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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 25/11374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024, N° 23/02692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11374 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 23/02692
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [W] [P] [B] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Aurélie RIMBERT-BELOT de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FAMILY & LIFE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Réprésentée à l’audience par M. [Y] [J], gérant, muni d’un extrait Kbis
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2025 :
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment débouté les époux [I] de leur action en nullité de la convention de conseil et de la lettre de mission contractées le 10 avril 2022 avec la société Family & Life Patrimoine, dit que cette société a imparfaitement exécuté ses obligations à leur égard, et en conséquence réduit le prix global convenu de la prestation, et condamné les époux [I] in solidum à payer la somme de 16. 800 euros à la société Family au titre du solde du prix dû.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 23 novembre 2024, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme [W] [P] [B] [O] et M. [R] [I] ont relevé appel de cette décision.
Suivant assignation du 9 juillet 2025, Mme [W] [P] [B] [O] épouse [I] et M. [R] [I] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 octobre 2025, développant oralement leur acte introductif d’instance, Mme [W] [P] [B] [O] et M. [R] [I], représentés par leur conseil, demandent au délégué du premier président de les autoriser à consigner la somme de 16.800 euros sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val de Marne constitué comme séquestre, ou bien sur un compte séquestre ouverte à la Caisse des dépôts et consignations, et de réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que la société Family est jeune, puisque sa première immatriculation date du 19 juillet 2018, que les derniers comptes consolidés l’ont été pour l’exercice clos au 31/12/2020, soit il y a plus de 4 ans, et qu’ils craignent de ne pouvoir récupérer les fonds versés, d’autant qu’ils ont déjà payé la somme de 10.200 euros avant le contentieux les ayant opposés à cette société.
En réponse, la société Family & Life Patrimoine, représentée par son gérant M. [Y] [J], sollicite le rejet de cette demande. Elle expose que sa qualité de créancière a été reconnue par deux décisions de justice (injonction de payer en date du 21 janvier 2023 et décision querellée), et qu’elle a fait face à ses obligations sociales et fiscales sans pouvoir bénéficier des sommes qui lui sont pourtant dues. Elle affirme être en bonne santé financière et que son gérant, qui a pris un emploi à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2025 pour disposer de plus de trésorerie, est garant à titre personnel, dispose des liquidités suffisantes à titre personnel et propose au surplus de garantir la somme due par les demandeurs si la décision devait être réformée en appel. Elle s’oppose en conséquence à la consignation.
MOTIFS
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s’agit pas non plus de rentes indemnitaires.
Les demandeurs justifient de la création récente de la SARL Family & Life Patrimoine en 2018 et être dans l’impossibilité de verser les derniers comptes consolidés et les rapports des exercices clos au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 de la société compte tenu de la déclaration de confidentialité formée par celle-ci.
Si M. [J], en sa qualité de gérant de la société Family & Life Patrimoine affirme qu’il exerce de longue date son activité de conseil, ayant uniquement fait évoluer récemment le statut de sa société sous la forme d’une SARL en 2018, que la situation financière de sa société est saine, et qu’il s’est engagé à titre personnel à garantir les engagements pris à titre professionnel par la société Family & Life Patrimoine, il ne produit toutefois aucune pièce, notamment financière, comme ses bilans et comptes consolidés, pour en justifier et ainsi permettre au délégué du premier président d’apprécier compte tenu des craintes émises par Mme [W] [P] [B] [O] et M. [R] [I], le patrimoine de l’entreprise et les garanties de restitution dont celle-ci dispose, en cas d’infirmation de la décision.
Dans ce contexte, il convient de faire droit à la demande de consignation formée, sous la réserve que celle-ci sera ordonnée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [W] [P] [B] [O] et M. [R] [I] dans la mesure où la société Family & Life Patrimoine ne saurait être considérée comme étant la partie perdante, l’instance d’aménagement de l’exécution provisoire ayant été introduite dans le seul intérêt de Mme [W] [P] [B] [O] et M. [R] [I].
PAR CES MOTIFS
Autorisons Mme [W] [P] [B] [O] épouse [I] et M. [R] [I] à consigner la somme de 16.800 euros (seize-mille-huit-cents euros) sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Condamnons in solidum Mme [W] [P] [B] [O] épouse [I] et M. [R] [I] au paiement des dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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