Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 21/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2020, N° F19/08402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00626 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7VK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/08402
APPELANTE
S.A.R.L. G. PROPRETE (en liquidation)
[Adresse 3]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. G. PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMES
Monsieur [K] [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
AUTRE PARTIE
Association AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] a été embauché par la société G Propreté par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 avril 2010, en qualité d’agent de propreté AS 1.
La société G Propreté était spécialisée dans le secteur des activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Elle embauchait moins de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
M. [W] a cessé son activité le 30 juin 2019 à la suite de son départ à la retraite.
A réception de son solde de toute compte, le salarié a contesté la retenue opérée au titre du remboursement d’acomptes versés par la société G Propreté au cours des relations de travail.
Le 23 septembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 5 925 euros indûment retenue sur son solde de tout compte.
Par jugement du 25 novembre 2020, notifié le 2 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
— condamné la société G Propreté à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 5 925 euros à titre de remboursement des avances déduites à tort du solde de tout compte avec intérêts au taux légal,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 décembre 2020, la société G Propreté a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société G Propreté et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société G Propreté demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance
— juger que M. [W] a perçu la somme de 5 925 euros à titre d’acompte au cours des relations de travail
En conséquence,
— juger qu’elle était légitime à opérer une déduction sur le solde de tout compte
— débouter M. [W] de sa demande de remboursement de la somme de 5 925 euros
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2021, M. [W], intimé et assisté par Mme [U] [L], défenseuse syndicale, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
— condamner G Propreté à lui payer les sommes de :
* 5 925 euros au titre de l’acompte et avance
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement
— condamner la SARL G Propreté aux entiers dépens
— faire appliquer les taux d’intérêts légaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Sur la garantie
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement des acomptes
L’employeur fait grief au jugement de l’avoir condamné à payer à M. [I] la somme qu’il avait retenue sur son solde de tout compte à titre de remboursement d’acomptes versés à ce dernier pendant la relation de travail.
M. [W] soulève la prescription d’une partie des demandes de l’employeur.
Ni le liquidateur ni l’AGS ne répondent sur ce point.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La cour retient que le tableau établi par l’employeur pour justifier du montant de la retenue opérée sur le solde de tout compte de M. [W] est intitulé « avances et acomptes » et que le liquidateur sollicite le remboursement d’acomptes et non d’un prêt qui aurait été consenti au salarié. En conséquence, les demandes de l’employeur ne peuvent porter que sur les trois années précédant la rupture. Il ressort du tableau sus-évoqué que l’employeur réclame le remboursement de sommes dues pour une période antérieure aux trois années précédant le départ à la retraite de M. [W]. Les demandes de l’employeur ne peuvent porter que sur des sommes dues depuis le 30 juin 2016 et sont pour partie prescrites.
Pour justifier sa créance, l’employeur a établi un tableau des avances et acomptes mais également un tableau des versements en espèces qu’aurait reçus M. [W].
La cour relève que ni l’AGS ni le liquidateur ne produisent ces pièces en appel et qu’elles sont produites par M. [W] lui-même tout comme les relevés de compte de la société G Propreté. La cour relève les incohérences entre le tableau des avances et acomptes et le tableau reprenant les versements en liquide qu’aurait reçus M. [W]. Par ailleurs, la cour relève que le tableau des versements en espèces n’a que peu de valeur probante alors qu’y figure le paraphe attribué à M. [W] sur des lignes vides ne faisant état d’aucun versement en espèces. Les bulletins de paie de M. [W] comportent presque tous des acomptes déduits du net à payer. Les comptes bancaires de la société G Propreté tels qu’ils sont produits avec de très importantes occultations ne sont pas de nature à corroborer le tableau des acomptes et avances puisqu’ils ne laissent plus apparaître que quelques chèques avec indication de leur montant dont on ne peut déduire qu’ils correspondent à des sommes versées à M. [W].
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’employeur n’établissait pas le caractère réel et certain de la créance dont il se prévalait.
Le jugement sera confirmé sauf à fixer la somme de 5 925 euros au passif de la société G Propreté, celle-ci ayant fait l’objet d’une liquidation dans le courant de la procédure.
Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
La SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société G Propreté sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que la somme de 5 925 euros sera fixée au passif de la société G Propreté,
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société G Propreté à payer à M. [K] [Y] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société G Propreté aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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