Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02260 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWFD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 28 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-005915 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S.U. MCF
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
Melle [B] [T], alors âgée de 15 ans, a été engagée à compter du 1er septembre 2022 en contrat d’apprentissage par la société MCF.
Par courrier du 5 octobre 2022, la société MCF l’a informée qu’il était mis fin à son contrat à compter du 10 octobre 'conformément aux stipulations de l’article L. 6222-18 du code du travail qui précise que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant 45 premiers jours consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti (…)'.
Mme [T], représentée par sa mère, Mme [V] [T], a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 27 juillet 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat d’apprentissage était conforme aux textes en vigueur, a pris acte du paiement des salaires en ce qui concerne les heures supplémentaires lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, a condamné la société MCF à payer à Mme [T] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté Mme [T] de ses autres demandes et a condamné la société MCF aux entiers dépens et frais d’exécution.
Mme [T], représentée par sa mère, Mme [V] [T], a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2024.
Par conclusions remises le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T], devenue majeure le 22 décembre 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens et en ce qu’il a pris acte du paiement des salaires dus au titre des heures supplémentaires lors de l’audience de conciliation et d’orientation, et, statuant à nouveau, de condamner la société MCF à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail et manquement à l’obligation de sécurité : 4 000 euros
— dommages et intérêts pour motif discriminatoire de la rupture du contrat d’apprentissage, et à titre subsidiaire, pour rupture abusive : 13 836 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— les entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société MCF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer 150 euros à titre de dommages et intérêts et les entiers dépens, l’infirmer de ces chefs, et statuant à nouveau, débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes et, y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Rappelant que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés plus de huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, tout en devant bénéficier d’un repos de quatorze heures consécutives et de deux jours de repos consécutifs, Mme [T] constate qu’elle a travaillé à quinze reprises plus de huit heures, qu’elle n’a pas bénéficié du repos quotidien nécessaire à quatre reprises et qu’enfin, elle n’a pas eu un repos consécutif de deux jours à trois reprises.
Aussi, et alors que ces manquements ont eu un impact certain sur sa santé comme en témoignent le malaise qu’elle a présenté sur son lieu de travail le 28 septembre et les arrêts de travail dont elle a bénéficié en raison de son épuisement, elle réclame la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, tout en constatant que le témoignage de Mme [G] est vexatoire et qu’il ne peut être accordé force probante à l’attestation de Mme [N] qui a, en réalité, bénéficié de sa place lorsque son contrat d’apprentissage a été rompu.
Sans contester les manquements relevés, la société MCF fait valoir qu’elle l’a fait en toute bonne foi sans connaître les règles applicables aux salariés mineurs, sachant qu’elle appliquait une modulation du temps de travail permise par la convention collective et que Mme [T] ne lui a jamais fait part de la moindre difficulté ou de la moindre fatigue en lien avec ses horaires.
Il résulte des articles L. 3162-1, L. 3164-1 et L. 3164-2 du code du travail que, sauf dérogations spécialement prévues, les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, que la durée minimale du repos quotidien ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et même quatorze heures consécutives s’ils ont moins de seize ans et qu’enfin, ils ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
En l’espèce, si ce n’est pour les semaines 39 et 40 pour lesquels le manquement en lien avec l’absence de deux jours de repos consécutifs n’a pas été constitué en raison des arrêts de travail de Mme [T], l’ensemble des manquements dénoncés est reconnu et résulte des plannings produits, à savoir qu’elle a travaillé à 1 reprise 38h30 au lieu de 35 heures par semaine, à 10 reprises 8h30 par jour et à 5 reprises 9 heures au lieu de 8h et enfin à quatre reprises, elle n’a eu un repos que de 13h30 au lieu de 14 heures.
Aussi, et bien que ces manquements n’aient pas conduit à l’accomplissement, si ce n’est à une reprise, de plus de 35 heures par semaine dans la mesure où elle travaillait de manière régulière quatre jours par semaine et a donc ainsi réalisé une semaine de 30h30, une deuxième de 34 heures, une troisième de 38 heures et une quatrième de 35 heures avant de présenter un malaise le matin du 28 septembre après une journée de repos le 27 septembre et deux journées de repos consécutifs les 24 et 25 septembre, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MCF à payer à Mme [T] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la réglementation sur la durée du travail et à l’obligation de sécurité, étant précisé que l’arrêt de travail du 28 septembre fait état d’une pharyingite et qu’elle n’avait retravaillé que trois jours et demi avant le deuxième arrêt de travail faisant état de troubles du sommeil et d’anxiété importante.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage.
Mme [T] fait valoir que la rupture du contrat d’apprentissage repose sur deux motifs discriminatoires, celui lié à son état de santé, pour avoir fait suite à son malaise le 28 septembre suivi d’arrêts de travail, mais aussi celui lié à son âge, son employeur ayant préféré prendre en apprentissage une personne majeure pour éviter d’avoir à respecter la réglementation de la durée du travail des mineurs qui lui avait été rappelée par sa mère.
Ainsi, elle constate que cette rupture est intervenue sans même tenter de lui faire prendre conscience d’éventuels manquements pour lesquels elle aurait pu s’améliorer comme en témoigne d’ailleurs l’attestation de Mme [G] qui, 5 jours après le début du contrat, faisait déjà part de ce que ce contrat n’était pas souhaitable, confortée par Mme [N] qui, alors vendeuse, a pu bénéficier à sa place du contrat d’apprentissage, sachant que les constats très négatifs dressés à son encontre sont contredits par la suite de sa formation et de son maître de stage, fleuriste dans une autre boutique.
Enfin, elle relève que les reproches formulés par Mme [G] ne reposent sur aucun fait concret mais ne sont que le révélateur des propres manquements de cette salariée qui a porté atteinte à sa liberté vestimentaire et à son droit à détenir un téléphone portable.
En réponse, la société MCF fait valoir qu’il est rapidement apparu que le travail fourni par Mme [T] n’était pas satisfaisant mais qu’elle n’a transmis la lettre de rupture que le 5 octobre en raison de l’arrêt de travail de Mme [E], épouse du gérant chargée des démarches administratives, étant néanmoins relevé que l’envoi de ce courrier est intervenu avant le deuxième arrêt de travail de Mme [T] qui n’avait à cette date était arrêtée que du 28 au 30 septembre.
Par ailleurs, elle explique qu’elle n’a eu connaissance de la réglementation relative à la durée du travail qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes et qu’ainsi, la rupture n’est aucunement en lien avec l’âge de Mme [T].
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail, qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison de son âge ou de son état de santé.
Selon l’article L. 6222-18, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
En l’espèce, par courrier envoyé le 5 octobre 2022, comme en témoigne le cachet de la Poste, la société MCF a mis fin au contrat d’apprentissage de Mme [T] débuté le 1er septembre 2022, soit dans le délai de 45 jours, aussi, il appartient à Mme [T] de présenter des éléments pouvant laisser supposer l’existence d’une discrimination à l’origine de cette rupture.
A cet égard, s’agissant de la discrimination liée à l’âge, il ne peut qu’être relevé que la société MCF a engagé Mme [T] un mois avant la rupture, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de son âge, à savoir 15 ans, et qu’aucun nouvel élément concernant l’âge n’est intervenu entre le début et la fin du contrat, aucune pièce n’établissant la moindre revendication de Mme [T] ou de sa mère quant aux horaires établis par la société MCF antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, si Mme [T] a bénéficié d’un arrêt de travail du 28 au 30 septembre à la suite du malaise qu’elle a présenté sur son lieu de travail le 28 septembre, pour autant, elle avait repris son emploi dès le 1er octobre et la lettre de rupture a été envoyée antérieurement à son deuxième arrêt de travail débuté le 6 octobre.
Bien plus, la société MCF justifie des éléments objectifs l’ayant amenée à rompre le contrat et produit ainsi un sms de Mme [G], maître d’apprentissage de Mme [T], aux termes duquel elle faisait part à Mme [E] dès le 6 septembre de ce qu’elle ne sentait pas [B] prête pour le monde du travail et elle atteste par ailleurs, alors qu’elle n’est plus salariée de la société MCF, que le comportement, le langage et la posture de Mme [T] n’étaient pas en adéquation avec un apprentissage dans un commerce de fleuriste, précisant qu’elle n’écoutait pas et ne tenait pas compte de ses directives, qu’ainsi, elle ne se tenait pas bien en boutique alors même qu’elle le lui avait dit et expliqué, qu’elle s’avachissait sur le comptoir ou sur son poste de travail ou se mettait assise par terre en plein milieu de la boutique pour effectuer ses tâches de travail.
Elle indique également qu’elle n’avait pas forcément une tenue vestimentaire correcte et propre pour accueillir les clients et qu’elle lui disait donc de changer de vêtements car il y avait des poils d’animaux.
Enfin, elle précise qu’elle s’était également moquée d’elle dans la mesure où, alors que le portable devait être rangé dans un tiroir pendant les heures de travail, elle lui en avait donné un autre pour conserver celui dont elle se servait et l’utilisait ainsi aux toilettes, ce que confirme Mme [N] qui ajoute qu’elle y passait son temps et que malgré les remarques et conseils, elle utilisait un langage familier avec les clients, voire grossier, et qu’elle n’effectuait pas les tâches correctement, se permettant de répondre et d’être insolente lorsqu’une remarque lui était faite.
Ces attestations permettent de retenir l’existence d’éléments objectifs justifiant la rupture du 5 octobre, étant indiqué qu’il leur est accordé force probante dans la mesure où si Mme [N] a bénéficié d’un contrat d’apprentissage dans cette société à compter du 2 novembre 2022, pour autant, son attestation est rédigée selon les conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile et en rappelant notamment les sanctions encourues en cas de fausse attestation.
Elles ne sont en outre pas remises en cause par les appréciations très positives dont a bénéficié Mme [T] à l’occasion de son troisième trimestre de l’année scolaire 2022-2023, à savoir, à l’exception des mathématiques, un ensemble très positif avec un excellent niveau en français et un vrai sérieux et une maturité dans son projet professionnel, dans la mesure où elles portent sur une période postérieure accompagnée d’un changement d’établissement, Mme [T] ayant été accueillie au sein du lycée professionnel de [Localité 6] dans le cadre d’une mission de lutte contre le décrochage scolaire avec un stage professionnel de 15 jours.
Enfin, outre que le fait de demander à des vendeuses de venir avec une tenue propre et correcte et de ranger leur téléphone portable dans un tiroir apparaît proportionné au but poursuivi, à savoir une totale disponibilité et une présentation adaptée au regard du contact direct avec la clientèle, et ce, d’autant plus qu’il est fait état d’une utilisation excessive du téléphone par Mme [T], en tout état de cause, cela ne remet pas en cause le fait que la rupture reposait sur une inadéquation entre la posture professionnelle de Mme [T] et les attentes de son employeur.
Enfin, il est justifié que Mme [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 4 au 20 septembre 2022, la rendant ainsi nécessairement moins disponible pour transmettre préalablement une lettre de rupture, laquelle l’a en tout état de cause été dans le délai de 45 jours et il importe peu qu’elle ait transmis des plannings le 30 septembre ou demander la taille de Mme [T] pour commander une tenue de travail le 28 septembre dès lors qu’en tout état de cause, jusqu’à la date de la rupture, cette dernière faisait partie des effectifs de la société et devait donc bénéficier du même traitement que les autres salariés, étant au surplus relevé que le malaise de Mme [T] était intervenu antérieurement à l’envoi de ce sms.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir dire la rupture nulle ou abusive et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société MCF aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, et alors que Mme [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de l’en débouter pour les frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MCF aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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