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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 déc. 2025, n° 25/19460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 novembre 2025, N° 2025P01070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19460 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2025 – Tribunal de commerce de CRÉTEIL – RG n° 2025P01070
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 27 et 28 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE VERGER DE L’HAY, représentée par son gérant, M. [O] [G] demeurant [Adresse 4],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 810 634 428,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Adel BELFALEH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 441,
à
DÉFENDERESSES
SELARL JSA , prise en la personne de Maître [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE VERGER DE L’HAY,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
L’URSSAF (L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILILALES ILE DE FRANCE)
Située [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Le Verger de l’Hay, créée en 2015, a pour activité la vente de fruits et légumes et d’épicerie fine.
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 39.026,92 euros, et après enquête, le tribunal de commerce de Créteil a par jugement du 5 novembre 2025 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Verger de l’Hay, fixé la date de cessation des paiements au 5 mai 2024 et désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Le Verger de l’Hay a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2025 et par deux actes du 28 novembre 2025 a fait assigner l’Urssaf et la SELARL JSA, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, ordonner le maintien de l’activité et la prolongation de la période d’observation jusqu’à la décision de la cour d’appel.
La SELARL JSA, ès qualités, a sollicité le rejet de cette demande en l’absence de moyen d’appel sérieux et la condamnation de la société Le Verger de l’Hay à lui payer, ès qualités, son droit fixe, une indemnité procédurale de 5.000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Dans son avis écrit du 12 décembre 2025, le ministère public indiquait ne pas être opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire à condition que les prévisionnels d’activité aient été réalisés ou visés par un professionnel du chiffre. A l’audience, M.l’Avocat général, représentant le ministère public, relevant qu’aucune comptabilité n’avait été établie, a indiqué ne pas être favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’Urssaf n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas représenter.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Le Verger de l’Hay invoque sa capacité à rembourser l’intégralité de son passif dans le cadre d’un plan sur 10 ans, ainsi que les conséquences excessives attachées à l’exécution provisoire.
Il résulte du texte précité que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire n’est pas opérant en la matière.
Le liquidateur judiciaire, après avoir relevé l’absence de contestation de l’état de cessation des paiements, expose:
— qu’à date, le passif déclaré s’élève à 17.891,39 euros, hors créance de l’Urssaf et hors créance salariale de 2.576,12 euros, que le passif est donc déjà de l’ordre de 57.000 euros, alors que le délai de déclaration n’expirera que le 14 janvier 2026, hors créanciers étrangers,
— que la société n’a publié aucun compte, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier sa situation financière,
— qu’elle ne peut utilement se prévaloir d’un prévisionnel d’activité alors qu’elle ne démontre pas être en capacité d’honorer ses charges courantes, la société n’ayant pas réglé l’intégralité de ses loyers depuis juillet 2024 et ayant fait l’objet d’un commandement visant la clause résolutoire,
— que son activité est structurellement déficitaire,
— qu’un arrêt de l’exécution provisoire exposerait la société Le Verger de l’Hay à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs et ainsi à la perte du seul actif constituant le gage des créanciers.
Le passif exigible provisoirement identifié est de l’ordre de 57.000 euros, sachant que le délai de déclaration n’expirera que dans un mois.
Pour démontrer que tout redressement n’est pas manifestement impossible, la société Le Verger de l’Hay communique deux pièces, en sus des pièces de procédure, à savoir : une ' Etude financière sur 3 ans’ et la liste des mouvements sur son compte 'CC ECPPRO’ de janvier à novembre 2025.
Cette liste de 32 pages (sur 34) n’est pas exploitable en tant que telle. En effet, elle correspond à un listing chronologique de l’ensemble des opérations passées en débit et crédit sur 11 mois de l’année 2025 ce qui représente environ 1000 écritures, sans qu’à aucun moment ne soient mentionnés ni le solde du compte en novembre 2025, ni un quelconque solde en fin des mois précédents. La société Le Verger de l’Hay se contente de produire cette liste sans synthétiser les débits d’une part, les crédits d’autre part. Il eût pourtant été simple de produire un extrait de compte de fin de mois établi par la banque, faisant ressortir le solde du compte à une date donnée.
Quant à l’étude provisionnelle sur 3 ans, dont on ignore si elle a été établie par un expert-comptable, elle prend pour hypothèse des chiffres d’affaires de 540.000 euros (année 1), 594.000 euros (année 2) et 653.000 euros ( année 3), des résultats nets comptables de 33.659 euros, 38.505 euros et de 45.211 euros et des capacités d’auto-financement de 38.899 euros, 43.745 euros et de 50.451 euros.
L’absence de production de tout bilan permettant d’apprécier les résultats des exercices antérieurs, alors que la société a été créée il y a 10 ans, interroge sur la tenue d’une comptabilité, et ne permet pas de mettre en perspective les prévisions figurant dans l’étude avec les résultats antérieurs et de vérifier que le prévisionnel de chiffres d’affaires est, un tant soi peu, corellé à l’activité antérieure. Les perspectives de redressement ne peuvent pas dans cette configuration résulter du prévisionnel communiqué.
Il s’ensuit qu’à ce stade, les éléments aux débats ne permettent pas d’attester du sérieux des perspectives de redressement alléguées.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du délégataire du premier président, statuant en référé au visa de l’article R.661-1 du code de commerce, de se prononcer sur la prolongation de la période d’observation ou spécifiquement sur le maintien de l’activité, ni sur le paiement du droit fixe sollicité par le liquidateur judiciaire.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel. L’équité ne commande pas au stade du référé d’allouer une indemnité procédurale à la SELARL JSA, ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Le Verger de l’Hay de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel,
Déboutons la SELARL JSA, ès qualités, de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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