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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 24/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 24/
MR/IH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 03 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 24/01142 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZQ2
S/appel d’une décision
du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
en date du 11 juillet 2024 [RG N° 24/00664]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
[G] [N] épouse [F], [J] [F] C/ [8], Société [11], [9], [7], [10]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
Comparants en personne
APPELANTS – DÉBITEURS
ET :
[8], demeurant Chez [Adresse 13]
Société [11], demeurant [Adresse 3]
[9], demeurant [Adresse 1]
[7], demeurant Chez [Adresse 6]
[10], demeurant [Adresse 4]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
******************
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur Marc RIVET et Madame Alicia VIVIER, Conseillers, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des parties
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Madame Ingrid HUGUENIN
lors du délibéré :
Monsieur Marc RIVET et Madame Alicia VIVIER, conseillers, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à :
Monsieur Yves PLANTIER, président de chambre
**************
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 octobre 2024 a été mise en délibéré au 07 novembre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [F], né le 19 juin 1961 et Mme [G] [N] née le 12 octobre 1965 (ci-après les époux [F]) sont mariés depuis le 19 juin 2010. Ils n’ont pas d’enfants. M. [F] est retraité depuis le 1er août 2022 tandis que Mme [N] est agent d’entretien.
Ils sont propriétaires du bien dans lequel ils sont domiciliés (estimé à 110'000 euros) et de terrains agricoles (estimés à 10'000 euros).
Le 21 juillet 2023, les époux [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 5 octobre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.
Après échec de la phase de conciliation, la commission a, le 7 février 2024, imposé la suspension d’exigibilité de leurs créances pendant 24 mois, au taux de 0,0%, à condition qu’ils mettent en vente leur bien immobilier estimé à 110'00 euros et procèdent au règlement de leurs charges courantes.
Leur surendettement global a été fixé à la somme de 36'851,11 euros au 29 février 2024, comprenant huit créances.
Leurs ressources ont été évalués à la somme de 1'367 euros et leurs charges à la somme de 1'353 euros de sorte que leur capacité de remboursement est fixée à 14 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 26 février 2024, les époux [F] ont contesté les mesures imposées dont ils ont reçu notification le 12 février 2024, exposant leur refus de vendre leur maison et proposant le déblocage de leur plan épargne retraite auprès de la [7] (9'517,06 euros) ainsi que la vente de leur terrain, sollicitant enfin un apurement du reste de la dette sur dix ans.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 4 avril 2024 afin de permettre aux époux [F] de produire des éléments au soutien de leurs demandes.
Selon jugement du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a’confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Doubs, lesquelles prendront effet le 15 août 2024.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu':
— que les débiteurs ne produisaient ni titres de propriété ni évaluation de la valeur de leurs terrains, se bornant à affirmer par courrier qu’ils avaient reçu une évaluation de la [12] ainsi qu’une offre d’achat';
— que l’épargne de Mme [N] n’était pas documentée';
— que le cumul de l’épargne salariale de M. [F] (3'146,36 euros net au 31 décembre 2023) et de son plan épargne retraite (9'578,65 euros) représentait un total de 12'725,01 euros,
— que leur endettement s’élevait à 39'536,87 euros et que leur capacité de remboursement était circonscrite à la somme de 14 euros.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, le conseil des époux [F] ont relevé appel du jugement dont ils ont reçu notification le 13 juillet 2024.
Dans la perspective de l’audience devant la cour plusieurs créanciers se sont manifestés':
— [14], mandatée par [8], par lettre datée du 16 septembre 2024, sollicitait la confirmation du jugement déféré,
— [11], par lettre datée du 18 septembre 2024, informait de son absence à l’audience, rappelant que leur créance relative à des cotisations d’assurance impayées s’élèvait à 1'881,06 euros.
Dans leurs écritures du 23 septembre 2024, les époux [F] demandaient à la cour':
— de leur accorder un moratoire afin de s’acquitter de leurs dettes';
— de dire et juger n’y avoir lieu à la vente de leur maison d’habitation.
Ils exposaient pour l’essentiel que leurs revenus et liquidités leur permettaient de bénéficier d’un moratoire sans la vente de leur résidence principale.
Plus précisément':
— que M. [F] percevait une retraite de 1'200 euros tandis que Mme [N] percevait 570 euros de salaire, outre 540 euros de chômage, soit 1'100 euros, le couple disposant ainsi d’un revenu global de 2'300 euros';
— qu’ils avaient déclaré 33'150 euros de revenus en 2023, soit 2'752,50 euros mensuels';
— que leurs charges totales s’élevaient à la somme de 594,17 euros';
— qu’en conséquence, leur quotité nette pour vivre était de 1'705,83 euros';
— que M. [F] disposait d’une indemnité de départ à la retraite de 3'340,75 euros et d’une épargne salariale de 3'146,36 euros’tandis que l’épargne salariale de Mme [N] était de 7'270,13 euros';
— qu’ils avaient vendu un terrain le 13 septembre 2024 pour un montant de 5'000 euros';
— qu’ils allaient prochainement vendre une autre parcelle de terrain, un rendez-vous étant prévu chez le notaire le 21 octobre 2024';
— que le relevé de la [12] fixait la valeur des différents terrains à 7'469,91 euros';
— que la vente de leur maison n’était pas une solution pérenne, qu’ils l’avaient reçue en donation et ne supportaient aucun prêt à ce titre';
— qu’ils rencontreraient de grandes difficultés pour se reloger, la perspective de quitter leur maison leur étant par ailleurs insupportable.
Lors de l’audience du 03 octobre 2024, les débiteurs se sont présentés sans leur Conseil, retenu par ailleurs. Soucieux d’exposer leur situation, ils ont réitéré leur crainte de devoir quitter leur maison et leur certitude de pouvoir rembourser leurs dettes sans toutefois proposer de perspectives précises et documentées.
Leur Conseil, par courrier du 9 octobre 2024 sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir plus utilement exposer la situation de ses clients.
Au regard des enjeux pour les débiteurs, il convient de faire droit à la demande afin que la cour, dans le respect du contradictoire, bénéficie d’explications circonstanciées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
5 décembre 2024 à 13h30 – Salle de formation du SAR
la notification du présent arrêt valant convocation.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur PLANTIER, Président de chambre ayant participé au délibéré et Madame HUGUENIN, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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