Infirmation partielle 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 févr. 2024, n° 21/04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04585 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL
APPELANTE
S.A.S.U. GILBERT JAMES VOYAGES
N° SIRET : 512 793 936
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME – APPELANT INCIDENT
Monsieur [K] [E]
Né le 13 novembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [E] a été embauché par la société les Cars Simplon par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2014 en qualité de Conducteur de cars grand tourisme, coefficient 145 V, Groupe 9 bis à compter du 20 janvier 2014.
Suite au transfert de la branche d’activité TGV AIR entre la société les Cars Simplon et la société Gilbert James Voyages, le contrat de Monsieur [E] a été transféré à compter du 1er janvier 2016, qui a été soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés repris un avenant contractuel que monsieur [E] a refusé de signer.
Le 26 septembre 2016, monsieur [E] a été victime d’un accident du travail et a été arrêté jusqu’au 11 octobre 2016. Le 13 octobre 2016, lors de la reprise de son travail, monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2016, et mis à pied à titre conservatoire durant toute la durée de la procédure.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2016, la Société Gilbert James Voyages notifiait à monsieur [E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Lors de cet entretien vous étiez accompagné par monsieur [Y] [C] délégué du personnel. Au cours de celui-ci nous vous avons énoncé les faits suivants qui vous sont reprochés.
Tout d’abord nous avons évoqué plusieurs problèmes de comportement vous concernant.
En date du 29.08.16, vous avez laissé un message agressif et impoli sur votre ordre de mission indiquant ' Car dégueulasse et ' odeur de pisse et de brûler ' .
Vous nous avez alors affirmé que ce message n’était pas destiné à la Direction de la société, cependant, et comme nous vous l’avons indiqué, cela n’excuse en rien cette manière de parler qui n’est pas tolérable au sein d’une société et à l’égard de vos collègues.
Nous vous avons ensuite indiqué que, lors de votre venue dans les bureaux, vous ne disiez pas bonjour aux autres salariés et aux membres de la Direction. Nous avons alors évoqué votre venue le 27 septembre 2016, dans le bureau de la comptabilité pour retirer certains papiers où j’étais également présente. Je vous ai salué lors de votre entrée dans le bureau, vous ne m’avez pas répondu. J’ai alors réitéré mes salutations et vous m’avez alors répondu de manière agressive ' je vous ai répondu Madame, je vous ai fait un signe de tête ! '.
A ceci, vous répondez avoir un comportement normal et poli car vous faisiez des signes de tête.
Comme nous vous l’avons indiqué, le moindre des choses est par courtoisie, il convient de dire bonjour aux personnes qui vous présente leur salutation lorsque vous entrez dans un bureau. En tout état de cause, votre manière de répondre n’est pas justifiable.
Enfin et surtout, en date du 13.10.2016, vous avez fait preuve d’insubordination envers Monsieur [N], Directeur Général de la société. Ce dernier souhaitant vous remettre vos demandes de congés et prendre des nouvelles de votre santé suite à votre retour d’accident du travail, vous lui avez répondu de manière toujours très agressive et impolie ' Quoi, mais quelle feuille ! Je n’ai pas le temps !'.
Nous avons ensuite abordé des problèmes constatés dans l’exécution de vos obligations contractuelles.
Le 18 septembre 2016 nous avons constaté des stationnement dans des lieux non prévus par votre service de ce jour. Notamment, un stationnement de 16 minutes [Adresse 13] à [Localité 12] de 7h37 à 7h53. À ceci, vous nous avez indiqué qu’il s’agissait certainement de la station-service à l’entrée de l’aéroport. Cependant, vous positionnez votre chronotachygraphe proposition ' travail ' pendant 16 minutes ce qui, sans contrôle de notre part, aurait entraîné une rémunération à 100 % de cette période, alors que vous n’êtes absolument pas à l’emplacement de la prise en charge des clients et que la position travail n’est pas justifiée.
Ce même jour, lors des rotations de l’après-midi normalement entre la gare de [Localité 7] ([Adresse 5]) et l’aéroport d'[10], nous constatons que les rotations pour l’aéroport d'[10] ne sont pas effectuées mais notons des déplacements entre l'[Adresse 5] à [Localité 7] et le [Adresse 1] à [Localité 11]. De même que précédemment, vous positionnez votre chronotachygraphe uniquement sur la position ' travail ' ou ' mise à disposition '.
Ses déplacements injustifiés et cette mauvaise manipulation de votre chronotachygraphe sont injustifiables est intolérables.
Le 23 septembre 2016, nous constatons une nouvelle fois que des rotations ne sont pas effectuées. Alors que selon votre billet collectif, vos rotation commencent par un départ d'[Localité 9] pour la gare de [Localité 7] à 7h40 et une arrivée à [Localité 7] à 8h pour un retour à vide à [10], vous effectuez des allées – retour entre le lieu de prise en charge de l’aéroport d'[10] et l'[Adresse 13] à [Localité 12], votre premier départ pour la gare de [Localité 7] étant réellement effectuées à 8h33 avec une arrivée à 8h57.
D’une part les rotations ne sont pas effectuées et, d’autre part, d’après votre chronotachygraphe jusqu’à 8h33 vous alternez les positions de conduite de cinq minutes
et des positions travail de parfois plus de 30 minutes alors que, n’étant pas à vos prises de
service, celles-ci sont totalement injustifiées.
Ce même jour, et toujours selon votre billet collectif, vous deviez terminer votre service par un départ de [Localité 7] à 13h20 pour [Localité 9] et une fin à [Localité 9] à 14h. Or, à 13h22 vous partez de [Localité 7] directement pour le dépôt Gilbert James Voyage à [Localité 6] sans effectuer cette dernière rotation à [Localité 9].
Le 26 septembre 2016, alors qu’il est prévu un départ du dépôt à 7h30, vous insérer votre carte conducteur dans le chronotachygraphe à 6h35 soit près d’une heure trop tôt. De plus, et de manière injustifiée, vous positionner votre chronotachygraphe en position ' travail’ pendant 13 minutes puis en ' mise à disposition’de 7h15 à 7h 54, soit pendant 39 minutes. À ceci, vous répondez que vous aimez être en avance à votre prise de service.
Toutefois, et comme nous vous l’avons expliqué, d’une part, il est important de bien respecter vos heures de convocation prévu par le service exploitation puisque en insérant votre carte une heure plutôt dans le chronotachygraphe, le temps de repos journalier obligatoire risque de ne pas être respecté ce qui entraîne des infractions à la réglementation des transports et expose la société à des sanctions pécuniaires et, d’autre part, vous mettez le chronotachygraphe en position ' travail’ et ' mise à disposition’ alors que votre service ne devrait pas avoir commencé ce qui évidemment fausse votre rémunération basée sur les relevés de votre carte conducteur.
Nous constatons le même problème sur votre journée du 12/102016 vous insérer une nouvelle fois votre carte conducteur une heure trop tôt.'
Contestant son licenciement celui-ci saisissait le conseil de Prud’hommes de diverses demandes .
Par jugement en date du 16 avril 2021 le conseil de Prud’hommes de Créteil a condamné
la société Gilbert James Voyages à payer à Monsieur [E] :
— 13.681,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 788,97 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 78,89 euros de congés incidents,
— 4.560,56 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 456,05 euros de congés incidents,
— 1.290,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l’amplitude maximale des journées de travail,
— 1.561 euros au titre de rappel de salaire sur prime de navette + 156,10 euros de congés incidents,
— 1.878,12 euros au titre de l’indemnité de repas + 187,81 euros de congés incidents,
— 6.433,42 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires + 643,34 euros de congés incidents,
— 545,11 euros au titre de rappel de salaire de l’indemnité d’amplitude + 54,51 euros de congés incidents,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du CPC
La société Gilbert James Voyage en a interjeté appel le 18 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 7 novembre 2023 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gilbert James Voyage demande à la cour :
De juger irrecevables les conclusions n°3 communiquées le 6 novembre 2023 à 21h et les écarter des débats.
De juger qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident pour les motifs sus-exposés.
D’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Gilbert James Voyages à verser à Monsieur [E] [K] les sommes suivantes :
— 13.681,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 788,97 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire + 78,89 euros au titre de congés incidents,
— 4.560,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis + 456,05 euros au titre des congés incidents,
— 1.290,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.500,00 euros au titre des dommages et intérêt pour non-respect de l’amplitude maximale des journées de travail,
— 1.561,00 euros au titre des rappels de salaire sur prime de navette + 156,10 au titre des congés incidents,
— 1.878,12 euros au titre de l’indemnité de repas + 187,81 euros au titre des congés incidents,
— 6.433,42 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires + 643,34 euros au titre des congés incidents,
— 545,11 euros au titre de rappel de salaire de l’indemnité d’amplitude + 54,51 euros au titre des congés incidents,
— 1.300,00 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
Et d’ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte ;
Statuant à nouveau :
De débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
De condamner monsieur [E] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 novembre 2023 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de :
juger recevable son appel incident ;
confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Gilbert James Voyages au paiement des sommes suivantes :
— 4560,56 euros au titre de l’indemnité de préavis ( 2 mois),
— 456,05 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1290,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 788,97 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ainsi que 78,89 euros de congés payé afférent,
— Un rappel de prime de navette de 1561 euros ainsi que 156,61 euros de congés payés afférents,
— Un rappel sur indemnité d’amplitude de 545,11 euros et 54,51 euros de congés payés afférents ;
réformer le jugement pour le surplus ;
condamner la société Gilbert James Voyages au paiement des sommes suivantes :
-27 363,36 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5819,97 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2016,
— 581,99 euros de congés payés afférents,
— 266 ,40 euros au titre de l’indemnité de repas,
— 26,64 euros de congés payés afférents,
— 3.000 euros dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude maximale de travail,
— Remise d’une attestation pôle emploi et de fiches de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Intérêt légal à compter de la saisine du CPH,
— Exécution provisoire de droit et totale,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiersdépens.
Subsidiairement :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
condamner la société Gilbert James Voyages à payer à monsieur [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions du 6 novembre 2023
La société Gilbert James Voyages estime que les conclusions du 6 novembre 23 sont tardives, cependant il sera observé qu’à la demande de son conseil la date de clôture a été reportée au 12 décembre 2023 et que la société a pu répondre à ces conclusions le 7 novembre , que le principe du contradictoire a été respecté et que les conclusions de monsieur [E] en date du 6 novembre 2023 ne seront pas écarté des débats.
Sur l’appel incident
La société Gilbert James Voyages estime que la Cour ne pourra en l’absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans les conclusions signifiées le 21 septembre 2021 que considérer qu’elle n’est pas valablement saisie d’un appel incident. Elle soutient qu’en l’absence des chefs de jugement expressément critiqués l’effet dévolutif n’opère pas.
Elle considère que les prétentions initiales du salarié qui faisaient suite à sa demande de réformation étaient sans cohérence avec la demande de confirmation, et que la Cour ne pourra que de plus fort considérer qu’elle n’est pas valablement saisie des demandes dérivant du licenciement.
Le dispositif des conclusions de l’appelant principal ou incident doit comporter en vue de l’infirmation du jugement frappé d’appel des prétentions sur le litige.
Il sera observé que les premières conclusions de monsieur [E] demandent la confirmation du jugement en reprenant point par point les différentes prétentions pour lesquelles la confirmation est sollicitée et demande l’infirmation pour le surplus en formulant expressément des demandes.
En formulant ses prétentions, à l’appui de sa demande d’infirmation du surplus du jugement, l’appelant incident explicite les chefs de jugement dont il demande l’infirmation et permet ainsi à la cour de connaître l’objet du litige et à l’effet dévolutif d’opérer.
L’appelant principal ou incident n’est pas tenu de reprendre les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l’infirmation dés lors qu’il a explicité les demandes dont il sollicite la confirmation.
Ainsi l’appel incident est recevable
L’employeur souligne que monsieur [E] n’a pas sollicité dans ses conclusions n°1le rejet de la prétention de la société visant à ce qu’il soit débouté de l’indemnité de préavis et des congés payés incidents et n’a pas sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné la société à lui payer une indemnité de préavis reconnaissant ainsi qu’il n’y avait pas droit .
Il ne peut donc substituer à cette demande de réformation imprécise une demande de confirmation du chef du préavis.
Il sera observé que les premières conclusions de l’intimé sont rédigés comme suit :
' JUGER MONSIEUR [E] RECEVABLE ET BIEN FONDÉE EN SES DEMANDES
— CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE CRETEIL LE 16 AVRIL 2021 EN CE QU’IL A JUGE QUE LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR [E] S’ANALYSE EN UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE CRETEIL LE 16 AVRIL 2021 EN CE QU’IL A CONDAMNER LA SOCIETE GILBERT JAMES VOYAGES AU PAIEMENT DES SOMMES SUIVANTES :
o Un rappel de salaire sur prime de navette de 1561 euros ainsi que 156,61 euros de
congés payés afférents ;
o Un rappel de salaire sur indemnité de repas de 1878,12 euros ainsi que 187,81 euros
de congés payés afférents ;
o Des rappels de salaires sur heures supplémentaires de janvier à octobre
2016 à hauteur de 6433,42 euros ainsi que 643,34 euros de congés payés afférents ;
o Un rappel de salaire sur indemnité d’amplitude de 545,11 euros ainsi que 54,51
euros de congés payés afférents
o
— REFORMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE CRETEIL LE 16 AVRIL 2021 POUR LE SURPLUS ;
— EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER LA SOCIETE GILBERT JAMES VOYAGES AU PAIEMENT DES SOMMES SUIVANTES :
— Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 27 363,36 euros ;
— 4560,56 euros au titre de l’indemnité de préavis ( 2 mois) ;
— 456,05 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 5019 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3871,16 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied ;
— 387,16 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire afférents à la mise à pied ;
— Des dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude maximale de travail à hauteur de 3.000 euros ;
— Remise d’une attestation pôle emploi et de fiches de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— Intérêt légal à compter de la saisine du CPH
— Exécution provisoire de droit et totale
— Condamner la société GILBERT JAMES VOYAGES à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Eu égard aux développements précédents une demande relative au paiement du préavis est formulée.
Par ailleurs l’employeur considère que monsieur [E] émet une prétention à hauteur de 5019 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans développer le moindre moyen à l’appui de cette prétention et que la Cour n’a pas à répondre à l’argumentation invoquée à l’appui du moyen d’une partie si celle-ci n’est pas expressément formulée à l’appui d’une prétention.
Cependant il sera observé que des arguments sont présentés à l’appui de cette demande.
Sur le licenciement
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Problèmes de comportements :
Monsieur [E] a effectivement laissé un message mentionnant que le car qui lui était confié était 'dégueulasse ' odeur de pisse et de brûler’ et précisait également que le rétroviseur gauche était desséré et ne tenait pas en roulant , il ajoutait’ je souhaite ne plus rouler dans ce véhicule '.
La société mentionne qu’il est spécifié sur l’ordre de mission que toutes les anomalies doivent être signalées au responsable , monsieur [E] a répondu à cette exigence en termes certes peu choisis mais non injurieux qui décrivent l’état du véhicule et qui est adressé au responsable et non à la direction .
Il lui est reproché de ne pas dire bonjour à ses collègues de travail, se contentant de signes de tête. Contrairement à ce qu’indiquent les conclusions de la société la lettre de licenciement ne lui fait pas grief d’ un comportement agressif vis à vis de ses collègues mais lui reproche de ne pas avoir répondu verbalement au bonjour de la directrice qui lui reproche un manque de courtoisie.
Un tel grief ne peut justifier une faute grave dans une entreprise de transport , outre que les faits ne sont pas démontrés mais uniquement affirmés, l’attestation de monsieur [G] ne témoignant pas de ce fait.
Sur l’insubordination
Il aurait fait preuve d’insubordination en répondant ' quoi ' Quelle feuille ' Je n’ai pas le temps ! ' à Monsieur [N] le Directeur de la société qui voulait prendre de ses nouvelles et lui remettre ses feuilles de congés.
Outre le fait qu’aucun témoignage ne vient corroborer ces dires, aucun ordre ne lui était donné dés lors l’insubordination soit le non respect d’un ordre n’est pas constituée .
Le non respect de ses obligations contractuelles
Il lui est reproché le non-respect des heures de convocations, rotations et des services non effectués, des déplacements et stationnements dans des lieux non prévus et la mauvaise manipulation du disque chronotachygraphe et de sa carte conducteur , le non déchargement de sa carte conducteur en date du 14 octobre 2016 et le non-respect de la tenue réglementaire.
Il lui est reproché d’avoir mis le chronotachygraphe en position travail alors qu’il ne l’est pas, de s’être stationné au mauvais endroit et de s’être déplacé à [Localité 11] sans motif.
Monsieur [E] verse aux débats des itinéraires mappy afin de démontrer que les lieux de stationnement où il se gare pour attendre sont proches du lieu de prise en charge des voyageurs et qu’il n’a d’autres possibilités que de se garer là.
Il résulte cependant qu’il faut 11mn pour se rendre de son lieu de stationnement à [Localité 12] au lieu de prise en charge d’ [Localité 9] et 5 mn de son lieu de stationnement à [Localité 11] à son lieu de prise en charge de [Localité 7] , que dès lors ses explications ne justifient pas le non respect des consignes.
Par ailleurs il ne s’explique pas sur la position travail du chronotachygraphe alors qu’il est situé hors de sa zone de travail, ce qu’établi l’employeur .
Il soutient qu’il connait le matin le nombre de passager devant être pris en charge et que comme les autres chauffeurs il n’effectue pas la dernière rotation s’il n’y a pas de passagers, sans le prouver.
En tout état de cause en ce qui concerne le 23 septembre 2016 l’employeur produit une liste de passagers qui démontre que deux passagers devaient être pris en charge à [Localité 7] lors de la dernière rotation, le salarié affirme que ceux-ci ne se sont pas présentés, sans le démontrer, par un appel à son supérieur pour le prévenir et lui dire qu’il allait rentrer directement par exemple. Il ne s’est donc pas rendu à [Localité 9] et est rentré directement au dépôt ce qu’il ne conteste pas . Il sera observé que lui même se prévaut des listes quotidiennes pour justifier l’absence de certaine rotation, expliquant que si aucun passager n’a à l’avance réservé cette navette, il n’avait pas à faire de course à vide. En l’espèce ce jour là des passagers étaient prévus et il n’a pas fait la navette.
Ces reproches sont démontrés.
Enfin l’employeur lui reproche enfin ses tenues trop décontractées, cependant aucun élément contractuel signé par le salarié n’établit que celui-ci était contractuellement devait porter une tenue vestimentaire correcte.
L’employeur démontre donc les manquements professionnels du salarié, cependant eu égard à l’ancienneté du salarié, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
La faute grave n’étant pas retenue, il sera fait droit à la demande en paiement du rappel de salaire liée à la mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Monsieur [E] verse aux débats des tableaux de synthèse conducteur et synthèse de semaine et deux tableaux de calcul basés sur les horaires théoriques des tournées et un basé sur les horaires effectués déclarés sur les synthèse de semaine.
Il verse ainsi des éléments précis permettant à l’employeur de répondre. La société qui assure le contrôle des heures de travail indique que le salarié a procédé à de mauvaise manipulations sur le chronotacygraphe sans fournir d’autres éléments de nature à contredire les éléments avancés par le salarié.
Il sera cependant observé que les ordres de mission produit par la société pour certains jours de travail corroborent les éléments fournis par le salarié. Il sera relevé que la société qui conteste les fiches de service au nombre de 4 présentées par le salariée déterminant les heures de début et fin de services, ne verse aux débats aucune autre fiche de service alors qu’il résulte des ordres de mission qu’elle produit que ceux-ci se réfèrent à des fiches de services, ainsi l’ordre de mission du 18 septembre2016 mentionne : service 2 AM et service 2 PM et celui du 23 septembre 2016 mentionne service 4, ce qui correspond au tableau du salarié.
Monsieur [E] indique avoir effectué 446,73 heures supplémentaires, avoir été réglé de 69, 22 heures, il sollicite donc paiement de la somme de 5819,97euros et celle de 581, 99euros au titre des congés payés afférents . Il sera fait droit à cette demande , le jugement étant confirmé sur ce point .
Sur l’amplitude horaire
L’article 7-12 de l’accord du 18 avril 2002 fixe la durée maximale de l’amplitude journalière de travail :' Dans les activités de services réguliers :
— l’amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services
réguliers est limitée à 13 heures.
— dans les cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la
journée de travail peut être prolongée jusqu’à 14 heures après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent et autorisation de l’inspecteur du travail accordée après vérification de l’organisation du service selon les modalités visées au 3èmeparagraphe de l’article 6 du décret no 83-40 modifié du 26 janvier 1983".
Monsieur [E] soutient qu’il avait régulièrement des journées de travail dépassant l’amplitude réglementaire de 13 h, notamment lorsqu’il effectuait les services S2 prévoyant une amplitude de 13 h 25.
Sur les dommages et intérêts sur le non respect de l’amplitude maximale
Monsieur [E] a sollicité en première instance des dommages et intérêts pour dépassement de l’amplitude maximale des journées de travail , demande à laquelle le premier juge a fait droit à hauteur de 1500euros , devant la cour il demande que cette somme soit portée à 3000euros, rappelant qu’il a subi un préjudice du fait de journée de travail de 13h25 .Bien que l’employeur soutienne que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice , l’existence de longue journée de travail effectuée au delà de l’amplitude horaire maximale cause nécessairement une fatigue au salarié . Le jugement qui lui l’aindemnisé à hauteur de 1500euros sera confirmé.
Il indique avoir effectué un total de 129,12 h de dépassement d’amplitude
La société conteste à nouveau la fiche de service 2 sans démontrer qu’elle ne l’applique pas ainsi que cela a été relevé ci dessus
En l’absence de toute autre contestation utile de l’employeur sur les développements et calculs du salarié , il sera fait droit la demande de celui-ci , le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la société Gilbert James Voyages à lui payer les sommes de 545,11euros et 54,51euros au titre des congés payés afférents .
Sur la prime de navette
Le contrat de travail en cours lors du transfert d’entreprise doit être maintenu dans les mêmes conditions. Le salarié transféré bénéficie du maintien de sa rémunération.
Monsieur [E] a perçu depuis son entrée en poste auprès de la société Les Cars Simplon en 2014, une prime de navette mensuelle à hauteur de 156,10 euros, prime qui a été supprimée par la société Gilbert James Voyages qui soutient qu’elle a été remplacée par d’autres primes plus avantageuses.
Il résulte de l’examen des feuilles de paye que l’ensemble des primes perçues par le salarié avant le transfert s’élevait à 212,08 euros et que l’ensemble des primes qu’il perçoit depuis le transfert s’élève à la somme de 137,61euros. Il s’en suit donc que la situation du salarié est financièrement moins avantageuse depuis le transfert. Ainsi le jugement qui a fait droit à cette demande à hauteur de 1561euros et 156,61euros au titre des congés payés afférents sera confirmé
Sur les indemnités repas
L’article 3 du protocole annexe relatif aux ouvriers de la convention collective applicable
dispose que :
' Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15".
En l’espèce, monsieur [E] avait obligatoirement droit à une indemnité de repas dès lors qu’il effectuait un service S2 ou S4, pour lesquels un retour était prévu au dépôt pour 14 h.
La société Gilbert James Voyages ne démontre pas lui avoir réglé la totalité des indemnités repas dues , il sera fait droit à la demande actualisée de 266,40 euros et de 26,64 euros au titre des congés payés afférents sans que l’irrecevabilite ne puisse être utilement invoquée, cette demande étant inférieure à la somme à laquelle la société avait été condamnée par le conseil de Prud’hommes .
Sur le contingent d’heures supplémentaires
Monsieur [E] sollicite le paiement de la somme de 559 euros et les congés payés afférents au titre au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires. Il rappelle que ce contingent est de 385 heures alors qu’il en a effectué 437, demande qui n’est pas reprise dans le dispositif à laquelle il ne doit pas être répondu.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE monsieur [E] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif ;
CONDAMNE la société Gilbert James Voyages à payer à monsieur [E] la somme de 5819,97euros euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de janvier à octobre 2016 et 518,99euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société Gilbert James Voyages à monsieur [E] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’ya voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [E].
Le greffier La présidente
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