Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES ( RMS ), S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES ( RMS ) prise en son établissement secondaire [ Adresse 1 ] et, son représentant légal c/ S.N.C. CAP NORD 392, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE, La SNC CAP NORD 392 est, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/01505 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHGT
S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES (RMS)
C/
S.N.C. CAP NORD 392
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] (REUNION) en date du 21 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 27 NOVEMBRE 2024 rg n°: 24/00191
APPELANTE :
S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES (RMS) prise en son établissement secondaire [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
La SNC CAP NORD 392 est prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en ladite qualité, élisant domicile en l’étude de la SCP [B] [G] et [B] [E], Commissaires de Justice Associés, titulaire d’un Office de Commissaire de Justice près les Tribunaux de Saint-Pierre, y domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Clôture: 17 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la SARL Réunion Matériel Services (RMS) a fait assigner la SNC Cap Nord 392 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 entre les mains de la Caisse d’Epargne-Bourgogne Franche-Comté outre condamnation à paiement des frais bancaires et des gains financiers manqués à raison de cette saisie et l’indemnisation d’un préjudice d’image et frais irrépétibles.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge a rendu la décision suivante :
— Valide la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 entre les mains de la Caisse d’Epargne-Bourgogne Franche-Comté au préjudice de la SARL RMS ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la SARL RMS aux dépens ;
— Condamne la SARL RMS à payer à la SNC Cap Nord 392 la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 novembre 2024, la SARL RMS a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris;
Statuant à nouveau :
— Débouter la SNC Cap Nord 392 de toutes ses demandes ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 entre les mains de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté pour le compte de la SNC Cap Nord [Cadastre 1] et lui ayant été dénoncée le 4 mai 2021 ;
— Rendre la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté;
— Condamner la SNC Cap Nord [Cadastre 1] au paiement de la somme de 25.284,39€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais bancaires supportés et donc au préjudice financier ;
— Condamner la SNC Cap Nord [Cadastre 1] à lui payer, à titre principal, la somme de 10.211,82 euros, subsidiairement, de la somme de 2.538,47€ à titre de dommages et intérêts en réparation du gain financier manqué ;
— Condamner la SNC Cap Nord [Cadastre 1] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’image subi,
— Condamner la SNC Cap Nord 392 au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’essentiel, la SARL RMS soutient que le principe de la créance n’apparait pas fondé puisqu’une décision définitive a déclaré cette dernière prescrite. Elle ajoute que la SNC Cap Nord 392 ne peut modifier le fondement de sa prétendue créance pour se référer à une plainte pénale, introduite pour les besoins de la cause, développant des faits contestés et, de surcroit, prescrits. Elle se réfère en outre à son bilan comptable 2023 pour justifier qu’il n’existe pas de menace sur le recouvrement de la créance alléguée. Après mainlevée, elle sollicite le paiement des frais et préjudices induits par la saisie conservatoire.
La SNC Cap Nord 392 sollicite de la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de [Localité 1] en date du 24 novembre 2024 ;
— Condamner la SARL RMS à lui payer la somme totale de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL RMS aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance qu’elle a été abusée par la SARL RMS dans le cadre d’une opération de défiscalisation « Girardin Industriel » par l’achat auprès de celle-ci d’une mini-pelle Hitachi Type ZX 135 US-3 le 6 janvier 2014 destiné à être louée et livrée à la société Réunion Location, lequel bien a toutefois été vendu une seconde fois par la SARL RMS à un tiers qui l’a réceptionné et lui-même mis en location. N’ayant pu obtenir restitution du matériel et ayant déposé plainte avec constitution de partie civile pour dénoncer les agissements de la SARL RMS, elle soutient détenir une créance à l’encontre de cette dernière ayant détourné les fonds qui lui avaient été remis pour l’achat de la mini-pelle. Elle expose que si sa demande en paiement à l’encontre de la SARL RMS a été déclarée prescrite par le juge commercial, en revanche, sur le plan pénal, la créance résultant de l’infraction reprochée ne l’est pas puisqu’ayant revêtu un caractère occulte jusqu’à l’enquête de 2021. Elle exergue de menaces sur le recouvrement de cette créance à raison d’une situation financière déclinante de la SARL RMS et de l’origine probablement délictueuse de la dette. Subsidiairement, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires comme non établies.
L’appel a été signifié à personne à la CEPAC par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, laquelle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL RMS déposées le 23 janvier 2025 et celles de la SNC Cap Nord 392 du 23 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025;
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
Vu l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution , lequel dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement »;
Vu l’article L.511-3 du même code qui prévoit que cette autorisation est donnée par le juge de l’exécution, mais qu’elle peut être demandée au président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la juridiction commerciale;
Vu les articles L.511-4 et R. 511-6 du même code, prévoyant la caducité de la mesure conservatoire à défaut d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois de la saisie pratiquée suivant l’ordonnance l’y autorisant; Vu l’article L.523-2 du même code, organisant la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en cas d’obtention d’un titre exécutoire dans la limite du montant de la condamnation;
Vu l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution donnant pouvoir au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive;
En l’espèce, la SNC a procédé le 28 avril 2021 à la saisie conservatoire de la somme de 67.840 euros, correspondant au montant du financement par celle-ci de l’acquisition de la mini-pelle litigieuse auprès de la SARL RMS, en se fondant sur l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de St Denis du 19 avril 2021 l’y autorisant (pièce 1 intimée).
Il s’en déduit que la SNC a originellement opté pour porter ses demandes en paiement de sa créance à l’encontre de la SARL RMS devant les juridictions civiles, et plus particulièrement la juridiction commerciale, estimant que le litige relevait de la compétence de cette dernière.
Il résulte du jugement du tribunal mixte de commerce du 2 septembre 2022 que la SNC a d’ailleurs introduit l’instance au fond pour le paiement de sa créance le 10 mai 2021 (pièce 4 appelant), soit dans un délai de moins d’un mois après la mise en 'uvre de la saisie conservatoire critiquée.
Ledit jugement ayant fait l’objet d’un appel, la présente cour a, par arrêt définitif du 14 février 2024 (pièce 9 appelante), confirmé l’irrecevabilité de la demande en paiement de la SNC Cap Nord 392 pour cause de prescription de son action.
Par suite, la procédure introduite sur le fond à la suite de la saisie conservatoire pratiquée n’ayant pas permis à la SNC Cap Nord 392 de disposer d’un titre exécutoire, la mesure conservatoire a perdu son objet et la SARL RMS est fondée à soutenir que la SNC ne peut maintenir les effets de la saisie par l’introduction d’une nouvelle procédure, de nature pénale, consistant en l’espèce en une plainte avec constitution de partie civile contre la SARL RMS pour des faits d’abus de confiance, en arguant d’un préjudice réparable identique à celui revendiqué dans la procédure commerciale, à savoir la perte de la somme de 67.840 euros liée au financement d’une mini-pelle.
Aussi, au jour où la cour statue, la SNC Cap Nord 392 ne peut valablement évoquer l’apparence du principe d’une créance lié à l’apport indu de 67.840 euros fait à la SARL RMS pour l’acquisition d’une mini-pelle (requête en autorisation de saisie conservatoire, pièce 1 appelante), alors qu’il a définitivement été jugé par la juridiction commerciale que sa créance était prescrite, la procédure pénale sur constitution de partie civile contre la SARL RMS ne pouvant, le échéant, que justifier une demande de saisie conservatoire pour un objet et une cause distinctes.
Il s’ensuit que la SARL RMS est fondée à solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 28 avril 2021 pour la SNC Cap Nord 392 entre les mains de la Caisse d’Epargne-Bourgogne Franche-Comté.
Le jugement entrepris sera réformé.
Sur les demandes indemnitaires.
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution;
LA SARL RMS fait valoir que la saisie a entrainé des frais bancaires à raison d’un solde qui serait largement resté créditeur.
Il résulte toutefois des pièces 6 et 11 produites que les seuls frais bancaires directement rattachables à la saisie sont des frais bancaires de 100 euros prélevés le 3 mai 2021. Le relevé bancaire produit établit qu’à cette même date, soit postérieurement à la saisie pratiquée, le solde du compte reste largement créditeur de plus de 88.000 euros de sorte que la perte de capacité de trésorerie alléguée n’est que réduite et n’implique nullement que les divers frais bancaires d’intérêts débiteurs, frais d’intervention lettre d’information Murcef prélevés par la banque soient en lien direct et certain avec la saisie.
De plus, si la SARL RMS expose que l’immobilisation de la somme saisie lui a fait perdre la chance de réaliser un investissement dans un camion pour un rendement attendu de 12%, la pièce 8 qu’elle produit, établie par ses soins, n’apporte de preuve ni de la réalité de ce projet ni de celle de son rendement. En revanche, la demande subsidiaire de la SARL RMS tendant à ce que la SNC Cap Nord 392 soit condamnée au paiement d’intérêts légaux sur la somme immobilisée n’est pas utilement contestée; compte tenu des taux légaux applicables et de la durée d’immobilisation du 28 avril 2021 au 1er novembre 2023, suivant décompte arrêté par la SARL RMS, cette dernière doit être indemnisée par un montant d’intérêts de 2.538,47 euros.
Enfin, la SARL RMS soutient avoir subi un préjudice d’image auprès de sa banque et de ses partenaires à raison de la saisie pratiquée mais elle ne produit en la cause aucune pièce justifiant de l’existence de ce préjudice; sa demande indemnitaire à ce titre ne peut dès lors prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SNC Cap Nord 392, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la SARL RMS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 entre les mains de la Caisse d’Epargne-Bourgogne Franche-Comté par la SNC Cap Nord 392 sur le compte de la SARL Réunion Matériel Services pour la somme de 67.840 euros;
— Condamne la SNC Cap Nord 392 à verser à la SARL Réunion Matériel Services en indemnisation de ses préjudices:
.100 euros au titre des frais bancaires;
.2.538,47 euros au titre des intérêts légaux ayant courus sur la somme saisie, arrêtés au 1er novembre 2023;
— Déboute la SARL Réunion Matériel Services du surplus de ses demandes indemnitaires;
— Condamne la SNC Cap Nord 392 à verser à la SARL Réunion Matériel Services la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la SNC Cap Nord 392 aux dépens.
— Constate que le présent arrêt est commun et opposable à la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté , partie à la procédure .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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