;
— renvoyé l’examen de l’affaire au 11 juin 2023 à 9 heures pour faire le point sur l’inscription de faux pendante devant le tribunal judiciaire de Poitiers ;
— dans cette attente laissé provisoirement tous frais et dépens à la charge des parties qui les avaient exposés.
Le 8 mars 2023, les consorts [J] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la société Bbd.
La société Bbd n’a pas constitué avocat.
Le 5 avril 2023, les consorts [J] ont été rendus destinataires d’un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Le 14 avril 2023, les consorts [J] ont signifié leur déclaration d’appel à la société Bbd par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 5 mai 2023, les consorts [J] ont signifié leurs écritures d’appel et bordereau de communication de pièces déposés le 5 mai 2023 à la société Bbd par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 5 mai 2023, les consorts [J] ont demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevables l’action de Monsieur [Z] [J] et de la société [J], et statuant à nouveau, de :
— déclarer recevables leurs demandes ;
— rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Bbd ;
— reporter de deux ans l’obligation de paiement de Messieurs [J] et de la société [J] ;
— subsidiairement, échelonner sur 24 mois la dette de Messieurs [J] et de la société [J] ;
— condamner la société Bbd au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
— rejeter toutes demandes de la société Bbd au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 19 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION:
Selon l’article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code,
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, alinéas 1 et 2,
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites (Cass., Avis, 16 juin 1995, n°09-50.008, Bull. n°9).
Le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre (Cass. 2e civ., 11 juin 1997, n°94-18.263).
Les appelants critiquent le jugement de première instance, frappé d’appel, servant de base à la voie d’exécution litigieuse, en prétendant que le tribunal a fait preuve d’une surprenante partialité, et en alléguant que leur appel présente des chances sérieuses de prospérer.
Mais ce moyen, portant sur la critique du titre servant de base aux poursuites, dont les appelants ne viennent pas critiquer le caractère exécutoire, est totalement inopérant.
En rappelant que la décision du tribunal de commerce de Paris du 5 mai 2021 leur avait été signifiée, et que la société [J] avait fait l’objet d’une saisie attribution le 7 juillet 2021, la société [J] et Monsieur [V] [J] estiment être recevables à saisir le juge de l’exécution.
Ils font notamment valoir que la condamnation dont l’exécution est poursuivie a été prononcée solidairement à leur encontre.
Ils soulignent avoir intérêt à ce que les actes d’huissiers fondant ces poursuites soient déclarés nuls, car comportant à leur sens des allégations objectivement fausses.
Mais il ressort de leurs propres affirmations que la société [J] et Monsieur [V] [J], n’ont pas fait l’objet de la mesure d’exécution forcée dont la contestation a été portée devant le juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, ceux-ci ne justifient d’aucun intérêt présentant un caractère né et actuel à contester la mesure d’exécution forcée présentement litigieuse, dont le seul Monsieur [Z] [J] a fait l’objet.
Ils sont par suite dépourvus d’intérêt légitime à agir au sens du premier des textes plus haut cités.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables l’action de la société [J] et l’intervention volontaire de Monsieur [V] [J], et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les appelants seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum Monsieur [V] [J], Monsieur [Z] [J] et la société à responsabilité limitée [J] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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