Confirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 6 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 MAI 2026
REFERE RG n° 26/00037 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q63Y
Enrôlement du 03 Mars 2026
assignation du 27 Février 2026
Recours sur décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] du 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B.P.I.) S.A, par suite de fusion par absorption en date du 1er mai 2017, Le CIFD venant également aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), par suite de fusion par absorption en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE-AIN (CIFFRA), par suite de fusion par absorption avec date d’effet au 24 décembre 2007,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [F] [B] divorcée [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ensemble repésentés par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 25 MARS 2026 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Conseillés par la société Apollonia, Monsieur [C] [J] et Madame [F] [B] son épouse ont contracté notamment les prêts immobiliers suivants :
— acte notarié de prêt du 30 juin 2006 n°73278 d’un montant de 377 000 euros dressé par Maître [G],
— acte notarié de prêt du 20 juillet 2006 n°73274 d’un montant de 278 286 euros dressé par Maître [R],
— acte notarié de prêt du ler août 2006 n°8164 d’un montant de 145 000 euros dressé par Maître [R].
Suite à des impayés, la déchéance du terme de ces trois prêts a été prononcée selon mise en demeure du 24 avril 2009 et du 31 mars 2009.
Par jugement du 16 juillet 2010, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé l’inscription d’hypothéque judiciaire prise le 31 juillet 2009 par le Crédit Immobilier de France en vertu des actes du 30 juin 2006, 20 juillet 2006 et 1er août 2006 ci dessus décrits, et ordonné la mainlevée de la mesure. Par arrêt du 7 mars 2011, la Cour d’appel a confirmé le jugement.
La Cour a considéré que le créancier ne pouvait pas se prévaloir d’un titre exécutoire, car si la procuration donnée par les époux [J] était rappelée en page 2 de chacun des actes notariés, le dépôt n’était pas mentionné à l’acte comme l’exige l’article 21 du décret N°71-941 du 26 novembre 1991.
Par un arrêt du 7 mars 2011, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de France, en relevant que M. et Mme [J] n’invoquaient pas la nullité des actes notariés et que ces actes qui ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire en contravention aux prescriptions de l’article 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, étaient entachés d’une irrégularité formelle et ne valaient que comme écriture privée par application de l’article 1318 du code civil, et que c’est à bon droit que la cour d’appel a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sans titre exécutoire.
La cour d’appel de ce siège, par arrêt du 22 septembre 2011, a confirmé par substitution de motifs le jugement du juge de l’exécution de Montpellier en date du 2 juillet 2010 qui a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2009 par la Banque Patrimoine et Immobilier en vertu de l’acte de prêt notarié du 31 août 2006 pour un montant de 175 000 €.
La Cour a retenu la même irrégularité formelle tenant à l’absence de mention du dépôt des procurations au rang des minutes du notaire.
Le CIFD a fait pratiquer quatre saisies-attributions des loyers les 13 mars 2024, 25 mars 2024, 21 mars 2024 et 18 mars 2024, se fondant sur les actes suivants :
— acte notarié de prêt du 30 juin 2006 n°73278 d’un montant de 377 000 euros dressé par Maître [G],
— acte notarié de prêt du 20 juillet 2006 n°73274 d’un montant de 278 286 euros dressé par Maître [R],
— acte notarié de prêt du ler août 2006 n°8164 d’un montant de 145 000 euros dressé par Maître [R].
Par exploit du 19 avril 2024, M. [C] [J] et Mme [F] [J] ont fait assigner le CIDF devant le juge de l’exécution en contestation de ces mesures d’exécution.
Par jugement du 12 janvier 2026, le juge de l’exécution de [Localité 1] a statué en ces termes :
déclare la demande de sursis à statuer de M. [C] [J] et Mme [F] [J] irrecevable ;
reçoit M. [C] [J] et Mme [F] [J] née [B] en leur contestation des quatre saisies-attributions pratiquées à leur encontre les 13 mars 2024, 25 mars 2024, 21 mars 2024 et 18 mars 2024 ;
fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [C] [J] et Mme [F] [J] née [B] pour les prêts des 30 juin 2006, ler août 2006 et 31 août 2006 ;
prononce la nullité de la saisie-attribution de loyers pratiquée à la requête de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de CIFRAA entre les mains de la société APPART CITY par procès-verbal de saisie attribution en date du 13 mars 2024 de Me [A] [I], Commissaire de Justice à [Localité 1] en vertu d’un acte notarié de prêt CIFRAA du 30 juin 2006 ;
ordonne aux frais de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la mainlevée de ladite saisie-attribution de loyers ;
prononce la nullité de la saisie-attribution de loyers pratiquée à la requête de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de CIFRAA entre les mains de la société APPART CITY par procès-verbal de saisie attribution en date du 25 mars 2024 de Me [A] [I], commissaire de Justice à [Localité 1] en vertu d’un acte notarié de prêt CIFRAA du ler août 2006 ;
ordonne aux frais de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la mainlevée de ladite saisie-attribution de loyers ;
prononce la nullité de la saisie-attribution de loyers pratiquée à la requête de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de BPI entre les mains de la société ODALYS RESIDENCES par procès-verbal de saisie attribution en date du 21 mars 2024 de la SCP TORBIERO GUERIN CANAL commissaires de Justice associés à Eyguières en vertu d’un acte notarié de prêt BPI du 31 août2006;
ordonne aux frais de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE la mainlevée de ladite saisie-attribution de loyers ;
déboute M [C] [J] et Mme [F] [J] née [B] de leur demande d’annulation de la saisie-attribution des loyers en date du 18 mars 2024 ;
valide la saisie-attribution de loyers pratiquée à la requête de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de BPI entre les mains de la société APPART CITY par procès-verbal de saisie attribution en date du 18 mars 2024 de Me [A] [I], commissaire de Justice à [Localité 1] en vertu d’un acte notarié de prêt BPI du ler septembre 2006 ;
déboute M. [C] [J] et Mme [F] [J] née [B] de leur demande indemnitaire ;
rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
condamne M. [C] [J] et Mme [F] [J] née [B] in solidum aux dépens.
Le premier juge a considéré que pour les saisies attribution dont il a été donné mainlevée, il y avait lieu de retenir l’autorité de chose jugée des décisions de la Cour d’Appel et de la Cour de Cassation, qui ont jugé que les actes notariés ne constituaient pas des titres exécutoires.
Le Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2026.
Un appel a été formé par les époux [J] le 29 janvier 2026.
Par acte délivré le 27 février 2026, le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. [C] [J] et Mme [F] [J] née [B] au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 25 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, le requérant demande au premier président, constatant l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement, de :
débouter Monsieur [C] [J] et Madame [F] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 12 janvier 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [F] [B] à payer au CIFD la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [F] [B] aux dépens de l’instance.
Le CIFD fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que :
— l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement,
— la cour de cassation a considéré que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif,
— aucune des décisions produites par les époux [J] ne prononce dans son dispositif la disqualification des actes authentiques pour défaut d’annexion des procurations.
Par leur dernières conclusions, les époux [J] demandent au premier président de :
débouter le CIFD de sa demande de sursis à exécution et de l’ensemble de ses demandes,
condamner le CIFD à leur payer la somme de 4 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner le CIFD à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ils soutiennent qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation, le premier juge ayant retenu l’autorité de chose jugée car il a été jugé entre les mêmes parties que les prêts des 30 juin 2006, 1er août 2006 et 31 août 2006 ne valent que comme écritures privées et ne peuvent servir de titre exécutoire.
Les requis soutiennent qu’il est admis que l’on pouvait se référer aux motifs d’une décision pour éclairer la portée de son dispositif.
Les époux [J] concluent que le CIDF fait état à leur égard d’un acharnement procédural en multipliant les procédures devant des magistrats différents. Ils rappellent le contexte des relations contractuelles des parties eu égard au procès pénal ayant conduit à la condamnation en première instance de la société Apollonia et de plusieurs notaires dont Maître [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen sérieux de réformation
Selon les dispositions de l’article R.121-22 du Code des procédures d’exécution, 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
En l’espèce, il existe une discussion juridique sur le point de savoir si l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la cour d’appel et de la Cour de cassation telles qu’elles ont été énoncées s’attache non seulement à l’irrégularité des mesures d’exécution dont il a été donné mainlevée, mais également à la disqualification des actes notariés en acte sous seing privé.
Si la deuxième chambre civile de la cour de cassation a pu décider en l’espèce que les actes qui ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire en contravention aux prescriptions de l’article 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ne valaient pas titre exécutoire, la chambre mixte de la cour de cassation a par la suite décidé que 'l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire’ (Ch. mixte, 21 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.688, Bull. 2012, Ch. mixte, n° 3).
En conséquence, la portée de l’autorité de la chose jugée des décisions rendues entre les parties concernant des mesures d’exécution différentes mérite d’être soumise à la cour et constitue un moyen sérieux de réformation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à exécution.
Sur les dommages-intérêts
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire étant accueillie, le procédure ne peut être abusive et la demande de dommages-intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision de sursis à exécution provisoire profitant au seul requérant, il convient de laisser les dépens à sa charge et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Sursoyons à l’exécution du jugement du 12 janvier 2026 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1],
Rejetons toute autre demande,
Condamnons le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Incident ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Conclusion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Voie d'exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Belgique ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Compteur ·
- Disque ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Résolution
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Rétablissement ·
- Incident ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Remise ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acompte ·
- Liquidateur ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Remboursement ·
- Avance ·
- Solde
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Carolines
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Contrôle ·
- Validité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyage ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Navette ·
- Congés payés ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Lot ·
- Jurisprudence ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.