Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2025, n° 25/06073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06073 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGOH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2025, à 15h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [M] [N]
né le 11 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 4 novembre 2025 à 10h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 novembre 2025 à 10h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au ;
— Vu l’appel interjeté le 03 novembre 2025, à 14h49, par M. [I] [M] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant est guinéen, qu’il a toujours respecté son assignation, a été interpellé lorsqu’il allait signer, dispose d’une adresse et a remis son passeport et il se plaint de violences policières.
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la domiciliation, des garanties de représentation, de proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments étaient déjà dans le débat.
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties.
Il est rappelé, au surplus, que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour le reste M. [N] ne consteste pas le refus d’embarquer du 28 octobre 2025 mais indique que le commandant de bord a refusé de l’embarquer, ce qui est également antérieur à la décision de placement en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 novembre 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Police nationale ·
- Ordonnance ·
- Fonctionnaire ·
- Contrôle ·
- Délégation de signature ·
- Service ·
- Appel ·
- Gendarmerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Durée du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Jeune travailleur ·
- Dommage
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Fin du bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Travailleur ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Femme ·
- Dénonciation ·
- Salarié ·
- Sexe ·
- Obligation de loyauté ·
- Dommages et intérêts ·
- Courriel ·
- Fait
- Piscine ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Terrassement ·
- Expert judiciaire ·
- Résine ·
- Acide acétique ·
- Cause ·
- Eaux ·
- Polyester
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Portail ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Sursis à statuer ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Souffrance ·
- Sursis
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Ordonnance sur requête ·
- Casino ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret des affaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Crédit ·
- Finances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Consorts ·
- Attribution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Retraite
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Archives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.