Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 févr. 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROXI DISTRIBUTION c/ S.A. ENEDIS, S.A. VATTENFALL ENERGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBU3
AFFAIRE : S.A.R.L. PROXI DISTRIBUTION C/ S.A. ENEDIS, S.A. VATTENFALL ENERGIES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le quinze Janvier deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. PROXI DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
C/
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Hervé CASSEL du cabinet Cassel, plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A. VATTENFALL ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société Proxi Distribution, qui exploite une supérette à [Localité 5] (Oise), a conclu un contrat de fourniture d’électricité avec la société Vattenfall Energies.
Lors d’un dépannage effectué par la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, une anomalie sur l’installation électrique de la société Proxi Distribution a été relevée : sur les trois phases du courant triphasé, une seule passait par le compteur électrique, les deux autres ayant fait l’objet de dérivations en amont du compteur.
L’installation a été remise en conformité et la société Enedis a procédé à une réévaluation de la consommation électrique entre le 21 avril 2018 et la date du dépannage, le 19 octobre 2021, et la société Vattenfall Energies a émis des avoirs sur l’ensemble des factures émises sur cette période ainsi que de nouvelles factures correspondant à la consommation telle qu’estimée par la société Enedis.
La société Proxi Distribution, contestant les sommes réclamées, a assigné les sociétés Enedis et Vattenfall Energies devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel a, par jugement contradictoire du 11 décembre 2024 :
— débouté la société Proxi Distribution de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné à la société Enedis de calculer les consommations rectifiées de la période du 21 avril 2018 au 19 octobre 2021 en utilisant un coefficient multiplicateur de 2,4 sur les consommations enregistrées sur la même période et de communiquer ces consommations rectifiées à la société Vattenfall Energies ;
— ordonné à la société Vattenfall Energies d’établir des avoirs sur l’ensemble des factures émises à l’attention de la société Proxi Distribution le 16 juin 2022 et d’établir, à l’attention de la société Proxi Distribution, des factures pour la période du 21 avril 2018 au 19 octobre 2021 avec les consommations rectifiées au coefficient multiplicateur de 2,4 qui lui auront été communiquées par la société Enedis ;
— condamné la société Proxi Distribution à payer à la société Vattenfall Energies le montant de ces factures dans le délai de paiement contractuel, les intérêts contractuels commençant à courir le lendemain de la date d’échéance des factures ;
— condamné la société Proxi Distribution à payer à la société Vattenfall Energies et à la société Enedis la somme de 3.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 25 février 2025, la société Proxi Distribution a interjeté appel de ce jugement en chacun de ses chefs.
Le 18 août 2025, la société Vattenfall Energies a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Le 10 octobre 2025, la société Proxi Distribution a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’incident et des conclusions au fond de la société Vattenfall Energies.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la société Vattenfall Energies demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 25/01394, faute d’exécution par la société Proxi Distribution des causes du jugement prononcé le 11 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
— de débouter la société Proxi Distribution de l’ensemble de ses demandes, celle-ci n’ayant pas saisi le Premier Président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— de condamner la société Proxi Distribution au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la société Enedis demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident afin de radiation soulevé par la société Vattenfall Energies.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société Proxi Distribution demande au conseiller de la mise en état :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Vattenfall Energies les 18 et 28 août 2025 ;
— de débouter la société Vattenfall Energies de toutes ses demandes ;
— de condamner la société Vattenfall Energies à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 15 janvier 2026.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions au fond et des conclusions d’incident de la société Vattenfall Energies
La société Proxi Distribution soutient que la société Vattenfall Energies est irrecevable tant à solliciter la radiation de l’affaire qu’à conclure au fond dès lors que ses conclusions d’incident et ses conclusions au fond ont été signifiées au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile, celui-ci expirant le 16 août 2025.
La société Vattenfall Energies répond qu’elle a conclu devant le conseiller de la mise en état dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, ce délai qui expirait le 16 août 2025, soit un samedi, ayant été prorogé au lundi 18 août 2025 conformément à l’article 642 du même code.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Selon l’article 641 du même code, « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
L’article 642 de ce code précise que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ».
Le 15 mai 2025, la société Proxi Distribution a notifié, via le RPVA, ses conclusions d’appelant.
En application de l’article 642 précité du code de procédure civile, le 16 août 2025 étant un samedi, le délai de trois mois imparti à la société Vattenfall Energies pour conclure par l’article 909 du même code s’est trouvé prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 18 août 2025, date à laquelle la société Vattenfall Energies a déposé ses premières conclusions d’incident.
Les conclusions d’incident de la société Vattenfall Energies sont en conséquence recevables.
La demande de radiation formulée par la société Vattenfall Energies le 18 août 2025 ayant suspendu le délai de trois mois pour conclure prévu par l’article 909, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, les conclusions d’intimée de la société Vattenfall Energies notifiées le 28 août 2025 sont également recevables.
Sur la radiation
La société Vattenfall Energies sollicite la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, dès lors que l’appelante n’a pas exécuté les causes du jugement dont appel et n’a notamment pas réglé les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 6.000 euros.
La société Enedis s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident afin de radiation, faisant valoir qu’elle a calculé et communiqué à la société Vattenfall Energies les consommations rectifiées de la société Proxi Distribution pour la période du 21 avril 2018 au 19 octobre 2021 en utilisant le coefficient multiplicateur de 2,4 sur les consommations enregistrées sur la même période, conformément aux dispositions du jugement entrepris.
La société Proxi Distribution soutient que la société Enedis n’a jamais calculé les consommations rectifiées de la période du 21 avril 2018 au 19 octobre 2021, qu’elle n’a pas plus communiqué à la société Vattenfall Energies les consommations à facturer, que cette dernière n’a pas non plus établi les avoirs sur l’ensemble des factures émises, de sorte qu’elle n’a pas été à même d’exécuter le jugement dont appel.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Proxi Distribution à payer :
— à la société Vattenfall Energies le montant des factures rectifiées pour la période du 21 avril 2018 au 19 octobre 2021, outre intérêts ;
— à la société Vattenfall Energies et à la société Enedis la somme de 3.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté que la société Proxi Distribution n’a pas exécuté le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit, qui lui a été signifié par acte du 18 février 2025.
Le paiement à la société Vattenfall Energies des factures rectifiées supposait néanmoins que la société Vattenfall Energies émette ces factures sur la base des calculs de consommations rectifiées communiqués par la société Enedis.
La société Enedis affirme qu’elle a calculé et communiqué à la société Vattenfall Energies les consommations rectifiées de la société Proxi Distribution pour la période du 21 avril 2018 au 19 octobre 2021 mais n’en rapporte pas la preuve.
La société Vattenfall Energies indique dans ses écritures qu’elle verse aux débats la facture rectifiée d’un montant de 28.329,49 euros TTC ainsi que les avoirs sur les factures émises à l’attention de la société Proxi Distribution. Ces pièces, quoique visées dans le bordereau de communication de pièces, ne sont toutefois pas produites et la société Vattenfall Energies a indiqué lors de l’audience d’incident qu’elle n’était pas en mesure de les produire.
Les sociétés Enedis et Vattenfall Energies ne justifiant ainsi pas qu’elles ont elles-mêmes exécuté le jugement dont appel, il ne peut être reproché à la société Proxi Distribution de ne pas avoir payé les factures rectifiées.
Quant aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de ce qui précède, prononcer la radiation de la présente affaire sur ce seul motif serait, en l’espèce, manifestement disproportionné.
Il convient en conséquence de débouter la société Vattenfall Energies de sa demande de radiation, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Vattenfall Energies et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Déclarons recevables les conclusions d’incident de la société Vattenfall Energies, notifiées le 18 août 2025 ;
Déclarons recevables les conclusions d’intimée de la société Vattenfall Energies, notifiées le 28 août 2025 ;
Déboutons la société Vattenfall Energies de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société Proxi Distribution à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11 décembre 2024 ;
Condamnons la société Vattenfall Energies aux dépens de l’incident dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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