Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 avr. 2026, n° 21/13980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 août 2021, N° 17/02847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L ' ETAT FRANÇAIS, l' Agent Judiciaire de l' Etat titulaire demeurant Direction des Affaires Juridiques [ Adresse 3 ], ETAT FRANÇAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2026
N°2026/165
Rôle N° RG 21/13980 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFJ3
[V] [B]
C/
[T] [B]
ETAT FRANÇAIS
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02847.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
L’ ETAT FRANÇAIS représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat titulaire demeurant Direction des Affaires Juridiques [Adresse 3]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Carla-Marie SEGOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Catherine OUVREL, Conseiller et Madame Fabienne ALLARD, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [A], pilote de chasse et mère de [T] [B] née en 1995, est décédée de manière accidentelle le [Date décès 1] 1998.
Lors de son accident mortel, elle était en instance de divorce avec M. [V] [B], père de [T].
Par testament olographe du 22 juillet 1997, elle avait pris des dispositions privant d’une part, M. [V] [B] de tous droits dans sa succession et d’autre part, confiant l’administration et la gestion des biens revenant à sa fille, à [P] [M] et [U] [M] demeurant à [Localité 3].
Selon le relevé de compte établi par le notaire chargé de la succession de Mme [A], le patrimoine de cette dernière était composé de sommes en numéraires et de droits indivis sur une propriété située sur la commune de [Localité 4], sur des biens immobiliers situés à [Localité 5].
Les biens du couple situés à [Localité 6] ont par ailleurs été vendus. La part revenant à [T] a été de 45 353,58 euros.
[T] a perçu également du ministère de la défense une indemnité décès et des capitaux de la sécurité sociale militaire notamment.
M. [V] [B] a été nommé administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa fille mineure.
Enfin, [T] a été scolarisée par son père en internat militaire à l’âge de 11 ans.
Estimant que la gestion par son père de son patrimoine sans contrôle effectif du juge des tutelles avait été défaillante et faite de détournement, par acte du 28 avril 2017, elle a assigné l’agent judiciaire de l’Etat faisant valoir l’existence de fautes lourdes commises dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection dont elle devait bénéficier confiée au juge des tutelles.
Par un second acte du 4 mai 2017, elle a mis en cause M. [V] [B] et [2] aux fins de les voir condamnés in solidum, sur le fondement des articles 1240 et 1937 et suivants du code civil, à lui régler la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [N] expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 20 février 2019 aux termes duquel il a conclu que :
— le dossier de tutelle de [T] [B] avait été « égaré » de sorte qu’il n’avait pu répondre que partiellement aux chefs de mission nécessitant la consultation des pièces de ce dossier ;
— le montant du préjudice subi par [T], déterminé par différence entre le montant du patrimoine qu’elle a reçu en héritage, majoré des produits de placement qui ont pu être identifiés et le montant des biens immobiliers détenus par la mineure en fin de la gestion valorisés à leur valeur d’acquisition, et de ses avoirs financiers à cette date, s’élève à la somme de 157 157,71 euros.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [T] [B] la somme de 212 184,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la faute commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure d’administration légale sous contrôle judiciaire ;
— condamné M. [V] [B] à relever et garantir l’Etat de la condamnation au paiement de la somme de 212 184,34 euros mise à sa charge ;
— condamné in solidum l’Agent judiciaire de l’État et M. [V] [B] à verser à Mme [T] [B] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter la charge des dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu aux visas des dispositions des articles 395 et suivants anciens du code civil, puis depuis le 1er Janvier 2009, des articles 388-3 suivants du code civil, la responsabilité de l’État en ce que les services de tutelle n’ont pas contrôlé de manière efficace l’administration légale sous contrôle judiciaire de M. [B] des biens de sa fille mineure.
Le tribunal a précisé qu’il n’avait jamais été exigé de sa part, la production d’un inventaire, ni de rendre compte de l’exécution des ordonnances rendues par le juge des tutelles, notamment s’agissant du placement des indemnités perçues et de l’acquisition du bien à [Localité 7] aux fins de location.
Il a reproché également au service des tutelles en charge du dossier de la mineure, de ne pas avoir procédé à la reddition annuelle des comptes de gestion et d’avoir perdu son dossier.
Il a ainsi considéré qu’alors qu’il disposait de possibilités d’interventions et de contrôle sur les agissements de M. [B], le juge des tutelles ne s’en est pas servi, alors que la défunte avait manifesté son manque de confiance à l’égard de son conjoint par testament olographe au terme duquel elle avait décidé de confier l’administration et la gestion de ses biens à des membres de sa famille, ce qui n’a pas été fait.
Par ailleurs, en s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, le tribunal a relevé que les manquements fautifs de la part de M. [B] établis, portaient sur :
*avant le 1er janvier 2009 :
— l’absence de reddition de tout compte de gestion annuelle,
— l’absence de compte-rendu d’exécution des ordonnances du juge des tutelles faisant suite à ses requêtes en disposition de son patrimoine,
— l’inexécution de l’ordonnance du 5 janvier 2005 l’autorisant à acquérir pour le compte de la mineure, dans un but locatif, un appartement situé à [Localité 7] et à disposer pour financer cette acquisition de l’indemnité de 112 000 euros, objet d’une ordonnance de placement du 4 novembre 2003 et de la vente partielle d’obligations Caisse d’Epargne à hauteur de la somme de 66 000 euros ;
*après le 1er janvier 2009 :
— l’absence d’actualisation d’un inventaire de patrimoine remis à la mineure,
— l’absence de reddition de tout compte de gestion annuelle et de clôture de la mesure.
Il a ainsi considéré que M. [B] soumis aux obligations découlant des règles applicables à la tutelle au visa de l’article 469 ancien du Code civil était comptable de sa gestion et qu’à défaut d’avoir correctement administré en bon père de famille il devait répondre des dommages-intérêts résultant de sa mauvaise gestion et qu’à partir du 1er janvier 2009, au visa de l’article 386 du Code civil, il a engagé sa responsabilité en s’affranchissant de toutes les règles notamment dans les opérations bancaires effectuées au débit des livrets A, LDD, contrat Ecureuil Expansion et autres comptes placement qui étaient soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles tout comme pour l’exécution de l’ordonnance du 5 janvier 2005, et a relevé enfin que l’expert a mis en exergue les multiples incohérences et malversations dans les actes de gestions et d’administration du patrimoine de la mineure.
Il a ajouté que la perte du dossier de tutelle a été, à l’évidence, préjudiciable à la demanderesse qui n’a pu obtenir la copie intégrale des pièces constituant son dossier auquel elle a un droit légitime.
Le tribunal a retenu que les sommes détournées par M. [B] s’élevaient à 223 351,94 euros et a évalué le préjudice de perte de chance de Mme [B] de recouvrer les sommes détournées à 95%.
Ainsi, s’il a retenu la responsabilité de l’Etat qui se devait d’exercer son contrôle, il a également fait droit à l’action récursoire de ce dernier contre M. [B].
Par déclaration, M. [V] [B] a interjeté appel de la décision du 4 octobre 2021.
L’agent Judicaire de l’Etat et Mme [B] ont fait appel incident.
La clôture de l’instruction est en date du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, M. [V] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— débouter Mme [B] de son appel incident ;
— statuant à nouveau,
— dire que l’agent judiciaire de l’Etat a commis une faute ;
— constater que Mme [B] n’a rien réclamé à son père dans son assignation ;
— déclarer non avenue l’action récursoire à son encontre ;
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat ;
— débouté Mme [B] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— la débouter de toutes ses demandes ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [T] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné M. l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 212 184,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la faute commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure d’administration légale sous contrôle judiciaire;
*condamné M. [V] [B] à relever et garantir l’Etat de la condamnation au paiement de la somme de 212 184,34 euros mise à sa charge ;
*condamné in solidum l’Agent judiciaire de l’État et M. [V] [B] à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de l’agent judiciaire de l’état, M. [V] [B] et [2] ;
Sur appel incident, à titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [B] et [2] à lui payer de la somme de 239 351,94 euros ;
En toutes hypothèses, :
— condamner in solidum M. [B] et [2] au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
— condamner l’Etat Français, M. [B], [2], chacun, au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— à titre principal,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’elle l’a condamné à verser des dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices de Mme [B] ;
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes à son endroit de l’agent judiciaire de l’Etat ;
— à titre subsidiaire,
— condamner M. [V] [B] à le relever et garantir d’une éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— réduire en outre à de plus justes proportions la condamnation de l’Etat, celui-ci ne pouvant être tenu qu’à la réparation d’une partie du préjudice ne pouvant excède 20% ;
En tout état de cause,
— infirmer la décision de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [B] de sa demande de condamnation in solidum de l’Etat au titre de l’article 700 dans le cadre de la présence instance.
Par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2023, la banque [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute au titre de son devoir de vigilance ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Gilles Mathieu aux offres de droit.
Si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [B] en sa qualité d’auteur des détournements allégués, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Gilles Mathieu aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de l’Etat et son action récursoire contre M. [B]
Moyens des parties
M. [B] fait essentiellement valoir qu’il n’a commis aucune des deux fautes retenues par le tribunal (la reddition des comptes et le défaut d’inventaire) puisque sa fille n’était pas sous tutelle ou curatelle et qu’il n’y était pas tenu par la simple administration légale avant la réforme entrée en vigueur en 2009.
Il ajoute que l’inexécution de l’ordonnance du janvier 2005 n’est pas de son fait mais est due au délai de réponse du services des tutelles lequel a conduit à ce que lorsqu’il a obtenu l’autorisation du juge, le bien de [Localité 7] dont l’achat était envisagé, n’était plus à vendre ; qu’il n’avait pas d’obligation d’acquérir et il considère que l’achat d’un autre bien à [Localité 8] avec une partie des deniers de sa fille est différent d’un enrichissement personnel puisque désormais elle est propriétaire de ce bien. Ainsi, en l’absence de responsabilité de l’agent judiciaire de l’Etat qui n’a pas commis de faute, il ne peut voir sa propre responsabilité engagée.
Enfin, il estime que sa fille ne démontre pas de préjudice et subsidiairement, il conteste le montant du préjudice retenu par le tribunal dès lors qu’à sa majorité son patrimoine était supérieur à celui qu’elle avait au décès de sa mère en ce qu’il s’élève à plus de 435 332 euros. Il considère par ailleurs, que le rapport sur lequel se fonde le tribunal comporte des erreurs tant sur le montant de son patrimoine que sur les sommes placées à la [3] ; qu’au surplus l’expert n’a pas pris en compte, les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qu’il a assumé seul pendant plus de 15 ans et demi et qui s’élève à 55 000 euros minimum ; qu’il a également réglé les charges de copropriété de l’appartement [Localité 9] sur ses deniers personnels.
Mme [B] en réponse soutient que la faute de l’Etat est démontrée par la négligence et l’inertie dont a fait preuve le service des tutelles mineurs dans la gestion de son dossier ouvert 3 mois après le décès de sa mère en 1998 ; qu’ainsi alors que le juge des tutelles a pris des décisions jusqu’en 2005, ce dernier n’a fait aucune vérification auprès de M. [B] pour s’assurer de la bonne exécution les actes autorisés.
Elle rappelle que son père a continué entre 2006 et 2016, comme le prouve les relevés de comptes que lui a remis [2] à sa demande lors de sa majorité, d’employer des fonds, sans aucune autorisation et sans qu’il lui soit opposé la moindre demande de justification, ni par la banque, ni par les services de la tutelle ; qu’il n’a pas non plus à la fin de sa mission, et dans les 3 mois, soit en décembre 2013, remis une copie des cinq derniers comptes de gestion, et un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel ; qu’enfin, partie de son dossier a été égaré rendant sa consultation dans sa totalité impossible.
Elle estime que la faute de l’Etat est d’une gravité particulière et suffisamment sérieuse pour engager sa responsabilité. Elle considère que le lien de causalité entre la faute et son préjudice, est établi en ce que la faute a permis les détournements durant plusieurs années représentant un véritable « pillage » irréversible de ses comptes ; enfin, une fois majeure elle a dû faire appel à un conseil pour tenter de reconstituer son patrimoine, et obtenir les pièces utiles à la compréhension des opérations qui se sont déroulées durant sa minorité du fait de la perte de son dossier.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient en réplique que les fautes retenues par le tribunal ne sont pas caractérisées ; que les actes critiqués et invoqués par Mme [B] sont l’ordonnance du 5 janvier 2005 et son défaut de suivi, de même que l’absence de relance pour les ordonnances rendues les 7 janvier et 4 novembre 2003 autorisant pour la première, l’acquisition d’un appartement [Localité 9] pour un prix de 35 538 euros et pour la seconde, l’acceptation de l’indemnité de 112 000 euros et le placement de cette somme ; qu’ainsi, le régime applicable à ces actes est celui antérieur à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, et qu’en vertu des anciennes dispositions de l’article 395 du code civil, la seule décision que le juge pouvait prendre à propos des actes de disposition portant sur les biens d’un mineur n’était qu’une autorisation, non une injonction de faire, le seul fait de ne pas recevoir d’information de l’administrateur légal sur la suite donnée à une ordonnance ne peut donc constituer une alerte sur une éventuelle fraude commise au détriment du mineur. Il en déduit que l’inertie du juge des tutelles après son autorisation ne peut donc être considérée comme fautive car cela reviendrait à lui faire obligation de convoquer pour fournir des explications un parent au seul motif qu’une autorisation n’aurait apparemment pas été suivie d’effet. Par ailleurs, il considère que le lien de causalité entre les dommages invoqués par Mme [B] devant la juridiction de première instance et les prétendues fautes du service des tutelles est incertain ; que les obligations du service des tutelles en matière de vérification des comptes de tutelle, à l’époque des faits, étaient peu précises et n’imposaient pas à celui-ci de demander la communication de l’ensemble des relevés bancaires correspondants aux opérations présentées par l’administrateur légal dans ses comptes et soutient que rien ne permet d’établir que leur transmission au juge des tutelles aurait permis de déceler d’éventuels détournements et de les empêcher.
Enfin, aux termes de l’article 469 du code civil, alors en vigueur seul le tuteur est comptable de sa gestion quand elle est finie et non l’Etat qui n’en est pas le garant ; de même, la perte du dossier n’est certes pas contestable néanmoins, Mme [B] a pu en obtenir copie lorsqu’elle l’a consulté, ce qui a permis de reconstituer un certain nombre d’opérations mobilières et immobilières et si cet élément est de nature à traduire une défaillance du service public de la justice, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité dans la mesure où l’erreur invoquée a été corrigée.
Réponse de la cour
Liminairement, il sera observé que les faits reprochés à faute à l’Etat s’inscrivent pour des actes réalisés tant antérieurement à la loi de 2007 sur la réforme du service des tutelles que sous l’empire de la nouvelle loi à effet du 1er janvier 2009 de sorte que les articles visés et applicables antérieurement au 1er janvier 2009 renvoient à leur ancienne rédaction dans le Code civil.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le déni de justice peut s’entendre du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence du juge à juger les affaires en l’état, et aussi plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] est devenu au décès le [Date décès 1] 1998 de son épouse, l’administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille mineure née le [Date naissance 2] 1995.
L’article 395 du Code civil dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2009, énonce que le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles du ressort.
Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leurs adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions. Il peut condamner à l’amende civile prévue au code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions.
Selon l’article 412 du Code civil, tous les organes de tutelles sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’Etat que dispose d’une action récursoire.
Ce principe est réaffirmé et précisé par l’article 422 du même code qui énonce que lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire. Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
L’article 386 du même code étend ce régime à l’administration légale des biens des mineurs et aux termes de l’article 386 du Code civil, l’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur.
(') L’Etat est responsable des dommages susceptibles d’être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions en matière d’administration légale, dans les conditions prévues à l’article 412.
Enfin, l’article 388-3 du Code civil dans sa version applicable entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2016, le juge des tutelles et le procureur de la république exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles du ressort.
Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toutes informations qu’ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et les condamner à une amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que pour retenir la responsabilité de l’état, la cour doit apprécier si les services des tutelles ont commis des négligences constitutives d’une faute durant ces deux périodes en vérifiant l’adéquation entre la réactivité des services des tutelles et les anomalies pouvant être détectées dans l’accomplissement de la gestion des biens de sa fille par M. [B] et au vu des pouvoirs de contrôle dont disposait le juge.
Il ressort de l’attestation du 27 mai 2016 de M° [S] notaire qu’au décès de Mme [A] et après la vente de la maison familiale de [Localité 6], le solde de sa succession revenant à [T] [B] mineure et seule héritière s’élevait à la somme de 245 273,37 francs soit 37 391,68 euros.
Elle a été héritière également d’une maison située à [Localité 5] dont elle était nue-propriétaire, vendue en 2002, 25 916 euros dont 20 653,60 euros lui revenant.
Par ailleurs, [T] a bénéficié avec certitude selon le rapport d’expertise judiciaire des capitaux suivants :
— une allocation versée par la sécurité sociale militaire de : 99 024,31 francs soit 15 096,16 euros ;
— capitaux versé par l'[4] : 987 769 francs soit 150 584,41 euros et de 197 553,80 euros soit 30 116,88 euros ;
— une indemnité versée par la société [5] et [6] de : 112 000 euros.
Il n’est pas contesté qu’un appartement [Localité 9] a été acquis à son nom durant sa minorité en 2003 au prix de 36 438 euros avec autorisation du juge des tutelles de [Localité 10] par ordonnance du 7 janvier 2003.
Quelques mois auparavant, par ordonnance du 12 novembre 2002, le juge des tutelles de [Localité 10] a autorisé M. [B] à vendre l’immeuble de [Localité 5] au prix de 25 916,33 euros et a précisé que la part revenant à [T] devra être versée sur un compte à son nom dont M. [B] devra lui être adresser justificatif et que pour un placement plus rémunérateur une requête devra lui être présentée.
Par ordonnance du 4 novembre 2003, le juge des tutelles a ensuite, autorisé M. [B] a accepté l’indemnité offerte par la société [7] et [8] et à placer les fonds sur un contrat Ecureuil Expansion à court terme (SICAV) dans l’attente de l’achat d’un bien immobilier à usage locatif.
Par ordonnance du 5 janvier 2005, le juge des tutelles a également autorisé M. [B] à réaliser au nom de sa fille l’acquisition d’un appartement à [Localité 7] dans la résidence Les Saladelles au prix de 142 900 euros. Le juge l’a par ailleurs autorisé pour la financer la clôture du placement des 112 000 euros de SICAV monétaires et à la vente partielle des obligations de [2] (d’une valeur totale de 66 000 euros). Il lui a rappelé qu’il devait prendre toutes les mesures pour garantir les loyers (évalués à 750 euros mensuels) cet investissement étant destiner à procurer des revenus locatifs.
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’ordonnance du 5 janvier 2005 n’ont pas été suivies d’effet et que M. [B] a acquis à son nom personnel un bien immobilier à [Localité 8] à l’aide d’un prêt personnel et pour partie, avec les fonds de sa fille à hauteur de 55 974 euros.
S’agissant des mouvements sur les 3 comptes bancaires ouverts dans les livres de [2] en 1995 et 1998 (Livret A, livret de dépôt et livret B) de [T], pour les relevés bancaires qu’il a pu obtenir c’est-à-dire à partir de janvier 2006 et janvier 2007, l’expert judiciaire a relevé que M. [B] a prélevé sur les comptes de sa fille à son profit (pour sa nouvelle famille, pour sa société ou pour lui personnellement) une somme de 35 494,20 euros et qu’à la date de sa majorité, les comptes bancaires de [T] présentaient des soldes quasi-nuls (page 29 rapport d’expertise).
Enfin, un placement sera fait à la société générale pour un montant de 23 761,76 euros sans que l’expert ait pu déterminer sa date ni si ce placement avait été autorisé par le juge des tutelles.
Il doit être précisé au surplus, qu’en début de gestion de l’administration légale de M. [B] des biens de sa fille et du versement des capitaux rappelés ci-dessus, le juge des tutelles de Salon-de-Provence a par ordonnance du 13 mars 1998, demandé à M. [B] de lui indiquer l’utilisation des fonds versées par la sécurité sociale militaire.
Ainsi, à partir de mars 98, M. [B] a été informé qu’il devait informer le juge des tutelles de la gestion des fonds perçu par son enfant.
Antérieurement à la loi de 2007 et jusqu’à son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, si l’absence de toute information et de compte rendu de l’administrateur légal constituait une anomalie qui devait attirer l’attention du juge des tutelles et déclencher ses pouvoirs d’investigation, le silence gardé par l’intéressé ne pouvait laisser présumer en l’absence d’autres éléments du comportement indélicat de M. [B]. En effet, à cette période, chargé d’un contrôle à posteriori, il ne peut être fait grief au juge des tutelles de n’avoir pas subordonné le versement des fonds à revenir à la mineure et plus particulièrement le capital décès et les indemnités perçues, à la justification par l’administrateur de l’ouverture de comptes bloqués au nom du mineur, étant précisé que la loi de mars 2007 a modifié sur ce point la loi antérieure. Le juge des tutelles n’avait pas le pouvoir de se substituer à l’administrateur désigné qui avait seul qualité à percevoir les fonds, les conserver et les placer, toutefois, la gestion du dossier par le service des tutelles qui ne fera aucune demande à M. [B] et ne vérifiera pas que ce qu’il a ordonné a été suivi d’effet, et l’utilisation des fonds par ce dernier, démontre toutefois que des diligences plus poussées et un suivi plus attentif du dossier auraient pu éviter la totale dilapidation des fonds des comptes bancaires de la mineure.
En effet, au regard de l’importance des capitaux à percevoir par la mineure, le juge des tutelles aurait dû d’une part demander aux organismes de sécurité sociale ou d’assurance et à M. [B] de l’aviser de la date de versement des fonds et vérifier l’effectivité de leur placement, d’autre part, s’assurer de la parfaite exécution de chaque ordonnance rendue.
Ainsi, en l’absence de tout compte rendu de sa gestion et notamment de demande d’autorisation de placement ou de justification de l’utilisation des fonds pour l’achat d’un appartement au nom de la mineure à [Localité 7], seule une convocation de l’administrateur légal aurait permis un suivi réel de la gestion de celle-ci. Pour le moins, l’absence de tout questionnement lors des requêtes suivantes interroge et pose problème.
En effet, l’examen des nouvelles requêtes sans s’être assuré que les précédentes avaient été correctement exécutées ne pouvait être de nature à inspirer confiance au juge des tutelles puisque l’administrateur a considéré qu’il pouvait faire comme il le souhaitait sans se préoccuper d’avoir à en rendre compte.
S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2009, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester que des vérifications ont été faites et que les comptes rendus de gestions ont été demandés. Enfin, aucune reddition des comptes n’a été sollicitée.
Au surplus, le dossier de protection des mineurs de [T] [B] a été partiellement perdu, ce qui constitue une négligence privant la mineure devenue majeure d’y avoir accès.
L’absence de vérifications, à tout le moins plus poussées, et de contrôle dans le suivi de l’administration légale de M. [B] et dans le suivi des autorisations octroyées, sont à l’origine de la perte d’une chance pour la mineure devenue majeure de recouvrer la totalité des fonds perçues ou leur équivalent en bien immobilier, et sont constitutives de faute engageant la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service des tutelles.
Sur le préjudice subi, L’Etat qui conteste toute faute du service des tutelles et donc tout préjudice, n’apporte pas de critique sur la méthode de calcul retenu par l’expert judiciaire.
M. [B] quant à lui, en conteste le montant retenu par le tribunal car selon lui à sa majorité le patrimoine de sa fille était supérieur à celui qu’elle avait au décès de sa mère. Il soutient que le rapport sur lequel se fonde le tribunal comporte des erreurs tant sur le montant de son patrimoine que sur les sommes placées à la [3] ; que l’expert n’a pas pris en compte au surplus, les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qu’il a assumé seul pendant plus de 15 ans et demi et qui s’élève à 55 000 euros minimum ; qu’il a également réglé les charges de copropriété de l’appartement de [Localité 9] sur ses deniers personnels et enfin, que le calcul des intérêts réalisés par Mme [B] est aberrant.
Toutefois, il ressort de la réponse au dire formé par M. [B] lors de l’expertise judiciaire que l’approche de M. [B] sur l’évaluation du patrimoine de sa fille est empreinte de plusieurs erreurs à savoir une évaluation de l’appartement [Localité 9] à sa valeur actuelle en incluant la plus-value depuis l’acquisition alors qu’elle est un produit de placement lequel ne peut être pris en compte pour évaluer le patrimoine en début de gestion. L’expert judiciaire souligne par ailleurs qu’il ne fait pas de même pour la maison de [Localité 8] retenant cette fois la valeur d’acquisition. Enfin, s’il est possible et tout à fait probable qu’il ait seul assumer parties des taxes et charges de copropriété de l’appartement [Localité 9], il est tout aussi possible et probable comme l’indique son ex-épouse, qu’il ait tiré profit des fruits de la location de cet appartement pendant plusieurs années (10 ans) pour une somme de 1 600 euros par an ce qui venait en compensation des charges assumées.
Enfin, si un accord a été trouvé entre M. [B] et sa fille pour que l’appartement de [Localité 8] intègre le patrimoine de sa fille, il n’est pas contesté que cet appartement a été loué et que les revenus de cette location ont servi au remboursement du prêt souscrit par M. [B] de sorte que [T] n’a bénéficié d’aucun revenus de cette appartement acquis avec partie de ses fonds et dont l’autre partie a été financé par les revenus locatifs ; que cette cession aux termes d’une transaction compensatoire entre les sommes détournées par son père et la valeur constitue un dédommagement sur cette opération immobilière réalisée sans autorisation et à son préjudice.
Ainsi, c’est avec raison que le tribunal a retenu comme assiette du préjudice de perte de chance la somme de 157 157,71 euros calculée par l’expert judiciaire parfaitement démontré par ce dernier et non contredit par M. [B] ou l’Etat par des pièces probantes, à laquelle s’ajoute les intérêts dus sur les sommes perçus aux décès de sa mère et détournés par son père administrateur légal, justifiées là encore par les pièces produites aux débats, soit un total de 223 351,94 euros.
Le taux de perte de chance de Mme [B] est important puisqu’il ressort de ce qui a été évoqué ci-dessus qu’aucune surveillance de 1998 au 31 décembre 2008, puis aucun contrôle postérieurement au 1er janvier 2009, n’a été assuré par le service judicaire compétent, ne permettant pas d’enjoindre à M. [B] de cesser son comportement préjudiciable au patrimoine de son enfant. Le taux de perte de chance retenu par le tribunal de 95% a été là encore, justement apprécié et le montant du préjudice subi par Mme [B] sera fixé à la somme de 212 184,34 euros et la décision de première instance confirmée de ce chef.
2-Sur l’action récursoire de l’Etat contre M. [B]
Moyens des parties
M. [B] conteste avoir commis une quelconque faute dans la gestion des biens de son enfant de sorte que l’Etat n’est pas fondée en son appel en garantie.
L’Etat, en réponse soutient que M. [B], en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa fille, était le seul responsable de la gestion de ces derniers ; qu’il devait le faire en « bon père de famille », ce qu’il n’a pas fait ; que le rapport d’expertise démontre qu’ il est par ailleurs l’auteur des détournements des sommes et qu’il est donc directement responsable de la disparition des sommes qui revenaient à la mineure. Il en déduit ainsi que c’est à lui seul d’assumer les condamnations qui ont été prononcées.
Enfin, Mme [B] fait valoir que la responsabilité de M. [B] ne fait aucun doute au regard des conclusions de l’expert ; qu’il n’a pas notamment respecté l’ordonnance du juge des tutelles du 5 janvier 2005 et a fait l’acquisition d’un autre bien que celui pour lequel il avait reçu l’autorisation et à son nom personnel. Elle ajoute qu’elle n’était âgée que de 10 ans, et que placé en internat, il ne lui a plus donné signe de vie concernant la gestion des biens et l’affectation du numéraire ; que les comptes et placements ont été pratiquement vidés de tout numéraire de sorte qu’il n’a manifestement pas pris soin de son patrimoine.
Réponse de la cour
L’Etat entend rechercher la responsabilité délictuelle de M. [B] comptable de sa gestion en sa qualité d’administrateur légal des biens de sa fille.
Il a été démontré ci-dessus que le préjudice de perte de chance subi par [T] a pour cause exclusive les agissements de son père dans la gestion de ses biens. Il a d’ailleurs, et notamment, comme le souligne l’agent judiciaire de l’Etat, reconnu lors de la procédure de référés donnant lieu à l’ordonnance du 16 mai 2017, avoir pour éviter des lenteurs acheté un bien à son nom en prélevant des sommes sur les comptes de sa fille. Il s’est enfin et surtout, affranchi de tout respect des autorisations données et s’est dispenser de procéder à la reddition des comptes au terme de sa gestion à la majorité de sa fille pour ne pas laisser apparaître que les comptes affichaient un montant dérisoire de moins de 450 euros.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire non valablement contesté, a souligné à plusieurs reprises l’importance des détournements de sommes.
L’Etat est ainsi pleinement fondée dans son appel à être relevé et garantie par M. [B] de la condamnation mise à sa charge.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B] contre M. [B] et [2]
Moyens des parties
Mme [B] fait valoir que la responsabilité pour préjudice moral et de jouissance de M. [B] mais aussi de [2] pour défaut de vigilance est également établie au visa de l’article 1937 du Code civil nonobstant le fait que si l’établissement bancaire ne doit pas s’ingérer dans les affaires de son client, elle a l’obligation de déceler et de refuser, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie. Or, en l’espèce, elle n’ignorait pas que les comptes étaient ceux d’une mineure et elle aurait dû s’alerter de mouvements douteux, contraires aux prescriptions judiciaires du juge des tutelles, et incohérents au regard de la situation de la mineure. Elle ajoute que son préjudice moral et de jouissance est pleinement fondé et qu’il est formé à l’encontre de son père et de la banque, en compensation du son préjudice résultant de la privation de son capital et de son héritage durant toutes ces années.
M. [B], en réponse, se défend de toute malversation ou irrégularité dans la gestion des bien de sa fille, qu’il a assumé l’éduction de l’enfant et l’ensemble des charges, qui se retrouve avec un patrimoine nettement plus important qu’au décès de sa mère.
[2] soutient pour sa part, qu’au regard des informations communiquées par le père, Mme [B] était propriétaire selon elle de deux biens l’un situé [Localité 9] et l’autre à [Localité 7] ; que ce dernier administrateur légal, était habilité par la loi à réaliser les actes d’administrations concernant les biens de Mme [B] et qu’elle n’a jamais été destinataire de la moindre réserve de la part du juge des tutelles quant à la gestion des biens de Mme [B] par M. [B]. Elle rappelle qu’elle est tenue par un devoir de non-ingérence et qu’eu égard à la qualité de propriétaire de Mme [B] de deux biens immobiliers, elle n’était pas en mesure de relever la moindre anomalie quant à la gestion des comptes.
Réponse de la cour
Sur le fondement de l’article 1382 ancien devenu l’article 1240 du Code civil, Mme [B] recherche la responsabilité de l’établissement bancaire qui n’a pas fait preuve de vigilance dans les retraits de ses comptes et l’affectation des fonds.
Cependant, c’est avec raison qu’elle rappelle qu’elle est tenue à un devoir de non-ingérence ou de non immixtion, de sorte que l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; qu’il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés et que par voie de conséquence, la banque n’est pas garante de l’emploi des sommes. Son rôle se limite à vérifier que celui qui procède aux opérations est bien investi du pouvoir de le faire ce qui est bien le cas en l’espèce.
Par ailleurs, elle a appliqué les ordonnances du juge des tutelles qui lui ont été transmises par l’administrateur légal et à effectivement débloqué les fonds en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. Elle n’avait pas à vérifier que les fonds étaient utilisés conformément à ce pour lequel ils avaient été retirés. Ainsi, l’achat par M. [B] d’un bien immobilier à [Localité 8] et non à [Localité 7] comme le prévoyait l’ordonnance n’était pas de nature à l’alerter dès lors que ce dernier possédait sur ses comptes et par le prêt réalisé en son nom les fonds pour acquérir ce bien.
Enfin, c’est là encore avec raison que la banque rappelle qu’aucun texte ne l’obligeait à conserver les relevés de compte au-delà du délai de 5 ans, Mme [B] ajoutant une condition aux obligations des établissements bancaires qu’elle ne fonde sur aucun texte applicable.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la banque à défaut de démontrer une quelconque faute de sa part.
S’agissant du préjudice moral subi du fait des agissements de son père qui l’ont privés de jouir de son héritage jusqu’à présent.
En l’absence de nouvelles pièces en cause d’appel, la cour adopte la motivation pertinente du tribunal et confirme la décision en ce qu’elle a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4-Sur les demandes accessoires
Partie perdante à titre principal, M. [V] [B] supportera la charge des dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [T] [B] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel que M. [V] [B] sera condamné à lui payer.
Aucun motif d’équité notamment pour des raisons économiques ne commande de faire droit à la demande de l’agent judiciaire de l’Etat et de [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [B] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Ordonne leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à Mme [T] [B] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. l’agent judiciaire de l’Etat et [1] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, la présidente.
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