Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 23/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2023, N° 22/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01635 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGMD
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame [P] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°22/01006) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 30 mars 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [P] [I] – comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [P] [I] a été engagée par la société [2] en qualité d’employée polyvalente de supermarché, à compter du 27 février 2018.
Le 6 avril 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « Trajet domicile travail ' A été percutée par une voiture dans un rond point ' La voiture a refusé la priorité ».
Le certificat médical initial daté du jour même, constatait : « AVP ' Contusion du coude droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 23 décembre 2021, Mme [I] a déclaré une nouvelle lésion ainsi décrite : « contusion bras droit. Découverte syndrome du défilé des scalènes du bras droit. Entorse cervicale ».
Suivant l’avis rendu par son médecin-conseil le 22 février 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de l’accident de trajet du 6 avril 2021, estimant qu’elle ne résultait pas de ce sinistre.
Le 16 mars 2022, Mme [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, qui a rejeté son recours à l’issue de sa réunion du 1er juin 2022.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2022, Mme [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’il existait un lien de causalité par aggravation entre l’accident du travail dont Mme [I] a été victime le 6 avril 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 23 décembre 2021;
En conséquence,
— fait droit au recours de Mme [I] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 10 mars 2022 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 1er juin 2022 ;
— renvoyé Mme [I] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée datée du 28 mars 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu’elle :
— la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
— infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire ;
— déboute Mme [I] de son recours à l’encontre de sa décision mais également de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamne Mme [I] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse rappelle qu’en dépit de la présomption d’imputabilité, elle peut refuser de prendre en charge certaines lésions dès lors qu’il est établi qu’elles résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui serait le cas en l’espèce. Elle se prévaut de l’avis rendu par le docteur [K], concluant clairement que les lésions inscrites au certificat médical du 23 décembre 2021 ne sont pas imputables à l’accident du 6 avril 2021. Elle produit également un avis de son médecin-conseil confirmant l’absence de lien entre ces nouvelles lésions et l’accident de trajet dont a été victime l’assurée.
Mme [I] sollicite la confirmation du jugement critiqué et fait valoir, au soutien de ses prétentions, un arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d’appel d’Angers (RG n°04/00292) et un arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la première chambre civile de la cour de cassation (RG n°22-05226).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle qu’en soit la date de son apparition.
Selon l’article L411-2 du même code, " Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi".
La présomption d’imputabilité de l’accident du travail qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes aux dites lésions, sauf à ce que soit rapportée la preuve qu’elles résultent en fait d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse soutient que les nouvelles lésions déclarées par Mme [I] suivant le certificat médical du 23 décembre 2021 ne résultent pas de l’accident de trajet dont elle a été victime le 6 avril 2021. Au soutien de son appel, elle produit aux débats une note de son médecin-conseil expliquant que « le syndrome du défilé des scalènes est une anomalie vasculaire liée à un trajet aberrant de l’artère sous-clavière entre une côte et la clavicule ». S’agissant d’une pathologie évoluant pour son propre compte, la caisse conteste la décision de prise en charge rendue par le tribunal.
Les premiers juges ont pourtant tenu compte de l’avis rendu par le docteur [K], à qui ils avaient confié la tâche d’examiner Mme [I] afin de savoir si cette nouvelle lésion pouvait être imputée à l’accident du 6 avril 2021. En tenant compte de toutes les pièces médicales mises à sa disposition, le praticien a conclu dans les termes suivants :
« En conclusion il n’existe pas de relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat médical du 23 décembre 2021 et l’accident de trajet subi par Mme [P] [I] le 6 avril 2021 mais une aggravation de l’état clinique est à retenir devant l’apparition de douleurs et d’un bras marbré à l’occasion de certains mouvements qui ne s’étaient pas produit avant l’AT du 06/04/2021".
Il considère donc que si le syndrome du défilé des scalènes constitue un état antérieur évoluant pour son propre compte, cette pathologie préexistante engendre une majoration des douleurs causée par l’accident du 6 avril 2021. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré imputables à ce sinistre les lésions constatées par certificat médical du 23 décembre 2021.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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